Infirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 4 févr. 2026, n° 25/00834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00834 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 27 février 2025, N° 2024004410 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
04/02/2026
ARRÊT N° 26/33
N° RG 25/00834
N° Portalis DBVI-V-B7J-Q4HD
LI – SC
Décision déférée du 27 Février 2025
Tribunal de Commerce de TOULOUSE 2024004410
M. DE CHEFDEBIEN
INFIRMATION
Grosse délivrée
le 04/02/2026
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
S.A.S. BARDE SUD-OUEST
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Coralie SOLIVERES de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
S.A.R.L. POPSUN INDUSTRIE
[Adresse 12]
[Localité 1]
S.A.S. CHUBB EUROPEAN GROUP SE
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentées par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Charlotte MACHTOU de l’AARPI Rieuneau Avocats, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 décembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant L. IZAC, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
A.M. ROBERT, conseillère
L. IZAC, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE
La Sas Barde Sud-Ouest a passé auprès de la Sarl Popsun Industrie, assurée auprès de la société européenne Chubb European Group Se, une série de commandes portant sur des structures ombrières photovoltaïques :
# une commande (n°963781291) en date du 22 décembre 2023, d’un montant de 19.584 euros Ht, pour la fourniture d’une ombrière, avec structure en bois, destinée à être implantée dans la commune de [Localité 9] au titre d’un marché de travaux conclu avec le syndicat départemental d’énergie de la Haute-Garonne (Sdehg) ;
# une commande (n°964162529) en date du 19 mars 2024, d’un montant de 404.830,70 euros Ht, pour la fourniture de 18 ombrières, avec structure acier, destinées à être implantées dans différentes communes (dont celle de [Localité 11]) au titre d’un marché de travaux conclu avec le syndicat départemental d’énergie de la Haute-Garonne (Sdehg) ;
# une commande (n°964458448) en date du 24 mai 2024, d’un montant de 25.112,40 euros Ht, pour la fourniture de de 2 ombrières, avec structure en bois, destinées à être implantées dans la commune de [Localité 8] au titre d’un marché de travaux conclu avec la communauté de communes [Localité 8] Lauragais Audois (Cccla).
L’ombrière destinée à la commune de [Localité 9] a été installée par la Sas Barde Sud-Ouest avec l’assistance technique de la Sarl Popsun Industrie, cette prestation étant incluse dans la commande.
Elle a fait l’objet, le 16 avril 2024, d’une réception sans réserves par le syndicat départemental d’énergie de la Haute-Garonne.
Le 7 juin 2024 la commune de [Localité 9] a informé la Sas Barde Sud-Ouest d’un affaissement important de l’ombrière.
Une réunion de constat amiable et contradictoire a été organisée le 12 juin 2024 par le cabinet Stelliant. Aux termes du procès-verbal établi à l’issue de cette réunion, il a été constaté l’existence vraisemblable d’une faiblesse structurelle de conception de l’ombrière et convenu de la fourniture d’une note de calculs par la Sarl Popsun Industrie afin de déterminer la solution de reprise.
La Sas Barde Sud-Ouest a procédé à la dépose de l’ombrière les 19 et 20 juin 2024. Elle a fait de même, le 20 juin 2024, de l’ombrière (en structure acier) en cours d’installation dans la commune de [Localité 11]. Elle a également suspendu l’installation des autres ombrières commandées auprès de la Sarl Popsun Industrie dans l’attente des notes de calculs complémentaires relatives aux structures bois et aux structures acier.
Par lettre en date du 3 juillet 2024, la Sas Barde Sud-Ouest a vainement mis en demeure la Sarl Popsun Industrie de lui fournir la solution réparatoire et les éléments nécessaires pour y procéder.
Par lettre en date du 16 juillet 2024, la Sas Barde Sud-Ouest a informé la Sarl Popsun Industrie de la résiliation unilatérale, aux frais et risques de cette dernière, de la commande n°964162529 relative aux 18 ombrières en acier et de la commande n°964458448 portant sur les deux ombrières en bois.
