Irrecevabilité 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 10 déc. 2024, n° 24/01201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/01201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
PhD/ND
Numéro 24/3767
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 10/12/2024
Dossier : N° RG 24/01201 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I2PO
Nature affaire :
Appel contre des décisions statuant sur la clôture de la liquidation judiciaire
Affaire :
[H] [U]
[W] [G]
C/
S.E.L.A.R.L. MJPA
LE PROCUREUR GENERAL
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 10 Décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 15 Octobre 2024, devant :
Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme SAYOUS, Greffière présente à l’appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Madame [H] [U]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6] (65)
de nationalité française
[Adresse 9]
[Localité 7]
Monsieur [W] [G]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 6] (65)
de nationalité française
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentés par Me Isabelle BURTIN de la SCP BERRANGER BURTIN & PASCAL, avocat au barreau de TARBES
INTIMES :
S.E.L.A.R.L. MJPA
représentée par Maître [B] [V], mandataire judiciaire, inscrite au R.C.S. de Tarbes,
prise en sa qualité de liquidateur à la Liquidation judiciaire de Madame [U] [H] et de Monsieur [G] [W]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Paul CHEVALLIER de la SCP CHEVALLIER-FILLASTRE, avocat au barreau de TARBES
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL
Cour d’appel – Parquet Général
[Adresse 10]
[Localité 4]
Le Ministère public a eu la parole en dernier
sur appel de la décision
en date du 15 MARS 2024
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE TARBES
RG : 11/1066
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Par jugement du 21 octobre 2011, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Pau du 26 février 2023, le tribunal de grande instance de Tarbes a prononcé la résolution du plan de redressement et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de Mme [H] [U] et de M. [I] [G].
Le délai de clôture de la liquidation judiciaire fixée dans le jugement d’ouverture a fait l’objet de prorogations successives, la dernière suivant jugement du 17 février 2022 ayant fixé le délai d’examen de la clôture au 17 janvier 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du tribunal judiciaire de Tarbes du 15 décembre 2023, en présence des parties.
La selarl MJPA, en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [U] et de M. [G], a sollicité une nouvelle prorogation du délai d’examen de la clôture de la procédure.
Mme [U] et M. [G] ont demandé au tribunal de débouter la selarl MJPA ès qualités de sa demande et de prononcer la clôture de la liquidation judiciaire pour extinction du passif.
Le ministère public a conclu à la prorogation du délai d’examen de la clôture de la liquidation judiciaire.
Par jugement du 15 mars 2024, le tribunal a :
— rejeté les demandes de clôture de la procédure des débiteurs
— prorogé jusqu’au 15 février 2026, le délai au terme duquel la clôture de la procédure de M. [G] et de Mme [U] devra être examinée
— ordonné la communication du jugement au liquidateur judiciaire et aux débiteurs
— dit que les dépens passeront en frais privilégiés de procédure collective.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 22 avril 2024, Mme [U] et M. [G] ont relevé appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 septembre 2024.
***
Vu les conclusions remises et notifiées le 10 septembre 2024 par les appelants qui ont demandé à la cour d’annuler, sinon infirmer, le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
— débouter la selarl MJPA de sa demande de prorogation du délai d’examen de la clôture de la liquidation judiciaire
— prononcer la clôture pour extinction du passif de la liquidation judiciaire ouverte à leur égard
— désigner tel administrateur ad hoc avec pour mission de représenter la liquidation judiciaire dans les procédures en cours
— ordonner à la selarl MJPA de déposer ses comptes de clôture de la liquidation judiciaire dans le délai de la loi
— condamner la selarl MJPA à payer à chacun des appelants la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Vu les conclusions remises et notifiées le 5 septembre 2024 par la selarl MJPA ès qualités qui a demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner solidairement les appelants à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Vu les observations remises et notifiées le 10 septembre 2024 par le ministère public qui a demandé à la cour de déclarer l’appel irrecevable et, subsidiairement, de confirmer le jugement entrepris.
*
Vu les conclusions remises et notifiées le 10 septembre 2024 par les appelants tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de la selarl MJPA ès qualités du 6 août 2024 et du 5 septembre 2024.
*
Vu les conclusions remises et notifiées le 10 septembre 2024 par la selarl MJPA ès qualitès indiquant s’en rapporter à justice sur l’irrecevabilité de ses conclusions d’intimée.
