Infirmation partielle 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. com., 8 avr. 2026, n° 24/00069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Ajaccio, 4 décembre 2023, N° 2021002098 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Chambre commerciale
ARRÊT N°
du 8 AVRIL 2026
N° RG 24/069
N° Portalis DBVE-V-B7J-CMFE VL-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de commerce d’Ajaccio, décision attaquée du 4 décembre 2023, enregistrée sous le n° 2021002098
S.A.R.L. [M]
C/
S.A.S.U. TANDEM BTP
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
HUIT AVRIL DEUX-MILLE-VINGT-SIX
APPELANTE :
S.A.R.L. [M]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d’AJACCIO
INTIMÉE :
S.A.S.U. TANDEM BTP
immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le numéro 803 785 286, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Sebastien LOVICHI, avocat au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 janvier 2026, devant Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Guillaume DESGENS, conseiller
En présence de [K] [B], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Andy DUBOIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS :
Par jugement du 4 décembre 2023, le tribunal de commerce d’Ajaccio a condamné la société [M] à payer à la société Tandem Btp la somme de 7 005, 08 euros, a rejeté la demande de dommages et intérêts et a condamné la société au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, ce compris les frais de greffe s’élevant à la somme de 95,36 euros.
Par déclaration au greffe du 30 janvier 2024, la société [M] a interjeté appel de la décision en ce que le tribunal de commerce d’Ajaccio a condamné la société [M] à payer à la société Tandem Btp la somme de 7 005, 08 euros, a rejeté la demande de dommages et intérêts et a condamné la société au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, ce compris les frais de greffe s’élevant à la somme de 95,36 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 16 octobre 2024, l’appelante sollicite l’infirmation de la décision, le débouté de la société Tandem Btp de toutes ses demandes, la condamner au paiement d’une somme de 13 910 euros à titre de dommages et intérêts, qu’elle doit restituer une somme de 6 326,75 euros.
Elle sollicite sa condamnation au paiement d’une somme de 2 413 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle sollicite l’infirmation du jugement, le débouté de l’intimée et la compensation de créances réciproques, la condamner au paiement d’une somme de 271,67 euros de trop perçu et une somme de 2 413 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva du 30 octobre 2024, l’intimée sollicite la confirmation de la décision, le débouté de l’appelante de toutes ses demandes, juger la demande en restitution irrecevable car constituant une demande nouvelle et la condamner en appel au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2025.
SUR CE :
Sur la demande en paiement :
La société appelante indique que dans le cadre de la rénovation de son hôtel, elle a sollicité l’intervention de la Sasu Tandem afin de procéder à la réfection de chambres d’hôtel. Elle ajoute que la société a procédé la réfection de la chambre témoin n°305, alors qu’elle aurait dû chiffrer les ameublements prévus par la décoratrice et lui soumettre le devis correspondant, or aucun devis ne lui a été soumis et elle n’a jamais donné son accord pour la réfection de ladite chambre, la société tentant de lui imposer le coût sans avoir
eu son accord. Elle ajoute que si elle a versé une provision de 20 000 euros, c’est pour que les travaux démarrent rapidement, l’accord sur le principe de la réfection n’entraîne pas l’accord sur le prix. Sur l’attestation de Mme [J], celle-ci ne mentionne pas que la société [M] ait pu donner un accord préalable, elle n’a jamais reconu devoir cette facture. Il n’y a pas plus de contrat d’affaires, elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance d’injonction de payer du 3 juin 2021.
Sur l’injonction de payer du 14 juin 2021, l’appelante explique que la société Tandem s’est engagée à réaliser des travaux dans le cadre d’un marché global forfaitaire et elle a donné son accord pour un montant de 58 686,84 euros, un solde d’un montant de 7 409,42 euros a été sollicité par la société Tandem qui a été réglé .Elle a réglé l’intégralité du marché des baies coulissantes et elle a reçu une autre facture de 1 078, 00 euros pour un devis du 25 janvier 2021 qui n’a jamais été accepté par elle, elle demande le rejet de cette facture. Reconventionnellement, il excipe d’une inexécution fautive pour un montant de 8 910 euros, outre 5 000 euros pour rupture brutale du contrat et une somme de 6 326,75 euros pourr la suspension du marché de travaux.