Deux nouvelles réunions ont été organisées entre les parties le 1er août et 3 septembre 2024 mais n’ont pu aboutir à un règlement amiable : la Sas Barde Sud-Ouest et la Sarl Popsun Industrie s’opposant sur l’origine de l’affaissement de l’ombrière de [Localité 9].
C’est dans ce contexte que, par actes du 21 octobre 2024, la Sas Barde Sud-Ouest a fait assigner la Sarl Popsun Industrie et la société européenne Chubb European Group Se, en qualité d’assureur, devant le juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse aux fins de voir ordonner une mesure d’instruction.
Par ordonnance du 27 février 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse a :
— pris acte des protestations et réserves d’usages des sociétés Popsun Industrie et Chubb European Group Se,
— désigné en qualité d’expert judiciaire :
M. [E] [G]
[Adresse 2]
[Localité 6],
— avec pour mission de :
# prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties et donner tous les éléments techniques de nature à permettre au juge de déterminer les limites de prestations de chacun des intervenants ;
# constater au regard du procès-verbal de constatation établi le 12 juin et au vu des pièces déposées selon constats d’huissier des 19 et 20 juin et mises sous scellées chez Barde Sud-Ouest les désordres et éléments de structures objet de l’affaissement de l’ombrière installée sur la commune de [Localité 9] ;
# indiquer la nature et l’étendue des désordres en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’installation ou la rendre impropre à sa destination ;
# dire quelles sont les causes des désordres observés ;
# rechercher tous les éléments techniques permettant d’établir les responsabilités éventuelles dans la survenance des désordres constatés.
# donner tous les éléments relatifs aux préjudices subis par la société Barde Sud-Ouest sur le seul marché de [Localité 9] ;
# plus généralement, donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ;
— dit que, dès le prononcé de la présente décision, le greffe le notifiera à l’expert dans les formes prévues à l’article 267 du code de procédure civile, et que l’expert devra sans délai faire connaître au juge qui l’a rendue son acceptation ;
— dit que, conformément aux dispositions de l’article 155-1 du code de procédure civile, le juge spécialement chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente mesure ;
— fixé à 2.500 euros le montant de la provision à consigner par la société Barde Sud-Ouest, au greffe de ce tribunal dans un délai de 15 jours à compter de la présente ordonnance ;
— dit qu’un complément sera, le cas échéant, fixé par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, à la requête de l’expert, en application de l’article 269 du code de procédure civile ;
— dit que lors de la première et au plus tard deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours et qu’il en informera les parties et le juge chargé spécialement de la surveillance des mesures d’instruction ;
— dit qu’à défaut de consignation dans les délais prescrits, il sera fait application de l’article 271 du code de procédure civile ;
— dit que le rapport d’expert devra être déposé au greffe dans le délai de quatre mois à compter de la consignation de la provision ;
— réservé les dépens.
Pour statuer ainsi, et limiter l’étendue de la mission expertale à la seule ombrière installée à [Localité 9], le premier juge a estimé qu’aucun élément ne permettait d’établir que les ombrières objet des deux commandes résiliées par la Sas Barde Sud-Ouest, lesquelles étaient de nature différente de celle de l’ombrière litigieuse, pouvaient être concernées par le désordre affectant cette dernière. Il a considéré qu’en l’absence de désordres avérés, faire droit à la mission les concernant aurait eu pour objet d’apporter la preuve du fait que la résiliation de ces commandes était ou non causée, ce qui contrevenait aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile prohibant de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve.
La Sas Barde Sud-Ouest a formé appel le 10 mars 2025, désignant la Sarl Popsun Industrie et la société européenne Chubb European Group Se, en qualité d’intimées, et visant dans sa déclaration la disposition limitant le chef de mission de l’expert judiciaire au fait de donner tous les éléments relatifs aux préjudices subis par la Sas Barde Sud-Ouest sur le seul marché de [Localité 9].
PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions du 26 novembre 2025, la Sas Barde Sud-Ouest, appelante, demande à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— réformer uniquement le chef de mission de l’ordonnance de référé en ce qu’elle prévoit le chef de mission suivant :
# donner tous les éléments relatifs aux préjudices subis par la société Barde Sud-Ouest sur le seul marché de [Localité 9] ;
Statuant à nouveau de la manière suivante :
— déclarer qu’il sera donné à l’expert judiciaire, en lieu et place du chef de mission critiqué, le chef de mission suivante :
# donner tous les éléments relatifs aux préjudices subis par la société Barde Sud-Ouest, étant précisé qu’il s’agira de prendre en compte les préjudices subis par la société Barde Sud-Ouest dans le cadre des trois commandes passées auprès de la société Popsun Industrie suite à la résiliation intervenue et l’impossibilité de poursuivre en l’état ses marchés auprès du Sdehg et de la Cccla avec les structures Popsun Industrie ;
— confirmer l’ordonnance sur l’ensemble des autres chefs de dispositif et sur les autres chefs de mission confiés à l’expert judiciaire ;
— déclarer mal fondées les société Popsun Industrie et Chubb European Group Se à s’opposer à l’extension du périmètre de l’expertise judiciaire aux ombrières en acier dans le mesure où elles y ont acquiescé en première instance ;
— désigner de nouveau M. [E] [G] en qualité d’expert judiciaire et lui confier le complément de mission tel que sollicité ci-dessus ;
— condamner les sociétés Popsun Industrie et Chubb Européen Group Se à régler à la société Barde Sud-Ouest la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle fait tout d’abord valoir que la société Popsun Industrie et son assureur, la société Chubb European Group Se, avaient manifesté leur d’accord devant le premier juge pour que la mission expertale couvre également les ombrières en métal, comme le relève l’ordonnance de référé sans toutefois y faire droit, tandis que la formulation de protestations et réserves d’usage quant à leur responsabilité éventuelle avait un objet différent de celui du périmètre de l’expertise.
Elle invoque ensuite le fait que l’existence d’un litige à propos des ombrières objet des commandes résiliées justifie le bien fondé de la mesure d’instruction sollicitée les concernant et que la preuve de l’existence d’un désordre affectant la chose n’est pas requise parce qu’il suffit que celui-ci soit simplement vraisemblable. Elle ajoute que cette vraisemblance est établie par les propres déclarations de la Sarl Popsun Industrie lors de la réunion sur les lieux du sinistre, comme cela ressort du procès-verbal faisant état du fait que la note de calculs réalisée à propos de l’ombrière en métal installée à [Localité 11] avait révélé une faiblesse structurelle de conception. Ce qui démontre que le chef d’expertise sollicité ne correspond pas à une mesure d’investigation générale destinée à palier sa propre carence dans l’administration de la preuve.
Par dernières conclusions du 24 novembre 2025, la Sarl Popsun et la société européenne Chubb European Group Se, intimées et formant appel incident au titre de leurs prétentions subsidiaires, demandent à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
à titre principal,
— confirmer l’ordonnance rendue le 27 février 2025 par le tribunal de commerce de Toulouse en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu’elle a :
# rejeté la demande de Barde Sud-Ouest tendant à ce que l’expert judiciaire soit investi du chef de mission suivant : « donner tous les éléments relatifs aux préjudices par la société Barde Sud-Ouest, étant précisé qu’il s’agira de prendre en compte les préjudices subis par la société Barde Sud-Ouest dans le cadre des trois commandes passées auprès de la société Popsun Industrie suite à la résiliation intervenue et l’impossibilité de poursuivre en l’état ses marchés auprès du Sdehg et de la Cccla avec les structures Popsun Industrie» ;
# confié à l’expert judiciaire la mission suivante : « donner tous les éléments relatifs aux préjudices subis par la société Barde Sud-Ouest sur le seul marché de [Localité 9] » ;
à titre subsidiaire, si la cour venait à infirmer l’ordonnance partiellement rendue le 27 février 2025 par le tribunal de commerce de Toulouse en ce qu’elle a prévu le chef de mission « donner tous les éléments relatifs aux préjudices subis par la société Barde Sud-ouest sur le seul marché de Labastidette »,
