Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 20 nov. 2025, n° 23/05471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/05471 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 octobre 2023, N° 22/00339 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 20 NOVEMBRE 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/05471 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQ7U
Association [13]
c/
Madame [U] [Z]
[7]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 octobre 2023 (R.G. n°22/00339) par le pôle social du TJ de [Localité 3], suivant déclaration d’appel du 01 décembre 2023.
APPELANTE :
Association [12] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Madame [K] [M], porteuse d’un pouvoir.
assistée de Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
Madame [U] [Z]
née le 01 Août 1971 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emilie VAGNAT de la SELARL EV AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
[7] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 16]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 octobre 2025, en audience publique, devant Madame Valérie Collet, conseillère chargée d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
1- Mme [U] [Z] a été engagée en qualité de chef de service éducatif par l’association [15] (en suivant, l’OREAG) suivant contrat de travail à durée indéterminée du 7 mars 2012.
2- Le 5 mars 2018, Mme [Z] a établi une déclaration d’accident du travail dans les termes suivants : 'remise de l’allocation alimentaire aux jeunes. Braquage de la caisse détenue par le chef de service'.
3- Le certificat médical initial établi le 15 octobre 2018 par le docteur [T] mentionnait : 'crises de panique, angoisses, état dépressif sévère. Le patient serait sous le choc d’un braquage qui aurait eu lieu le 5 mars 2018 selon la patiente'.
4- Par une décision du 19 novembre 2018, la [5] (en suivant : la [7]) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
5- La procédure de conciliation en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de l’accident, engagée le 2 juin 2020, ayant échoué Mme [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux par une requête reçue au greffe le 11 mars 2022.
6- Par courrier du 12 janvier 2023, la [7] a déclaré l’état de santé de l’assurée consolidé à la date du 16 décembre 2022.
7- Par courrier du 27 mars 2023, la [7] a notifié à Mme [Z] l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15% à compter du 17 décembre 2022 en raison de la 'persistance d’un syndrome dépressif nécessitant la poursuite d’une prise en charge cadrée psychologique et psychiatrique suite à une agression par braquage sur son lieu de travail'. Par jugement du 14 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire saisi par Mme [Z] a fixé son taux d’IPP à 24% dont 4% au titre de l’incidence professionnelle.
8- Le 3 mai 2023, le médecin du travail a déclaré Mme [Z] inapte à son poste de travail. Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 mai 2023, l’association [14] a notifié à Mme [Z] son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
9- Par jugement du 23 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— dit que l’accident du travail dont Mme [Z] a été victime le 5 mars 2018 est dû à une faute inexcusable de l’Association [14], son employeur,
En conséquence,
— ordonné à la [7] de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale,
— dit que la majoration de la rente servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué,
— avant dire-droit, sur la liquidation des préjudices subis par Mme [Z], ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le Docteur [X] [N], Expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de Bordeaux qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations,
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial,
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident,
4°) À partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier,
— indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire),
— lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime,
9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités pré-existaient,
11°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés,
12°) Chiffrer, par référence au 'Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun’ le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; décrire précisément les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie retenus pour cette victime ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
13°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés,
14°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
15°) Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale 'normale’ en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteint après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
16°) Dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
17°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
— rappelé que la consolidation de l’état de santé de Mme [Z] résultant de l’accident du travail du 5 mars 2018 a été fixée par la [7] à la date du 16 décembre 2022 et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point,
— dit que la [7] fera l’avance des frais d’expertise,
— dit que la [7] versera directement à Mme [Z] les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de l’indemnisation complémentaire,
— dit que la [7] pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à Mme [Z] à l’encontre de l’Association [14] et condamné cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise,
— enjoint à l’Association [14] de communiquer le nom de la compagnie d’assurance qui assurait son activité et particulièrement le risque de reconnaissance de faute inexcusable au moment de l’accident,
— condamné l’Association [14] à verser à Mme [Z] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamné l’Association [14] aux entiers dépens,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux du 6 juin 2024 à 9h.
10- Par déclaration électronique du 1er décembre 2023, l’OREAG a relevé appel de ce jugement.
