Confirmation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 25 mars 2026, n° 24/02196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02196 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 janvier 2024, N° 23/03028 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 25 MARS 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02196 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI2Y7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2024 – tribunal judiciaire de Paris- 9ème chambre 3ème section – RG n° 23/03028
APPELANTE
Madame, [X], [H]
née le, [Date naissance 1] 1962
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1] (Madagascar)
Représentée par Me Elise ORTOLLAND de la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : R231
Ayant pour avocat plaidant Me Alexandre GASPOZ de la SELARL LEXAL, avocat au barreau de Nice, toque : 396
INTIMÉE
S.A. BNP PARIBAS
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
N° SIREN : 662 042 449
agissant poursuiteset diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Dominique PENIN du PARTNERSHIPS MORGAN LEWIS & BOCKIUS UK LLP, avocat au barreau de Paris, toque : J011, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre
Mme Anne BAMBERGER, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Valérie CHAMP dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme, [H] est titulaire d’un compte ouvert dans les livres de la société BNP Paribas (la banque).
Entre le 29 octobre 2021 et le 14 avril 2022, Mme, [H] a ordonné par le biais de son espace personnel en ligne treize virements, après avoir été contactée téléphoniquement par une personne prétendant appartenir la société KF Finance, qui lui a proposé de souscrire à plusieurs investissements étrangers différents.
Elle a ordonné ces treize virements pour une somme de 298 000 euros depuis son compte bancaire vers des comptes bancaires ouverts au Portugal, en Espagne et au Luxembourg.
Ces virements ont été exécutés par la banque.
Ne recevant plus d’intérêts contrairement aux trois premiers mois de ses placements en dépit de ses relances, le 24 mai 2022, Mme, [H] a porté plainte à l’encontre de la société KF Finance auprès des services de police pour des faits d’escroquerie en lien avec les investissements financiers réalisés.
Par lettre du 24 novembre 2022, Mme, [H], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en cause la responsabilité de la banque et l’a mise en demeure de lui rembourser sous quinze jours la somme de 283 000 euros correspondant aux sommes investies, exclusion faite du dernier virement de 15 000 euros.
Par exploit de commissaire de justice du 28 février 2023, Mme, [H] a fait assigner la banque en responsabilité aux fins d’indemnisation de ses préjudices devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 11 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Paris a rejeté les demandes de l’investisseur, l’a condamné aux dépens et à payer à la banque une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe de la cour du 19 janvier 2024, Mme, [H] a interjeté appel dudit jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2025, Mme, [H] demande à la cour, de :
Vu les articles 1104, 1217, 1231-1, 1353 et 1363 du code Civil,
Vu les articles 9 et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence applicable,
— infirmer le jugement n°23/03028 rendu le 11 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau :
— débouter la banque de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et la condamner à l’indemniser de l’intégralité de son préjudice soit la somme de 298 000 euros.
— condamner la banque au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Ortolland, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 juin 2024, la banque demande à la cour, de :
— juger Mme, [H] mal fondé en son appel et la débouter de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Paris rendu le 11 janvier 2024.
Y ajoutant,
— la condamner à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 décembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 3 février 2026.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la banque
Moyens des parties
Mme, [H] expose être cliente de la banque depuis 2015, percevoir des revenus sans commune mesure avec le montant des virements litigieux et n’avoir aucune expérience de la finance.
Elle soutient que la banque a manqué à son devoir de vigilance à son égard en ne relevant pas les anomalies apparentes suivantes : le montant important des sommes transférées en inadéquation avec ses habitudes, la fréquence et la répétition des mouvements de fonds, la localisation à l’étranger des destinataires des fonds et son caractère profane. Elle ajoute que le fait que les virements étaient à destination de banques sises à l’étranger aurait dû alerter la banque ne serait-ce qu’au titre de la législation anti-blanchiment, dès lors qu’elle n’entretenait pas de relations avec ces établissements. Elle avance encore que la banque ne peut lui opposer n’avoir pas eu connaissance de la finalité réelle de ces virements, dès lors que si celle-ci avait effectivement respecté son devoir de vigilance, elle aurait questionné sa cliente, laquelle lui aurait fourni toutes les informations nécessaires. Elle soutient que les virements étaient à destination d’une plateforme présente sur la liste noire de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et inscrite avant la fin des virements litigieux, de sorte que la banque aurait dû l’alerter. Elle indique en outre avoir sollicité son conseiller bancaire le 11 janvier 2022 en annulation d’une transaction et afin de retracer les virements litigieux, lequel n’a pas donné de suites satisfaisantes à son courriel pendant un mois, alors que celui-ci comportait des pièces jointes mentionnant le nom K§F.