En réponse, la société intimée explique que pour la chambre témoin, l’appelante ne conteste pas lui avoir confié les travaux, contestant en cause d’appel avoir donné son accord sur le montant du marché. Elle indique qu’en raison de ses relations commerciales avec l’appelante, cette dernière lui a confié un marché de réfection de plusieurs chambres pour un devis global de 127.008,75 euros précisant que les travaux de la chambre témoin feraient partie d’une facturation à part, soit un coût de 19 000,00 euros, ce montant constituant une base de calcul, car il était impossible de déterminer le coût réel au regard des attentes de l’appelante, le projet définitif de la chambre témoin n’étant pas arrêté ; qu’ainsi, ce n’est qu’au cours des travaux, suite à des nombreuses modifications, que le montant a été déterminé, au regard de l’attestation de Mme [J], la différence de montant entre les factures correspondant aux modifications demandées, qu’il n’y a eu aucune contestation à la réception des factures et ce n’est qu’au moment de la siginification des ordonnances d’injonction de payer que la société a contesté le paiement ; Elle ajoute que les travaux ont été accomplis et réceptionnés ; elle ajoute que le devis a été validé dans son contenu, les travaux ayant été faits. Sur le marché d’une pièce en plexiglas, la prestation a été demandée par la société [M] et a fait l’objet d’un devis et d’une facture, lesquels n’ont pas été contestés ;
Sur l’inexécution fautive, elle indique que les travaux ont été parfaitement réalisés s’agissant de la chambre témoin ; la position du placard incombe au maître d’oeuvre qui a validé la position. Sur la tablette sous-téléviseur, c’est à la demande de la société [M] qu’elle a retiré la tablette. Sur la pose de moquette, il s’agit d’allégations non démontrées, avec aucun frais de remise en état. Sur l’abandon du chantier, il ne s’agit pas de la chambre témoin, terminé à cette date, cela concerne un autre chantier.
Sur les dommages et intérêts demandés, l’intimée explique qu’elle n’est pas fondée et justifiée. Sur la somme de 6 326,75 euros, elle est demandée une première fois en cause d’appel, elle est irrecevable.
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article L 110-3 du code de commerce, à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens.
Il est acquis qu’en matière de preuve, tous les modes de preuve sont admissibles, que ce sotit la preuve par présomption ou la preuve par témoins.
Il est constant que le juge apprécie souverainement la valeur probante de la preuve.
Sur la chambre témoin :
La cour relève qu’en l’espèce, elle dispose de la facture de la chambre témoin, de l’attestation de l’architecte d’intérieur en charge du chantier qui a attesté que les travaux faits par la société Tandem Btp était conformes à la demande de la société [M], qui a validé tant au niveau des matériaux qu’aun niveau de la réalisation et ce malgré de nombreuses modifications demandées par le client en cours de chantier.
Par ailleurs, une capture écran de messages a montré que M.[N] de la société [M] a écrit suite à la demande du réglement de la facture de la chambre témoin ' pas de panique, on s’en occupe '.
La cour relève que la facture correspond aux travaux réalisés et demandés au regard de l’attestation de Mme [J], qu’il n’y a eu aucune contestation de la facture et des travaux réalisés avant la contestation de l’injonction de payer, que M.[N], sollicité par message n’a pas indiqué qu’il était opposé à la demande de réglement.
La cour relève que bien qu’il soit acquis qu’on ne puisse se contenter de factures pour justifier de l’obligation d’une partie, nul ne pouvant se créer de preuves à soi même, l’existence de factures et d’autres éléments sont à regarder dans leur ensemble pour examiner la valeur probante des preuves produites à l’appui d’une demande.
En l’espèce, la cour dispose outre des factures, des devis,de sms, datés et non datés contestés, établissant la preuve de relations commerciales entre les sociétés.
L’ensemble de ces éléments constituent pour la cour la preuve de relations commerciales et la véracité des factures.
Ces éléments démontrent également que la facture de la chambre témoin correspond bien à des travaux effectués sous le contrôle et avec l’autorisation de la société [M] qui
les a validés nonobstant l’absence de devis signé.
