Irrecevabilité 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 18 déc. 2025, n° 25/03663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/03663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SAS POLYCLINIQUE SAINT ROCH RCS MONTPELLIER c/ Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHONE, S.A.M.C.V. MACIF Société d'assurance mutuelle à cotisations variables immatriculée au RCS de [ Localité 7 ] sous le |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
N° RG 25/03663 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOS2Z
Chambre 1-6
Ordonnance n° 2025/ 242 [Localité 6]
Affaire :
S.A.S. SAS POLYCLINIQUE SAINT ROCH RCS MONTPELLIER 472800531 Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
Représentant : Me [B], avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE – Représentant : Me [D], avocat au barreau de NIMES
Appelante
C/
Mme [L] [N]
Désistement en date du 09/04/2025.
Représentant : Me Cédric CABANES de la SCP JEAN LECLERC,CEDRIC CABANES ET YVES-HENRI CANOVAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Mme [O] [Z]
Représentant : Me Edouard ICHON de la SELAS CABINET EDOUARD ICHON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.M. C.V. MACIF Société d’assurance mutuelle à cotisations variables immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 781 452 511, dont le siège social est [Adresse 1],
Représentant : Me Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHONE
signification DA 20/05/2025 par voie électronique
notification de conclusions le 20/06/2025 par voie électronique
Intimées
la SELAS CABINET EDOUARD ICHON
[Adresse 8]
[Localité 2]
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE
(Articles 909-910-911-1 du code de procédure civile)
Nous, Philippe SILVAN, conseiller de la mise en état, assisté de Sancie ROUX, greffier,
Vu l’avis d’irrecevabilité des conclusions qui a été transmis le 01/12/2025 à la SELAS CABINET EDOUARD ICHON.
Vu le défaut de remise au greffe de ces conclusions dans le délai imparti par les articles 909-910-911-1 du code procédure civile.
Qu’il convient en application des articles susvisés de déclarer irrecevables les conclusions déposées par la SELAS CABINET EDOUARD ICHON.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS l’irrecevabilité des conclusions déposées par la SELAS CABINET EDOUARD ICHON.
Fait à [Localité 5], le 18/12/2025
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Copie adressée aux avocats ce jour par courriel
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