L’appelante fait valoir que les fautes ainsi commises par l’intimée sont à l’origine de son préjudice matériel, qui doit être réparé intégralement et non donner lieu à une indemnisation partielle au titre d’une perte de chance.
La banque expose que son devoir général de vigilance s’exerce sur le consentement à l’opération de paiement – l’opération fondamentale – et non sur la régularité de sa cause sous-jacente. L’anomalie apparente doit donc être attachée aux opérations de paiement et non aux relations du payeur avec des tiers. Elle rappelle qu’aucune responsabilité n’est prévue par le code monétaire et financier en cas d’opération autorisée mais dont la cause sous-jacente serait frauduleuse. Elle relève que Mme, [H] a dûment autorisé les virements litigieux pour lesquels elle a donné son consentement. Elle soutient que ces virements ne présentaient pas d’anomalies apparentes. En effet, les opérations de paiement avaient été préparées par Mme, [H] qui procédait en amont à des mouvements créditeurs importants. S’agissant des pays de destination, elle avance ne pouvoir refuser l’exécution d’un virement au seul motif que le compte bancaire du bénéficiaire est situé dans un autre Etat membre et qu’en conséquence, la nationalité de la banque destinataire des paiements est insuffisante à caractériser une anomalie apparente. Elle affirme n’avoir pas eu connaissance de la nature des virements envisagés et qu’à aucun moment Mme, [H], contrairement à ses affirmations, ne lui a indiqué réaliser des investissements financiers, ni mentionné le nom de la plateforme sur laquelle elle investissait, étant précisé qu’aucun des virements ne mentionnait le nom de la société KF Finance et qu’aucune obligation légale ne lui impose de vérifier l’identité des bénéficiaires des virements. Elle conteste que son conseiller ait été averti de l’escroquerie dont elle avait été victime et souligne que l’examen du courriel du 19 janvier 2022 révèle à l’inverse que Mme, [H] n’a pas mentionné le contenu de son investissement. Elle soutient qu’elle n’était tenue à aucun devoir d’information à l’égard de sa cliente portant sur des éléments connus d’elle et allègue que celle-ci est la cause exclusive de son dommage dans la mesure où elle a confié son épargne sans s’assurer des compétences, de l’expérience et de la probité de son interlocuteur, alors qu’elle ne le connaissait pas, hors tout cadre contractuel. Elle souligne qu’alors que Mme, [H] indiquait n’avoir plus reçu d’intérêts à compter de février 2022, elle a néanmoins continué à investir pendant trois mois à hauteur de 51 000 euros.
Enfin, la banque soutient que Mme, [H] ne peut solliciter que l’indemnisation d’une perte de chance et qu’en tout état de cause elle n’apporte pas la preuve de l’existence et du quantum du préjudice allégué.
Réponse de la cour
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n’a pas à procéder à de quelconques investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé (Com., 25 sept. 2019, no 18-15.965, 18-16.421). Ainsi, le prestataire de services de paiement, tenu d’un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, n’a pas, en principe, à s’ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de paiement régulièrement faites aux fins de s’assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour le client ou des tiers.
S’il est exact que ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance de l’établissement de crédit prestataire de services de paiement, c’est à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l’opération ou encore du fonctionnement du compte.
En l’espèce, entre le 29 octobre 2021 et le 14 avril 2022, soit sur une période de six mois, Mme, [H] a donné l’ordre à la banque d’effectuer au bénéfice de comptes ouverts dans des banques européennes situées au Portugal, en Espagne et au Luxembourg, treize virements pour un montant total de 298 000 euros.