Sur l’inexécution fautive alléguée pour la chambre témoin, l’attestation de Mme [J] démontre que s’agissant du placard, c’est sur les indications et modifications de M.[N] que le placard a été positionné, la preuve d’une mauvaise position du placard comme une inexécution contractuelle n’est absolument pas démontrée et n’est pas retenue.
Il en va de même pour la mise en oeuvre.
Sur la tablette sous-téléviseur, il est établi par les photos produites aux débats que la tablette était présente, laquelle a été enlevée à la demande de M.[N].
Sur la pose de la moquette, la société [M] produit des courriels de décembre 2020 pour démontrer ses exigences en terme de moquette, ainsi qu’une facture du 27 novembre 2020 pour un produit non précisé.
Toutefois, ces éléments ne caractérisent pas en quoi il existerait une malfaçon de la pose des moquettes et la nécessité de la déposer ou de la remettre ayant entrainé des frais de modifications.
En conséquence, l’inexécution fautive de ce chef n’est pas retenue.
Sur l’abandon de chantier, la cour relève qu’il ne concerne pas la chambre témoin mais un autre poste de travaux, l’inexécution de ce chef est rejetée.
La cour indique que le marché de la chambre témoin a été demandé, validé et exécuté dans les règles de l’art et que la somme sollicitée à ce titre par la société Tandem Btp est fondée.
Le jugement du 4 décembre 2023 est confirmé sur ce point.
Sur la pièce en plexiglas :
La cour relève que cette prestation ne faisait pas partie du marché initial et fait l’objet d’un devis du 25 janvier 2021 pour un montant de 1 078 euros et d’une facture du même montant.
Il n’est pas contesté que cette pièce a été posée, les travaux ont donc bien été exécutés.
La société [M] conteste le devis et la facture sans expliquer la photographie produite aux débats, qui démontre l’existence de cette pièce qui n’aurait pu être installé sans l’aval de la société [M].
La cour considère que la preuve est rapportée que cette pièce en plexiglas a bien été commandée posée et facturée à la demande et sous le contrôle de la société [M] et qu’elle doit en régler le montant.
Sur la demande de dommages et intérêts :
La société [M] sollicite une somme de 8 910 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d’exécution du marché.
La société intimée conteste cette demande.
La cour relève que le défaut d’exécution du marché doit être démontré et que la seule absence de réception du chantier ne constitue pas automatiquement une faute contractuelle de nature à engendrer des dommages et intérêts.
La cour ajoute que le détail et la cause des sommes demandées ne sont pas détaillées mais concerneraient la chambre témoin, au sujet de laquelle, la cour a considéré qu’il n’y avait pas eu d’exécution pour les postes du placard, de la moquette et de la tablette.
La cour constate toutefois que le forfait électricité prévu au contrat a été repris par la société Casa Corse energie.
La facture produite aux débats montre une intervention pour trois chambres, s’agissant de la seule chambre témoin la somme à prendre en compte est 428 euros, que la société Tandem btp devra être condamnée à payer à titre de dommages et intérêts.
Sur la restitution de la somme de 6 326, 75 euros :
La société appelante sollicite une somme de 6 326,75 euros retenue du remboursement intervenu le 17 février 2021, au titre de la démolition.
La société intimée indique que cette demande est irrecevable car il s’agit d’une nouvelle prétention.
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité soulevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou la survenance ou la révélation d’un fait.
La cour relève qu’en l’espèce, cette demande présentée pour la première fois en appel est irrecevable.
La cour confirme la décision du tribunal de commerce sur le paiement de la somme de 7 055,88 euros ; l’infirme sur le rejet de la demande de dommages et intérêts, statuant à nouveau, condamne la société intimée à payer à la société appelante la somme de 428 euros de dommages et intérêts.
L’équité commandant que la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile prononcée en première instance soit confirmée.
En cause d’appel, l’équité ne commande pas que quiconque soit condamnée au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties conserve la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire,
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de restitution de la somme de 6 326,75 euros
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce d’Ajaccio du 4 décembre 2023, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts
INFIRME la décision sur ce point
STATUANT A NOUVEAU sur ce seul point
CONDAMNE la société Tandem Btp à payer à la société [M] une somme de 428 euros de dommages et intérêts
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
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