11- Par jugement du 2 juillet 2024, le conseil de prud’hommes de Bordeaux, saisi par Mme [Z], a ordonné un sursis à statuer 'dans l’attente de l’issue de l’instance pendante devant la cour d’appel de Bordeaux chambre sociale'.
12- L’affaire a été fixée à l’audience du 6 octobre 2025 pour être plaidée.
PRÉTENTIONS
13- Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, l’association [14] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que l’accident du travail dont Mme [Z] a été victime le 5 mars 2018 est dû à une faute inexcusable de l’employeur,
— ordonné à la [7] de majorer au montant maximum de la rente versée en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
— dit que la majoration de la rente servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué,
— avant dire-droit, sur la liquidation des préjudices subis par Mme [Z], ordonné une expertise judiciaire,
Statuant à nouveau,
— débouter Mme [Z] de ses demandes,
— condamner Mme [Z] aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en cause d’appel.
14- Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, Mme [Z] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— condamner l’association [14] à lui payer la somme supplémentaire de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
15- Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, la [7] demande à la cour de :
— statuer ce que de droit sur l’appel interjeté par l’OREAG,
Si la cour confirmait l’existence d’une faute inexcusable,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions relatives à la [6] et à son action récursoire,
— confirmer le jugement en ce qu’il ordonne à l’OREAG de communiquer les coordonnées de sa compagnie d’assurance,
— condamner la partie succombante à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable et ses conséquences
Moyens des parties
16- L’association [14] se prévaut de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale et fait valoir :
— que le pôle social a procédé à une inversion de la charge de la preuve alors qu’il avait rappelé qu’il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver;
— que si l’extrait du document unique d’évaluation des risques professionnels ([8]) mentionne à la rubrique 'risque d’agression/agressivité lié au contact avec l’extérieur’ celui de 'hold-up (présence d’argent)', il ne peut s’en déduire que l’employeur avait nécessairement conscience du danger auquel il exposait sa salariée;
— que pour retenir la faute inexcusable le tribunal s’appuie sur les déclarations de Mme [Z] dans le procès-verbal du 7 mars 2018 ce qui ne saurait certainement pas être probant puisque les services enquêteurs n’ont pas été en mesure de déterminer la façon dont les trois individus se sont introduits dans le bâtiment le 5 mars 2018 vers 17h;
— qu’elle a remis tous les documents nécessaires à Mme [Z] lors de sa prise de poste, cette dernière ayant eu des consignes orales concernant les mesures de sécurité lors de la remise d’argent en espèces;
— que l’obligation de sécurité pèse aussi sur le salarié, qui se trouve être cadre, chef de service et qui ne peut reprocher à son employeur une méthodologie qu’elle mettait elle-même en oeuvre pour assurer ses missions;
— que Mme [Z] était chef du service depuis le 30 novembre 2015 et gérait depuis cette date une caisse pour donner leur pécule aux jeunes suivis,
— que Mme [Z] avait parfaitement conscience du risque qu’il y avait à avoir des espèces sans sécuriser son mode opératoire; qu’elle ne s’est pourtant jamais plainte d’un problème de porte alors qu’elle pouvait parfaitement faire appel aux agents d’entretiens pour réparer la porte et garantir la sécurité de son bureau; que la vidéosurveillance est peu compatible avec une [11];
— qu’elle a accru les mesures de sécurité après ces événements ce qui n’est pas la preuve d’une défaillance de sa part;
— que ce n’était pas un braquage mais un vol;
— que Mme [Z] aurait pu ne sortir que le montant dont elle avait besoin ce jour-là, soit 3215 euros au maximum alors que 9000 euros ont été volés dans un lieu où, de l’aveu de la salariée elle-même, le verrou de la porte n’avait pas été fermé; qu’il y a eu un manque de discernement de Mme [Z]; que Mme [Z] aurait dû anticiper la récupération de la caisse pour éviter de le faire à la vue de tous les jeunes déjà présents;
— qu’en tant que cadre de direction ayant obtenu le certificat d’aptitude aux fonctions d’encadrement et de responsable d’unité d’intervention sociale ([4]) et ayant une expérience dans l’exercice de missions dans des établissements identiques, Mme [Z] avait l’autonomie suffisante pour organiser la distribution et sécuriser son mode opératoire;
— que le service dispose d’une alarme qui couvre le secrétariat, la pièce où se trouve le coffre-fort et le bureau du second chef de service, cette alarme ne pouvant toutefois être en fonctionnement que lors de la fermeture des locaux par la dernière personne qui le quitte.