Si Mme, [H] indique être cliente depuis 2015 de la banque et produit ses relevés de compte antérieurs et postérieurs à la période relative aux virements critiqués afin de démontrer leur caractère inhabituel, il sera rappelé qu’il est jugé que ni l’ancienneté des relations entretenues par la banque avec son client, ni les habitudes antérieures de celui-ci quant aux opérations qu’il pratiquait sur ses comptes ne devaient conduire la banque à s’interroger sur la cause ou l’opportunité des virements ordonnés et à s’immiscer dans les affaires de celui-ci (Com., 30 sept. 2008, n° 07-18.988, inédit).
Il est constant que les virements litigieux ont tous été effectués sur instructions expresses et détaillées de la part de Mme, [H], qui, comme l’a relevé le tribunal, ne remet pas en cause leur authenticité, mais entend seulement obtenir réparation des préjudices qu’elle a subis en raison du caractère frauduleux des investissements en justifiant la passation.
Mme, [H] ne conteste pas avoir donné son consentement à tous les ordres de virements, de sorte qu’ils ne relèvent pas de la législation spécifique aux virements frauduleux car non valablement autorisés par le détenteur du compte de dépôt sur lequel ils ont été débités.
Il ressort ensuite des relevés de compte versés aux débats par Mme, [H] sur la période allant du 4 octobre 2021 au 4 mai 2022 que :
— Mme, [H] a effectué les treize virements critiqués,
— les deux virements du 29 octobre 2021 de 20 000 euros chacun mentionnent successivement comme nature des opérations «'virement SEPA émis/motif ouverture compte, [XXXXXXXXXX01],/[S], [H], [X]/refdo/refben'» et «'virement SEPA émis/motif approvisionnement compte, [XXXXXXXXXX01],/[S], [X], [H]/refdo/approvisionnement compte, [XXXXXXXXXX01]/refben'», le virement du 3 novembre 2021 effectué à hauteur de 22 000 euros portant un motif similaire au dernier,
— le virement du 12 novembre 2021 à hauteur de 10 000 euros indique comme nature des opérations «'virement SEPA émis/motif commande, [XXXXXXXXXX01]/,/[S], [H], [X]/refdo/refben'»,
— le virement du 2 décembre 2021 de 80 000 euros mentionne «'virement SEPA émis/motif CK8600770919KC,/[S], [H], [X], [B]/refdo/refben'», étant précisé que l’ordre de virement produit par l’appelante énonce comme bénéficiaire, [H], [X], [B], indique une domiciliation à la Barclays Bank Ireland PLC Paris et comme motif CK8600770919KC,
— les cinq virements des 17 et 30 décembre 2021, 20 et 31 janvier 2022, 14 mars 2022 de 23 000, 10 000, 50 000, 12 000 euros et 12 000 euros indiquent chacun «'virement SEPA émis/motif, [XXXXXXXXXX01],/[S], [H], [X]/refdo/refben'»,
— le virement du 10 mars 2022 de 12 000 euros mentionne «'virement cpte à cpte émis/motif, [XXXXXXXXXX01],/[S], Benedict,e[H]/refdo/refben'»,
— le virement du 30 mars 2022 de 12 000 euros mentionne «'virement SEPA émis/motif, [XXXXXXXXXX01]/BenRobustranquility/refdo/refben'»,
— le virement du 14 avril 2022 de 15 000 euros indique «'virement SEPA émis/motif régularisation, [XXXXXXXXXX01],/[S], [U], [A]/refdo/refben'»,
de sorte qu’il apparaît à la lecture de ces motifs que les virements étaient principalement destinés à alimenter des comptes ouverts au nom de Mme, [H], dont le compte, [XXXXXXXXXX01], cité le plus fréquemment et qu’à tout le moins ceux-ci ne faisaient nullement état de la société KF Finance, de sorte qu’à aucun moment la banque n’a été informée ou n’a pu déceler que Mme, [H] était en relation avec la plate-forme KF Finance, inscrite sur la liste noire de l’AMF.
Il résulte en outre de ces relevés que Mme, [H] avait l’habitude de compléter ses revenus en réalisant des virements, parfois d’un montant substantiel, depuis ses comptes vers son compte courant, que tel a été le cas par exemple le 2 novembre 2021 où le compte a été crédité d’une somme de 22 000 euros correspondant au montant du virement critiqué effectué le 3 novembre suivant, que de même le 1er décembre 2021 son compte a été crédité d’une somme de 95 000 euros avant d’être débité de celle de 80 000 euros le lendemain, qu’enfin l’exécution des ordres de virement SEPA n’a pas eu pour effet de placer le compte en position débitrice. Ces virements n’ont donc pas relevé d’une gestion patrimoniale incompatible avec les divers avoirs dont elle disposait.
