Confirmation 14 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 14 juin 2025, n° 25/01172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 14 JUIN 2025
N° RG 25/01172
N° Portalis DBVB-V-B7J-BO45L
Copie conforme
délivrée le 14 Juin 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 8] en date du 13 juin 2025 à 10h55.
APPELANT
Monsieur [S] [H]
né le 20 Juin 1986 à [Localité 9] (MAROC), de nationalité marocaine
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 8] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Jazz CERALINE, avocat au barreau d’Aix en Provence, avocat commis d’office
INTIMÉE
LE PREFET DES BOUCHES
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 14 Juin 2025 devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Maria FREDON, greffière,
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2025 à 16h50,
Signée par Madame Florence Treguier , Présidente de chambre et Madame Maria FREDON, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 04/06/2025 par LE PREFET DES BOUCHES ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 06/06/2025 par LE PREFET DES BOUCHES notifiée le même jour à notifiée le 10/06/2025 à 11h04;
Vu l’ordonnance du 13 juin 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [S] [H] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 14 Juin 2025 à 02h58 par Monsieur [S] [H] ;
Monsieur [S] [H] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j’ai fait de titre de séjour au SPIP, à l’assistante sociale et j’ai rien reçu. Je sais que mon passeport est périmé, mais j’étais incarcéré alors j’ai pas pu me présenter pour le récupérer. Je dois payer le timbre; je dois aller chercher mon titre de séjour le 24 juin et là je serai en règle'
Son avocat a été régulièrement entendu ; il fait valoir que M [H] est convoqué le 24 juin 2025 à [Localité 5] pour retirer son titre de séjour et que son passeport marocain a été remis au CRA par sa famille ; Que l’administration n’a procédé à aucune rechercher au nom de [H] ; Il souligne que l’ensemble de sa famille vit en Corse , qu’il bénéficiee d’un hébergement et d’une promesse d’embauche dans l’entreprise de son frère et peut donc être assigné à résidence. Qu’enfin il souffre de schzophénie et en justifie , que le placement en rétentio n’est pas adapaté à sa pathologie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Bien que M [H] produise aux débats des justificatifs de ses possibilités d’hébergement et de travail , il ne produit pas en l’espèce l’original de son passeport en cours de validité nécéssaire à son placement en assignation à résidence en application de l’article [7] 743 -13 du CESEDA
Il ne produit par ailleurs aux débats aucun document justifiant de l’incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention
Dans ces conditions l’ordonnace dont appel est en voie de confirmation
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 13 juin 2025
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière La présidente
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [S] [H]
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 10]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 14 Juin 2025
À
— LE PREFET DES BOUCHES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du
— Maître Charlotte CESARI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 14 Juin 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [S] [H]
né le 20 Juin 1986 à [Localité 9] (MAROC) ([Localité 4]
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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