Confirmation 6 novembre 2025
Confirmation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 6 nov. 2025, n° 24/17710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/17710 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Melun, 21 décembre 2020, N° 21/0054 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 6 NOVEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/17710 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKHG5
Décision déférée à la Cour : Sur demande de réinscription au rôle suite à l’ordonnance de radiation du 2 mars 2023 et non respect du protocole transactionnel établi par le médiateur désigné dans l’arrêt du 17 juin 2021 de la chambre 9 du pôle 5 de la cour d’appel de PARIS (RG n°21/0054), sur appel de l’ordonnance du 21 Décembre 2020 rendue par le juge commissaire du Tribunal de commerce de MELUN (RG n° 2020M02763).
APPELANTE
Société civile T.D.T.T. prise en la personne de son représentant légale domicilié audit siège, en cette qualité.
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 448 808 055,
Dont le siège social est situé[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Cyril MAZZOLA de la SELARL JURIS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
INTIMÉES
SELARL MJC2A, venant aux droits de la SCP [U] [T] pris en la personne de Me [U] [T], liquidateur de la Société Civile T.D.T.T.
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’EVRY sous le numéro 501 184 774,
Dont le siège social est situé [Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me François CHASSIN de l’AARPI CHASSIN COURNOT-VERNAY, avocat au barreau de PARIS, toque A0210
Assistée de Me Sara DEGRAND de la SCP FGB, substituée par Me Laure BUREAU, avocates au barreau de MELUN
PARTIE INTERVENANTE :
Etablissement Public TRÉSORERIE DE [Localité 10]
Dont l’établissment est situé [Adresse 1]
[Localité 10]
Société URSSAF ILE DE FRANCE
dont le siège social est situé [Adresse 4]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires
[Localité 8]
Non présentes ni représentées
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Raoul CARBONARO, Président de chambre
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Valentin HALLOT
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Yvonne TRINCA, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La société TDTT exerçait une activité d’acquisition, administration et gestion par bail ou location de tous immeubles ou droits immobiliers. Elle est notamment propriétaire d’un bien dénommé Le Château de [Localité 9], situé à [Localité 9] en Seine-et-Marne.
Mme [Z] est la gérante des sociétés Accro-[Localité 9] et TDTT.
Par jugement du 19 septembre 2016, sur assignation de l’URSSAF, le tribunal de commerce de Melun a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Accro-[Localité 9], et fixé la date de cessation des paiements au 20 mars 2015. Il a désigné en qualité de mandataire judiciaire la SCP [U] [T], aux droits de laquelle vient la SELARL MJC2A, représentée par Me [T].
Par jugement du 19 juin 2017 confirmé par arrêt de la cour d’appel de Paris le 13 février 2018, le tribunal de commerce de Melun a prononcé la liquidation judiciaire de la société Accro-[Localité 9].
Par jugement du 18 mars 2019 confirmé par arrêt de la cour d’appel de Paris le 23 janvier 2020, le tribunal de commerce de Melun a prononcé l’extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société Accro-[Localité 9] à la société TDTT, et fixé la date de cessation des paiements au 20 mars 2015. Il a désigné la SCP [U] [T] en qualité de liquidateur.
Par ordonnance du 21 décembre 2020, le juge-commissaire près le tribunal de commerce de Melun a autorisé le liquidateur à vendre en la forme prescrite en matière de saisie-immobilière les biens immobiliers dépendant de l’actif de la liquidation judiciaire de la société TDTT.
Par déclaration du 31 décembre 2020, Mme [Z] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par arrêt du 17 juin 2021, la cour d’appel de Paris a désigné M. [M] en qualité de médiateur dans le conflit opposant les parties.
Par ordonnance du 19 juin 2023, le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la société TDTT a autorisé la SELARL MJC2A, ès-qualités, à transiger avec Mme [Z]. Au terme du protocole d’accord transactionnel, Mme [Z] devait apurer les passifs des sociétés Accro-[Localité 9] et TDTT, les frais de la procédure collective et les dettes postérieures à intervenir de la manière suivante :
Versement immédiat de la somme de 92 581,66 euros provenant de son compte courant d’associé de la société Japathaï ;
Versement en quatorze mensualités du solde de 80 348,98 euros, à compter du mois de décembre 2022, outre les dettes postérieures. Les treize premières mensualités s’élèvent à la somme de 5 822,50€ et la quatorzième à la somme de 4 656,48 euros.
Le protocole précise qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité et sans mise en demeure préalable, la totalité des sommes restant dues deviendra exigible.
Par ordonnance du 2 mars 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Paris a radié l’affaire du rôle pour défaut de conclusion.