Les pays de destination, à savoir le Portugal, l’Espagne et le Luxembourg, membres de l’Union européenne, n’étaient, quant à eux, pas placés dans des zones à risque particulier.
Il sera, encore, observé que si Mme, [H] a indiqué dans son courriel adressé le 19 janvier 2022 à M., [Y], employé de la banque, qu’elle lui avait fait un récapitulatif en pièce jointe pour le remboursement de ses 80 000 euros, qui pourrait être utile à l’occasion de sa réclamation, ledit courriel mentionne comme objet «'pièces jointes'», mais ne comporte pas de pièces jointes apparentes, de sorte que l’assertion selon laquelle elles portaient le nom de la plate-forme KF Finance n’est pas vérifiable, qu’il en est de même s’agissant du courriel adressé le 31 janvier 2022 à Mme, [I], autre employée de la banque et mentionnant «'Re bonjour, en pièce PJ ci-dessous tout l’historique'», étant précisé que dans son courriel adressé à son conseil le 1er décembre 2023 à 5h48 avec en objet «'pièces jointes'», elle a indiqué «'Cher Maître, C’est moi qui ai transmis ce document à M., [Y]. Je pense que c’est moi qui l’ai nommé K§F Barclays'» et que dans celui du même jour adressé à 12h08, elle a effectivement joint quatre pièces intitulées «'K§F Barclays virement du 2 déc 2021, [H], retour Barclays 80 000 euros, benedict,e[H], remboursement Barclays à un client K§F et K§F RIB Barclays, [H], [X] 30 nov 2021'».
Il ressort de ces éléments que, contrairement aux allégations de Mme, [H], ni les relevés ni les courriels envoyés aux employés de la banque ne permettent de démontrer une connaissance par celle-ci, de l’intervention de la société KF Finance, laquelle n’apparaît pas, de sorte qu’aucune anomalie apparente, de nature à retenir un manquement de la banque à son devoir de vigilance, n’est établie.
S’agissant de la demande d’annulation d’une transaction adressée à son conseiller bancaire le 11 janvier 2022, le courriel produit ne comporte pas les adresses respectives des parties, mais mentionne «'moi 11 jan. à, [Y]'» et est libellé dans les termes suivants:
«'Re bonjour Monsieur, [Y],
Que se passe-t-il. Ca devient très très préoccupant'
Où est passé cet argent viré par la Barclays le 12 décembre (documents et swift à l’appui)
Vous vous rendez compte du préjudice pour moi chaque jour qui passe'
Je ne comprends pas qu’une banque telle que la BNP Paribas n’arrive pas à retracer cette rétrocession de virement'' Cela devient insensé. Cela va faire un mois que cet argent se ballade.
Appelez moi je vous prie. Cordialement,
,
[X], [H]'»
Il résulte des relevés de comptes précités, qui ne font pas apparaître de mouvement au 12 décembre et de ce courriel dont les documents et swift mentionnés n’apparaissent pas, que le virement dont Mme, [H] fait état n’était pas identifiable en l’état et qu’il a été souligné précédemment que le courriel du 19 janvier 2022 ne comportait pas de pièces jointes apparentes mentionnant le nom K§F, de sorte qu’il ne peut être reproché à la banque de ne pas y avoir donné toutes suites satisfaisantes pendant un mois.
Il sera enfin observé, qu’alors qu’elle s’était inquiétée de ne plus percevoir d’intérêts comme exposé dans ses conclusions, Mme, [H] a néanmoins effectué quatre nouveaux virements entre mars et avril 2022.
Il se déduit de ces constatations, qu’indépendamment des motifs critiqués des premiers juges, le jugement déféré doit être confirmé, en ce qu’il a écarté toute responsabilité de la banque et rejeté l’intégralité des demandes de Mme, [H].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’appelante sera donc condamnée aux dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société BNP Paribas les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager dans la présente instance pour assurer la défense de ses intérêts. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris ;
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme, [H] aux entiers dépens d’appel ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
Le greffier Le président
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