statuant à nouveau :
— modifier et compléter la mission d’expertise proposée par la Sas Barde Sud-Ouest comme suit :
# dire si les désordres et éléments de structures objets de l’affaissement de l’ombrière installée sur la commune de [Localité 9] sont susceptibles d’affecter les autres ombrières « structure bois » et les ombrières « structures acier » objets des commandes n°964162529 et n°964458448 ;
# dire si la Sas Barde Sud-Ouest était dans l’impossibilité de poursuivre ses marchés auprès du Sdehg et de la Ccla avec les structures Popsun Industrie, y compris pour les structures acier ;
# se prononcer sur la nécessité pour la Sas Barde Sud-Ouest de résilier les contrats qui la liaient à la Sarl Popsun Industrie et de recourir à d’autres fournisseurs ;
# donner tous les éléments relatifs aux préjudices subis par la Sas Barde Sud-Ouest dans le cadre des trois commandes passées auprès de la Sarl Popsun Industrie suite au sinistre et à la résiliation intervenue ;
# se faire assister, le cas échéant par un sapiteur de son choix, d’une spécialité distincte de la sienne ;
# déposer un pré-rapport à l’issue duquel les parties disposeront d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations ;
— donner acte aux sociétés Popsun Industrie et Chubb European Group Se de leurs plus expresses protestations et réserves de responsabilité et de garantie au titre de la modification partielle de la mission confiée à l’expert judiciaire ordonnée à leur encontre et de l’imputabilité des préjudices allégués ;
en tout état de cause,
— débouter la Sas Barde Sud-Ouest de sa demande de condamnation des sociétés Popsun Industrie et Chubb European Group Se à lui régler la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— juger que les frais d’expertise seront mis à la charge de la Sas Barde Sud-Ouest ;
— juger que les parties conserveront les dépens à leur charge.
Au soutien de leurs prétentions, elles opposent le fait de n’avoir jamais donné leur accord pour que la mission de l’expert puisse porter également sur les ombrières en métal puisqu’elles ont au contraire formulé des protestations et réserves d’usage. Elles font valoir qu’en l’absence de désordres, le chef d’expertise sollicité par la Sas Barde Sud-Ouest s’analyse en une mesure d’investigation générale qui, par nature, excède les prévisions de l’article 145 du code de procédure civile.
S’agissant de leur demande subsidiaire, elles font valoir que les chefs de missions sollicités par la Sas Barde Sud-Ouest partent du postulat qu’elle aurait été contrainte de résilier les commandes des autres ombrières, ce qui n’est pas établi et qu’elles contestent vivement.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 décembre 2025. L’affaire a été examinée à l’audience tenue le même jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte n’exige pas que le demandeur ait à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée (Cass. Civ.(2e), 4 novembre 2021, n°21-14.023).
Il faut en revanche que l’action au fond ne soit pas manifestement vouée à l’échec et que la mesure sollicitée soit utile et améliore la situation probatoire des parties.
En l’espèce, à l’issue de la réunion de constat amiable et contradictoire organisée le 12 juin 2024 à [Localité 9] afin de rechercher les causes et circonstances à l’origine de l’affaissement de l’ombrière installée dans cette commune par la Sas Barde Sud-ouest, les parties ont établi un procès-verbal (pièce 5 – Sas Barde Sud-ouest) dont il ressort qu’outre cette ombrière en bois, l’ensemble des ombrières commandées par la Sas Barde Sud-ouest à la Sarl Popsun Industrie, y compris celles en acier, sont susceptibles de présenter une faiblesse structurelle. En effet, la Sarl Popsun Industrie indique dans ce document que la note de calculs qu’elle a fait réaliser à propos de l’ombrière en acier de [Localité 11] a révélé la présence d’une faiblesse affectant les bracons (pièces d’étaiement en acier) qui équipent ce modèle.