*****
Par conclusions signifiées par voie électronique le 3 septembre 2025, la SELARL MJC2A, ès-qualités, demande à la cour de :
La recevoir en sa demande et l’y déclarer bien fondée ;
Ordonner le réenrôlement de l’affaire ;
Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de Mme [Z] ;
Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance valant saisie-immobilière rendue par le juge-commissaire le 21 décembre 2020 ;
Condamner Mme [Z] aux dépens d’appel ;
Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 19 mai 2021, la SCI TDTT demande à la cour de :
Annuler l’ordonnance du 21 décembre 2020 entreprise, prononcée par le juge commissaire à la liquidation de la SCI T.D.T.T., en ce qu’elle ne vise que la SCI T.D.T.T., et qu’elle est en contradiction avec la décision d’extension à la liquidation de la SARL Accro [Localité 9], de la liquidation de la SCI T.D.T.T.,
Prononcer la nullité de l’ordonnance entreprise ;
Ordonner le sursis à statuer sur la mise en vente, en les formes de la saisie immobilière, du château de [Localité 9], en attente que le mandataire liquidateur fasse vérifier le passif déclaré par le trésor public, à la liquidation judiciaire de la SARL Accro [Localité 9], à raison de sa nature privilégiée, et dès lors qu’il n’a été déclaré qu’à titre de pénalités d’assiette, de pénalités de recouvrement, de taxation d’office ;
Infirmer l’ordonnance entreprise, en ce que Mme [Z], gérante de la SCI T.D.T.T. et de la SARL Accro [Localité 9] est à même de solder le passif vérifié par la consignation de la somme de 92 581,66 euros, alors qu’elle justifie avoir viré cette somme sur le compte CARPA de son Conseil, via son compte courant créditeur d’associés dans la comptabilité de la SAS Japathai, et que cette somme permet d’assurer le règlement du passif vérifié à ce jour ;
En conséquence,
Infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions ;
Statuer ce que de droit en matière de dépens.
La société TDTT n’a pas conclu après la réinscription au rôle de la présente instance.
*****
L’URSSAF Ile-de-France et l’autorité administrative Trésorerie de [Localité 10] sont parties intervenantes.
*****
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
In limine litis, sur la nullité de l’ordonnance du 21 décembre 2020
Moyens des parties :
La société TDTT expose que l’arrêt du 23 janvier 2020 a confirmé le jugement du tribunal de commerce de Melun du 18 mars 2019, qui a étendu la liquidation judiciaire de la SARL Accro [Localité 9], à celle de la SCI T.D.T.T. ; que l’effet d’un jugement d’extension est de réunir dans une procédure collective unique, les patrimoines des deux personnes morales concernées ; que le dispositif et les motifs de l’ordonnance ne font état que de la liquidation judiciaire de la SCI T.D.T.T. ; qu’il n’y est envisagé que la vente par adjudication du Château de [Localité 9] dépendant la liquidation judiciaire de la SCI T.D.T.T., sans qu’il mentionné que la vente intervient du fait de l’extension de la liquidation judiciaire de la SARL Accro [Localité 9] ; que la SCI T.D.T.T voit ainsi son seul actif immobilier être vendu par adjudication ; que c’est pourtant dans la procédure unique née de cette extension, qu’aurait dû être ordonnée la vente, suivant les formes prescrites en matière de saisie immobilière, du Château de [Localité 9]. Elle conclut à la nullité de l’ordonnance pour violation du principe de la confusion des patrimoines par suite de l’extension de procédure.
La SELARL MJC2A, ès-qualités, réplique qu’il n’est pas discuté que la procédure des deux sociétés se poursuit sous une procédure unique ; que la gérante n’a pu se méprendre à la lecture de la requête et de l’ordonnance ; que c’est en qualité de liquidateur des deux entités que la SELARL MJC2A a agi. Elle conclut qu’aucun grief ne saurait être retenu.
Réponse de la cour :
Il résulte des articles 114 et 117 du code de procédure civile que quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls les vices de forme qui portent atteinte aux droits de la partie adverse et les irrégularités de fond limitativement énumérées par la loi peuvent entraîner la nullité d’un acte de procédure.
La nullité ne peut être prononcée que si l’irrégularité alléguée constitue un vice de forme et si la partie qui l’invoque démontre qu’elle a subi un préjudice.
En l’espèce, la société TDTT invoque, au soutien de sa demande de nullité, la violation du principe de confusion des patrimoines par suite de l’extension de procédure.
Ce moyen ne constitue pas une exception de procédure, mais un moyen au fond et ne saurait entraîner la nullité de la décision attaquée.
En tout état de cause, la cour observe qu’aucun grief ne peut être retenu en ce que Mme [Z], dirigeante des deux sociétés concernées par l’extension de procédure, n’a pu se méprendre à la lecture de la requête et de l’ordonnance, dès lors que c’est en qualité de liquidateur des deux entités que la SELARL MJC2A a agi et qu’il n’est pas utilement contesté que le greffe a régulièrement notifié la décision à la gérante de la société Accro [Localité 9].
Il convient par conséquent de rejeter l’exception de procédure tirée de la nullité de l’ordonnance.
