Confirmation 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 ho, 5 août 2025, n° 25/00088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 1 juillet 2025, N° 25/463 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 05 AOUT 2025
N° 2025/88
Rôle N° RG 25/00088 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPB2B
[W] [J] NEE [D]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 5]
PROCUREUR GENERAL
UDAF DU VAR
Copie adressée :
par courriel le :
05 Août 2025
à :
— Le patient
— Le directeur
— L’avocat
— Le curateur/tuteur
— MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège près du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 01 juillet 2025 enregistrée au répertoire général sous le n°25/463.
APPELANTE
Madame [W] [J] NEE [D]
née le 03 Février 1954 à [Localité 6]
Comparante en personne,
Assistée de Maître Pavel DEBANNE, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, commis d’office
INTIMÉS :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 5], demeurant [Adresse 9]
Avisé et non représenté
UDAF DU VAR, demeurant [Adresse 2]
Avisé et non représenté
PARTIE JOINTE :
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 4]
Non comparant, ayant déposé des réquisitions écrites
*-*-*-*-*
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 05 Août 2025, en audience publique, devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Mme Himane EL FODIL,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Août 2025.
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Août 2025
Signée par Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère et Mme Himane EL FODIL, greffier présent lors du prononcé,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 20 juin 2025 du directeur du centre hospitalier de centre hospitalier de Henri [Localité 5] à [Localité 7] (83 390) admettant en en soins psychiatriques sous contrainte Mme [W] [J] suite à la demande d’un tiers en application des articles L 3212-1 du code de la santé publique,
Vu la saisine le 25 juin 2025 du magistrat du tribunal judiciaire de Toulon par le directeur du centre hospitalier de Henri Guérin à Pierrefeu du Var (83 390) aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [W] [J],
Vu l’ordonnance du 1er juillet 2025 du magistrat du tribunal judiciaire de Toulon ordonnant le maintien de la mesure de soins psychiatriques de Mme [W] [J],
Vu l’appel interjeté le 25 juillet 2025 par Mme [W] [J] à l’encontre de l’ordonnance du 1er juillet 2025,
Vu l’avis du Procureur Général du 4 août 2025 concluant à la confirmation de l’ordonnance critiquée,
Vu les convocations pour l’audience et notamment celle adressée à l’UDAF du Var en qualité de curateur de la patiente,
À L’AUDIENCE
[X] [W] [J] NEE [D] s’oppose à la publicité des débats.
Les débats ne sont pas publics.
Il a été donné lecture des réquisitions de madame l’avocat général,
Maître Pavel DEBANNE conseil du patient entendu en sa plaidoirie indique que Mme [W] [D] accepte de suivre des soins , que son état mental s’améliore, qu’elle a été privée de sommeil pendant une longue durée. Il ajoute qu’il n’y a pas d’irrégularité dans cette procédure et qu’il demande l’infirmation de l’ordonnance dont appel.
Madame [W] [J] NEE [D] déclare qu’elle n’a jamais contesté devoir suivre un traitement médical, qu’elle a toutefois souffert d’importants effets secondaires à cause des médicaments qu’elle prenait et notamment d’un sévère manque de sommeil, qu’elle avait demandé à ce que son traitement lui soit donné à 18 heures et non pas plus tard. Elle ajoute qu’elle n’avait pas assez de vêtements propres à l’hôpital, qu’elle ne souffre pas de bipolarité, qu’elle a diminué le lithium avant son hospitalisation et que ce fait est sans rapport avec son internement. Elle affirme enfin ne pas souffir de bipolarité.
Le représentant de la préfecture et la direction du centre hospitalier n’ont pas comparu.
MOTIFS
1-sur la recevabilité de l’appel
Vu l’article L3211-12-4 du code de la santé publique selon lequel :L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L. 3211-12 , L. 3211-12-1 ou L. 3222-5-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L. 3211-12-2, à l’exception du dernier alinéa du I.
Vu l’article R3211-18 du même code énonçant :L’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
En l’espèce, rien ne permet de démontrer la date à laquelle l’ordonnance critiquée, ordonnant le maintien de la mesure de soins psychiatriques de Mme [W] [J] , a été notifiée à cette dernière.