La vraisemblance d’un désordre structurel susceptible d’affecter les ombrières en acier étant ainsi suffisamment établie, le fait de leur étendre la mission d’expertise ne peut dès lors constituer une mesure d’investigation générale destinée à pallier la carence de la Sas Barde Sud-ouest dans l’administration de la preuve des faits à l’origine du différend.
En outre, le litige qui oppose d’ores et déjà les parties ayant trait à l’ensemble des ombrières achetées à la Sarl Popsun Industrie par la Sas Barde Sud-Ouest, puisque cette dernière a procédé à la résiliation unilatérale de ses deux autres commandes, le fait d’étendre la mission expertale aux ombrières en métal apparait justifié dès lors que ces commandes portent sur des ombrières dont, à l’instar de l’ombrière de [Localité 9], la fiabilité structurelle est également querellée. La mesure d’instruction les concernant apparaît ainsi utile afin de permettre au juge saisi d’une éventuelle action au fond de déterminer si ces résiliations étaient ou non justifiées et d’apprécier en conséquence les responsabilités encourues.
En conséquence, le jugement du tribunal de commerce de Toulouse sera infirmé en ce qu’il a limité la mission de l’expert au seul marché de Labastidette.
La mission confiée à M. [G] sera étendue aux deux commandes d’ombrières résiliées et qui étaient initialement destinées à répondre aux marché de travaux respectivement conclus avec le syndicat départemental d’énergie de la Haute-Garonne (Sdehg) et la communauté de communes [Localité 8] Lauragais Audois (Cccla). Elle sera par ailleurs complétée suivant les modalités précisées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Au cas précis, la Sas Barde Sud-Ouest doit assumer, au stade du référé, les frais liés à la mise en 'uvre de la mesure ayant pour objet d’instruire les faits avant l’introduction d’une éventuelle instance au fond pour l’ensemble des dépens liés à l’instance d’appel de l’ordonnance de référé.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il est équitable, à ce stade du litige, de laisser chacune des parties supporter la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés, de sorte que la demande formée par la Sas Barde Sud-Ouest sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, et dans les limites de sa saisine,
Infirme l’ordonnance rendue le 27 février 2025 par le juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse en ce qu’elle confie à l’expert judiciaire le chef de mission tenant à « donner tous les éléments relatifs aux préjudices subis par la société BARDE SUD OUEST sur le seul marché de LABASTIDETTE » ;
Statuant à nouveau,
Donne à l’expert désigné par cette même ordonnance les missions complémentaires de :
# dire si les désordres survenus lors de l’affaissement de l’ombrière installée à [Localité 9] étaient susceptibles d’affecter les autres ombrières en « structure bois » et celles en « structure acier » formant respectivement l’objet des commandes n°964458448 du 24 mai 2024 et n°964162529 du 19 mars 2024 ;
# dire si, sur le plan technique, la Sas Barde Sud-Ouest était dans l’impossibilité de poursuivre ses marchés de travaux avec le syndicat départemental d’énergie de la Haute-Garonne (Sdehg) et la communauté de communes [Localité 8] Lauragais Audois (Cccla) avec les ombrières produites par la Sarl Popsun Industrie ;
# se prononcer sur la nécessité pour la Sas Barde Sud-Ouest de changer de fournisseur ;
# donner tous les éléments relatifs aux préjudices subis par la Sas Barde Sud-Ouest à l’occasion des trois commandes passées auprès de la Sarl Popsun Industrie en raison du sinistre survenu à [Adresse 10] et des résiliations intervenues par la suite ;
# informer les parties de leur intérêt d’appeler en la cause toute personne dont la responsabilité serait mise en cause au cours des opérations d’expertise ;
# fournir au juge tous éléments de nature à éclairer la solution du litige ;
Fixe à la somme de 1.500 euros le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise que devra consigner la Sas Barde Sud-Ouest au greffe du tribunal de commerce de Toulouse avant le 16 mars 2026 ;
Condamne la Sas Barde Sud-Ouest aux dépens de la procédure d’appel ;
Déboute la Sas Barde Sud-Ouest de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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