MOTIFS
sur la recevabilité des conclusions de la selarl MJPA ès qualités
En application de l’article 905-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la date de la déclaration d’appel, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant appel incident ou appel provoqué.
En l’espèce, les appelants ayant notifié leurs conclusions le 3 juin 2024, la selarl MJPA ès qualités disposait d’un délai pour conclure expirant le 3 juillet 2024 à minuit.
Par conséquent, les appelants soulèvent à bon droit l’irrecevabilité des conclusions de l’intimée notifiées le 6 août 2024, au-delà du délai légal, entraînant l’irrecevabilité de ses conclusions du 5 septembre 2024 et des pièces produites.
sur la recevabilité de l’appel
Le ministère public a conclu à l’irrecevabilité de l’appel dès lors que le jugement entrepris, qui a prorogé le délai du terme d’examen de la clôture de la liquidation judiciaire sur le fondement de l’article L. 653-9 alinéa 1er du code de commerce, constitue une mesure d’administration judiciaire non susceptible d’appel, même en cas d’excès de pouvoir, en application de l’article 537 du code de procédure civile.
Les appelants objectent qu’en l’absence de disposition légale régissant la voie de recours ouverte contre le jugement entrepris, il y a lieu de faire application du droit commun ouvrant la voie de l’appel et ajoutent qu’ils ont saisi le juge-commissaire de demandes précises concernant les comptes de la liquidation judiciaire et invoqué leur droit de retrouver la liberté individuelle de sortir de la liquidation judiciaire en démontrant les carences du liquidateur.
Mais, d’une part, il résulte de l’article 537 du code de procédure civile que les mesures d’administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours.
Et, d’autre part, il est de jurisprudence constante que la décision par laquelle le tribunal proroge le délai d’examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire en application de l’article L. 643-9 alinéa 1 du code de commerce et rejette, par voie de conséquence, la demande de clôture faite par le débiteur pour s’opposer à ce report, est une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours, fût-ce pour excès de pouvoir. (voir en ce sens Com 09 juillet 2013 n°12-13.193 ; Com 22 mars 2016 n°14-21.919 ; Com 07 novembre 2018 n°17-16.176).
En l’espèce, il est constant que le jugement entrepris a prorogé le délai d’examen de la clôture de la liquidation judiciaire en application de l’article L. 643-9 alinéa 1 du code de commerce.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer irrecevable l’appel formé par Mme [U] et M. [G] contre le jugement entrepris rendu sur le fondement de l’article L. 643-9 du code de commerce.
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile.
En l’espèce, par deux arrêts rendus les 20 février 2017 et 15 novembre 2022, la cour d’appel de céans a déclaré irrecevables, pour les mêmes motifs, les appels formés par les débiteurs contre deux jugements précédents ayant prorogé le délai d’examen de la clôture de la procédure de la liquidation judiciaire en application de l’article L. 643-9 alinéa 1 du code de commerce.
Le présent appel ne saisit la cour d’aucun moyen nouveau tendant à remettre en cause la jurisprudence qualifiant de mesure d’administration judiciaire le jugement prorogeant le délai d’examen de la clôture rendu sur le fondement de l’article L. 643-9 alinéa 1 du code de commerce, tandis que les contestations dont serait saisi le juge-commissaire sont invoquées sans établir un lien précis avec l’examen de la recevabilité de l’appel, ce qui leur ôte toute nature de moyen venant au soutien du rejet de la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel.
En formant appel dans ces circonstances contre un jugement non susceptible de recours, à la suite de deux arrêts de la cour d’appel ayant statué dans le même sens, Mme [U] et M. [G] ont sciemment fait un usage abusif de leur droit d’agir en justice en le détournant de sa finalité dans le dessein d’entraver le déroulement de la procédure de liquidation judiciaire générant des frais inutiles au détriment de celle-ci.
Il convient de prononcer une amende civile de 1.000 euros à l’encontre de chacun des appelants.
Les appelants seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE irrecevables les conclusions et pièces notifiées par la selarl MJPA ès qualités les 6 août 2024 et 5 septembre 2024,
DECLARE irrecevable l’appel formé par Mme [U] et M. [G] à l’encontre du jugement entrepris,
CONDAMNE Mme [H] [U] à une amende civile de 1.000 euros,
CONDAMNE M. [W] [G] à une amende civile de 1.000 euros,
CONDAMNE in solidum les appelants aux dépens de l’instance d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente et par Mme SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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