L’association [14] en conclut que la preuve n’est pas rapportée qu’elle aurait dû avoir conscience du danger auquel Mme [Z] a été exposée et qu’elle n’aurait pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
17- Mme [Z] se prévaut des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail et fait valoir qu’aucune consigne ne lui a été donnée sur la gestion de la caisse et des espèces à remettre tous les lundis aux jeunes concernés. Elle soutient qu’à défaut de consignes elle procédait de la manière suivante : elle descendait au coffre pour récupérer sa caisse et la déposait dans son bureau au premier étage puis recevait les jeunes à tour de rôle afin de leur remettre leur allocation. Elle affirme que la porte d’entrée n’était pas équipée d’un visiophone et fermait mal et que si l’association avait été en mesure de garantir un accès sécurisé au bâtiment, les trois malfaiteurs n’auraient pas pu entrer. Elle explique que la vidéosurveillance aurait été suffisamment dissuasive pour éviter la survenance de l’attaque. Elle fait observer qu’aucune procédure spécifique n’a été mise en place s’agissant de la gestion et de la remise des espèces. Elle ajoute que si le [8], fait état d’un 'risque agression, hold-up : présence d’argent', aucune mesure n’a été mise en place pour prévenir ce risque alors que le site d'[Localité 9] avait fait l’objet d’un vol avec effraction en 2017. Elle expose enfin que les effectifs de personnel du service sont en sous-effectif pour assurer l’accueil des jeunes, qu’aucun coffre-fort n’est disponible dans le bureau du chef de service, qu’aucune alarme ou système d’alerte n’est installé dans le bureau du chef de service et qu’aucune procédure de mise en sécurité n’a été délivrée au chef de service et aux équipes.
18- La [7] s’en remet à l’appréciation de la cour.
Réponse de la cour
19- Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, n° 18-25.021 ; civ.2e, 8 octobre 2020, n° 18-26.677).
Les obligations de l’employeur à ce titre, énoncées aux articles actuels L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail susvisés sont les suivantes :
L’article L. 4121-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur au 1er octobre 2017, applicable au litige, prévoit que :
«L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.»
Aux termes de l’article L. 4121-2 dans sa dernière rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 :
«L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.»
Enfin, l’article L. 4121-3, dans sa rédaction en vigueur du 6 août 2014 au 31 mars 2022 issue de la loi n°2014-873 du 4 août 2014 prévoit que :
«L’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l’impact différencié de l’exposition au risque en fonction du sexe.
A la suite de cette évaluation, l’employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l’ensemble des activités de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement.
Lorsque les documents prévus par les dispositions réglementaires prises pour l’application du présent article doivent faire l’objet d’une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat après avis des organisations professionnelles concernées.»
20- Il appartient au salarié de rapporter la preuve qu’il a été exposé à un danger particulier et que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e 8 juillet 2004, no 02-30.984; 2e Civ., 10 avril 2025, pourvoi n° 23-12.201). La conscience du danger exigée de l’employeur s’apprécie in abstracto (2e Civ., 11 octobre 2006, pourvoi n°05-12.465; 10 juillet 2014, pourvoi n°13-21.357) par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations. Cette exigence ne vise donc pas une connaissance effective du danger. Le juge n’a pas à s’interroger sur la gravité de la négligence de l’employeur mais doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l’efficacité de la mesure que l’employeur a prise ou aurait dû prendre.
21- Il est enfin indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident du travail survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Cass . Ass plen, 24 juin 2005, n°03-30.038).
