Infirmation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 22 oct. 2025, n° 25/00771 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00771 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 20 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/479
N° RG 25/00771 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WFKA
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 21 Octobre 2025 à 15h50 par Me THEBAULT pour :
M. [C] [M] [P]
né le 29 Février 1988 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Irène THEBAULT, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 20 Octobre 2025 à 16h04 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [C] [M] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 19 octobre 2025 à 24h00 ;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE [Localité 2] ATLANTIQUE, dûment convoqué, ayant fait connaître son mémoire écrit déposé le 21 octobre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 21 octobre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [C] [M] [P], par le biais de la visio-conférence assisté de Me Irène THEBAULT, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 22 Octobre 2025 à 10 H 00 l’appelant assisté de M. [D] [J], interprète en langue arabe ayant au préalable prêté serment, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 06 février 2023 le Préfet de [Localité 2]-Atlantique a fait obligation à Monsieur [C] [M] [P] de quitter le territoire français avec une interdiction de retour de trois ans.
Par arrêté du 16 octobre 2025 le Préfet de Loire-Atlantique a place Monsieur [M] [P] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et par requête du 19 octobre 2025 a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d’une demande de prolongation de la rétention.
Par requête du 17 octobre 2025 Monsieur [M] [P] a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d’une contestation de la régularité de l’arrêté de placement en rétention.
Par ordonnance du 20 octobre 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a dit que le préfet avait procédé à un examen approfondi de la situation de l’intéressé sans commettre d’erreur d’appréciation, que l’absence d’audition récente ne faisait pas grief à l’intéressé, tout comme la notification de l’arrêté de placement en rétention avec une traduction par un moyen de télécommunication et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 19 octobre 2025 à 24 heures.
Par déclaration de son avocat reçue le 21 octobre 2025 à 15h50 Monsieur [M] [P] a formé appel de cette décision.
Il soutient en premier qu’en ne procédant pas à son audition dans un temps proche de son placement en rétention, le préfet l’avait privé de la possibilité de justifier de son adresse et que l’arrêté de placement en rétention résulte ainsi d’un défaut d’examen approfondi de sa situation.
Il rappelle les dispositions de l’article L141-3 du CESEDA et souligne, comme devant le premier juge, qu’il n’existe pas dans la procédure de procès-verbal constatant l’impossibilité de recourir à un interprétariat par une personne physique, que le premier juge l’a bien constaté, mais n’en a pas tiré de conséquence. Il soutient qu’il a subi une atteinte à ses droits dans la mesure où il ne les a pas compris, qu’il a seulement compris qu’il devait signer et aller à [Localité 3].
Il conclut à l’infirmation de l’ordonnance et à la condamnation du Préfet à payer à son avocat la somme de 1.000,00 Euros au titre des articles 37 et 75 de la loi sur l’aide juridictionnelle.
A l’audience, Monsieur [M] [P] est assisté de son avocat et fait soutenir oralement ses conclusions et maintient sa demande indemnitaire.
Dans son mémoire du 21 octobre 2025 le Préfet de [Localité 2]-Atlantique précise que l’audition de l’intéressé, non datée, est récente et qu’en tout état de cause le 07 juillet 2025 le SPIP l’informé qu’il ne disposait pas d’adresse. Il soutient pour le surplus qu’un interprète a été sollicité selon ses pièces « 4 bis et 13 bis ».
Selon avis du 21 octobre 2025 le Procureur Général a sollicité l’infirmation de l’ordonnance attaquée aux motifs qu’ il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement vers l’ALGERIE depuis de très longs mois et au cas particulier il convient de noter que la préfecture signale avoir demandé la reconnaissance de M [M] [P] à l’ALGERIE au mois de mai 2025 et n’avoir reçu aucune réponse, ce qui ne vient que confirmer qu’il n’est pas raisonnable d’espérer la délivrance d’un LPC dans le temps de la prolongation ; la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée et ne peut justifier de priver de liberté une personne pour des n’existe motifs diplomatiques qui lui sont totalement extérieurs.
MOTIFS
L’appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur la notification de l’arrêté de placement en rétention et des droits en rétention,
L’article L741-9 du CESEDA dispose que l’étranger placé en rétention est informé de ses droits dans les conditions prévues à l’article L. 744-4.
L’article L744-4 du CESEDA précise que l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.
En cas de placement simultané en rétention d’un nombre important d’étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s’effectue dans les meilleurs délais.
Les modalités selon lesquelles s’exerce l’assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’Etat.
L141-2 du CESEDA prévoit que lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire.
Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure. Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français.
Enfin, l’article L141-4 du CESEDA prévoit que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.
En l’espèce, le préfet ne verse aux débats aucun procès-verbal contenant les déclarations de Monsieur [M] [P] sur la langue comprise par lui. Il n’existe d’ailleurs aucun procès-verbal de notification des droits, la preuve de cette notification résultant exclusivement des mentions sur l’arrêté de placement en rétention et la notice des droits. Ces mentions montrent que l’intéressé comprenait et savait lire l’arabe. Il y a lieu de constater que lors de la notification du placement en rétention de l’intéressé il a été recouru à l’interprétariat par téléphone, sans aucun motif, alors pourtant d’une part qu’un interprète avait été requis et d’autre part que les décisions d’éloignement de 2020, 2021 et 2023 produites par le préfet avaient été notifiées avec le concours d’un interprète présent physiquement.
Monsieur [M] [P] soutient que cet interprétariat par téléphone a porté atteinte à ses droits puisqu’il ne les a pas tous compris et le seul fait qu’il ait exercé un recours avec la Cimade contre l’arrêté de placement en rétention ne suffit pas à établir la preuve contraire. L’audience à la Cour d’Appel a montré en outre qu’il comprend le français pour des notions simples mais qu’il a besoin d’un interprète et qu’il le sollicite pour lui faire répéter sa traduction. Il y a lieu d’observer qu’à son arrivée au CRA la notification s’est faite par le moyen d’un formulaire et que Monsieur [M] [P] n’a à nouveau pas bénéficié d’un interprète.
La notification de l’arrêté de placement en rétention et des droits en rétention est irrégulière et a porté gravement atteinte aux droits de Monsieur [M] [P], qui ne les a pas compris.
L’ordonnance sera infirmée, sans examen des autres moyens.
Le Préfet de [Localité 2]-Atlantique sera condamné à payer à l’avocat de Monsieur [M] [P] la somme de 800,00 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la déclaration d’appel,
Infirmons l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du 30 octobre 2025 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Rejetons la requête en prolongation de la rétention,
Condamnons le Préfet de [Localité 2]-Atlantique à payer à Maître Irène THEBAULT la somme de 800,00 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à [Localité 3], le 22 Octobre 2025 à 16h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [C] [M] [P], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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