Sur la demande de sursis à statuer de la vente du château de [Localité 9]
Moyens des parties :
La société TDTT expose qu’elle ne s’oppose pas au montant du passif vérifié avant jugement d’ouverture en ce qui concerne la SCI TDTT, tel qu’il résulte de l’état des créances avant jugement d’ouverture, visant une montant total de 42 011 euros, et non définitif pour 10 600 euros, auquel s’ajoute le passif vérifié après jugement d’ouverture pour 10 789 euros. Elle précise toutefois que l’état des créances de la SARL Accro [Localité 9] à hauteur de 33 479,80 euros est contestable, le liquidateur judiciaire n’ayant pas vérifié le passif déclaré par le Trésor public, lequel a majoritairement été déclaré à titre privilégié et est constitué de pénalités d’assiette, de pénalités de recouvrement et de taxation d’office. Elle ajoute que les deux sociétés avaient offert de payer la somme de 91 113,01 euros par avance en compte courant créditeur de Mme [Z], ce que le liquidateur a refusé au motif qu’un compte courant ne constitue pas un actif disponible ; que Mme [Z] a alors viré la somme de 92 581,66 euros sur le compte CARPA de son conseil ; elle conclut toutefois que compte tenu de l’absence de vérification du passif privilégié déclaré par le Trésor public, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance ayant ordonné la vente du château de [Localité 9] et de surseoir à statuer sur sa mise en vente dans l’attente de la vérification du passif fiscal.
La SELARL MJC2A, ès-qualités, réplique que Mme [Z] n’a pas respecté le protocole d’accord ; qu’elle a effectué un virement le 23 janvier 2023 de la somme de 92 581,66 euros, et qu’elle a effectué des versements mensuels de 5 800 euros le 16 janvier 2023, le 13 février 2023, le 8 mars 2023 et le 21 avril 2023 ; que la gérante ne respectait déjà pas le protocole puisque la mensualité était fixée à la somme de 5 822,50 euros ; qu’elle ne règle plus les mensualités depuis le 21 avril 2023 ; qu’une lettre recommandée avec avis de réception valant déchéance du terme lui a été adressée le 9 octobre 2023, et qu’une nouvelle lettre recommandée restée sans effet lui a été adressée le 20 mars 2024 ; qu’enfin, de nouvelles dettes sont venues augmenter le passif, le PRS de Seine-et-Marne ayant déclaré une nouvelle créance de taxe foncière le 5 septembre 2023, pour un montant de 12 127 euros.
Réponse de la cour :
Par application de l’article L. 642-18 du code de commerce et dans le cadre de la mission que la loi confie au liquidateur qui consiste à réaliser l’actif de la société, c’est-à-dire à vendre les biens meubles et immeubles appartenant à l’entreprise, Les ventes d’immeubles ont lieu conformément aux articles L. 322-5 à L. 322-12 du code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des articles L. 322-6 et L. 322-9, sous réserve que ces dispositions ne soient pas contraires à celles du présent code. Le juge-commissaire fixe la mise à prix et les conditions essentielles de la vente.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’actif disponible des deux sociétés est insuffisant pour faire face au passif exigible.
Il est par ailleurs observé que, contrairement à ce que soutient l’appelante, le passif vérifié et déposé est désormais définitif depuis les jugements des 1er décembre 2016 s’agissant de la société Accro-[Localité 9] et 3 octobre 2019 s’agissant de la société TDTT, que le passif définitif de la société TDTT s’établit, avant le jugement d’ouverture, à 52 611 euros et, après jugement d’ouverture, à 10 789 euros et, enfin, que le passif définitif de la société Accro-[Localité 9] s’établit, avant le jugement d’ouverture, à 70 697,80 euros et, après jugement d’ouverture, à 5 154 euros.
Il s’ensuit que les dettes totales des sociétés TDTT et Accro-[Localité 9] s’établissent définitivement à la somme de 121 796,80 euros, dûment communiquée par le liquidateur à Mme [Z] dans sa lettre du 12 janvier 2021, somme à laquelle il y a lieu d’ajouter les frais de procédure, les dépens et les honoraires du liquidateur.
Il n’est pas contesté que les actifs réalisés s’évaluent à la somme de 4 287,44 euros après paiement des frais de greffe et de procédure.
La somme de 92 581,66 euros virée par Mme [Z] sur le compte CARPA de son conseil apparaît par conséquent insuffisante pour régler le passif, de sorte que celui-ci ne pourra être apuré que dans le cadre de la réalisation de l’actif immobilier de la société TDTT.
Aussi, convient-il de confirmer l’ordonnance qui a fait droit à la requête en autorisation de vendre en la forme prescrite en matière de saisie immobilière les biens immobiliers dépendant de l’actif de la liquidation judiciaire de la société TDTT, soit la vente du château situé [Adresse 3] à [Localité 9] en Seine-et-Marne. La demande de sursis à statuer sera dès lors rejetée.
Enfin, les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l’ordonnance du 14 décembre 2020 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette l’exception de procédure tirée de la nullité de l’ordonnance ;
Rejette la demande de sursis à statuer ;
Ordonne l’emploi des dépens d’appel en frais privilégiés de procédure.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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