22- En l’espèce, c’est par des motifs pertinents adoptés par la cour que le tribunal a retenu que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité dès lors que :
— les circonstances de l’accident dont Mme [Z] a été victime le 5 mars 2018 ne sont pas contestées : Mme [Z] travaillait en qualité de chef de service éducatif au sein de l’unité chambre en ville destinée à accueillir des jeunes de 17 à 21 ans, hébergés dans des studios individuels, auxquelles elle remettait tous les lundis, entre 17h et 19h, en mains propres une allocation nommée AE, en espèces, de nature à subvenir à leurs besoins quotidiens ; le 5 mars 2018, Mme [Z] est allée chercher l’argent, peu avant 17h, qui se situait dans un coffre fort au rez de chaussée du bâtiment, et est ensuite remontée dans son bureau avec la caisse pour démarrer la distribution de l’AE, en recevant individuellement chaque jeune dans son bureau; vers 17h15, trois individus sont entrés dans les locaux de l’association, l’un a surgi dans le bureau de Mme [Z] et s’est emparé de la caisse dans laquelle l’argent était stocké, un autre a récupéré la caisse à la sortie du bureau tandis qu’un troisième a fait usage d’une bombe lacrymogène sur les jeunes qui attendaient leur tour dans la salle d’attente,
— le danger auquel a été exposée Mme [Z] était connu de l’employeur puisque l’extrait du Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels datant de 2014, versé aux débats mentionne à la rubrique 'agression/agressivité lié au contact extérieur’ un risque de 'hold up (présence d’agent)',
— qu’il est démontré que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver Mme [Z] du danger auquel elle était exposée puisque :
— si le risque de 'hold up’ a effectivement été mentionné dans le [8], aucune mesure de prévention de ce risque ne figure dans le document produit aux débats,
— il n’est pas contesté que Mme [Z] a suivi le mode opératoire qu’elle avait mis en place pour remettre à l’argent aux jeunes alors qu’il n’est pas justifié que son employeur lui aurait donné des consignes orales contraires et/ou de nature à prévenir plus efficacement le risque de 'hold up',
— aucun système d’alarme ou d’alerte n’a été mis en place dans le bureau dans lequel Mme [Z] remettait l’argent aux jeunes,
— le système d’alarme du bâtiment ne pouvant être activé que par la dernière personne quittant le bâtiment étant inefficace à prévenir le risque de hold up, en journée, en présence de personnes,
— l’installation d’une unique sonnette à l’entrée du bâtiment avec un interphone est insuffisant pour garantir la sécurité des personnes se trouvant à l’intérieur du bâtiment dès lors que de l’argent circule et alors que la circulation à l’intérieur du bâtiment jusqu’au bureau de Mme [Z] ne fait l’objet d’aucune autre mesure de sécurité
— le projet associatif 2016-2021 ainsi que le règlement de fonctionnement de l’Unité Chambres en Ville ne comportent aucune mesure propre à assurer la sécurité de Mme [Z] lors de la remise d’argent en espèces.
23- Par ailleurs, la qualité de cadre de la salariée, son expérience et sa formation professionnelle ne sauraient exonérer l’employeur de son obligation légale de sécurité de sorte qu’il ne peut être sérieusement reproché à Mme [Z] de ne pas avoir mis en place, de sa propre et seule initiative, un modus operandi de remise de l’argent aux jeunes plus sécurisé, alors même qu’il n’est justifié d’aucune consigne particulière de l’employeur y compris orale.
24- Par conséquent, c’est à juste tire que les premiers juges ont retenu la faute inexcusable de l’association [14]. Le jugement entrepris doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais du procès
25- Le jugement qui a condamné l’association [14] aux dépens et l’a condamnée à Payer la somme de 1 500 euros à Mme [Z] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est confirmé.
26- L’association [14] qui succombe devant la cour, est tenue aux dépens d’appel et est par voie de conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
27- Il est contraire à l’équité de laisser à Mme [Z] et à la [7] la charge des frais non compris dans les dépens, restés à leur charge. L’association [14] est ainsi condamnée à payer à Mme [Z] la somme de 1 500 euros et à la [7] la somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Renvoie les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de poursuivre l’instance, en suite de l’expertise ordonnée, sur la liquidation des préjudices subis par Mme [U] [Z],
Condamne l’association [14] aux dépens d’appel,
Déboute l’association [14] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’association [14] à payer à Mme [U] [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’association [14] à payer à la [5] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MH. Diximier
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