L’appel de Mme [W] [J] sera donc déclaré recevable.
2-sur le fond
Selon l’article L3211-12-1 du code de la santé publique :I.-L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.
L’article L3212-1 du code de la santé publique énonce :I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins ;
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se basant sur des certificats médicaux. Pour autant le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (Civ. 1ère, 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Il résulte enfin de l’article L3216-1 du même code que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Le certificat médical d’admission en soins psychiatriques du 20 juin 2025 relève que la patiente présente une décompensation d’une maladie bipolaire avec un début d’accès maniaque, qu’elle ne suit plus de traitement régulateur de son humeur ayant diminué progressivement le lithium à sa demande, qu’elle présente une logorrhée, une fuite de la pensée, tient un discours incohérent par moment, qu’il faut reprendre le traitement en urgence, que ses troubles mentaux ne lui permettent pas de donner son consentement.
Le certificat médical des 24 heures note que Mme [J] a un suivi psychiatrique depuis des années, que son discours est contradictoire et légèrement loghorréique et détaillé, avec une perte du fil du thème, qu’elle conteste le diagnostic médical et dit qu’il y a une erreur médicale , que l’hospitalisation sans consentement à la demande d’un tiers doit être poursuivie pour garantir la continuité des soins.
Le certificat médical motivé du 30 juin 2025, évoque une légère amélioration du contact, un discours riche et logorrhéique, une humeur exaltée avec une accélération de la pensée, une excitation motrice, une multiplication des activités, une faible reconnaissance de la pathologie, une reconnaissance du diagnostic avec remise en question de la décompensation actuelle, une acceptation partielle du traitement. Le psychiatre conclut que l’hospitalisation sans consentement à la demande d’un tiers doit être poursuivie pour garantir la continuité des soins même, et nécessite une mesure provisoire et d’urgence d’internement,
Le certificat médical du 4 août 2025, constitutif de l’avis motivé du psychiatre de l’établissement d’accueil, relève que l’hospitalisation complète à la demande d’un tiers en application de l’article L 3212-1 du code de la santé publique reste à maintenir. Il est précisé que si l’état de la patiente s’améliore progressivement, cette amélioration doit être consolidée. Elle présente encore une fuite des idées et des propos parfois digressifs. Elle a tendance à sous-estimer la nature pathologique de son état et son consentement aux soins reste fragile.
Les certificats médicaux mettent en évidence que les troubles mentaux de Mme [J] rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
A défaut d’irrégularités de forme ou de fond, que révéleraient les pièces du dossier, la mesure de soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète apparaît ainsi justifiée.
Il conviendra dans ces conditions de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulon.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable mais non fondé l’appel formé par [W] [J] NEE [D]
Confirmons la décision déférée rendue le 01 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Toulon.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 1-11 HO
N° RG 25/00088 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPB2B
Aix-en-Provence, le 05 Août 2025
Le greffier
à
[W] [J] Née [D] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier Henri [Localité 5] ([Localité 8])
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 05 Août 2025 concernant l’affaire :
Mme [W] [J] NEE [D]
Représentant : Me Bénédicte GLEIZE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE – Représentant : Pers. morale (CURATEUR) UDAF DU VAR (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
APPELANT
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 5]
PROCUREUR GENERAL
UDAF DU VAR
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 1-11 HO
N° RG 25/00088 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPB2B
Aix-en-Provence, le 05 Août 2025
Le greffier
à
— Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier Henri [Localité 5] ([Localité 8])
— UDAF du Var
— Maître Pavel DEBANNE
— Monsieur le procureur général de la Cour d’appel d’aix-en-provence
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 05 Août 2025 concernant l’affaire :
Mme [W] [J] NEE [D]
Représentant : Me Bénédicte GLEIZE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE – Représentant : Pers. morale (CURATEUR) UDAF DU VAR (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
APPELANT
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 5]
PROCUREUR GENERAL
UDAF DU VAR
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
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