Confirmation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 25 juin 2025, n° 23/09484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/09484 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 avril 2023, N° 20/01998 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 25 JUIN 2025
(n° 2025/ , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/09484 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHWE5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Avril 2023 – TJ de PARIS – RG n° 20/01998
APPELANTE
Madame [Q], [D], [W] [E] divorcée [X]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1] (92)
[Adresse 1]
représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
ayant pour avocat plaidant Me Mariano di VETTA, avocat au barreau de PARIS, toque : A539
INTIMEES
Madame [F], [D], [P] [E]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 2]
[Adresse 2]
Madame [A], [N], [P], [U] [E]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 2]
[Adresse 3]) SUISSE
représentés et plaidant par Me Alexandre HALFON, avocat au barreau de PARIS, toque : B1095
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, chargée du rapport, et M. Bertrand GELOT, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Bertrand GELOT, Conseiller,
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE :
[J] [E], de nationalité franco-suisse, est décédé à [Localité 3] (Suisse) le [Date décès 1] 2016, laissant pour lui succéder :
ses trois filles, Mme [Q] [E] issue de sa première union, Mmes [F] et [A] [E] issues de son union avec [C] [B] ;
son épouse séparée de biens [C] [B].
La succession comprend notamment un bien immobilier situé en Suisse, de nombreux biens immobiliers en France et des avoirs bancaires.
Des négociations ont été menées par Me [Z], notaire à [Localité 4], saisi initialement par Mmes [F], [A] et [C] [E], et un protocole d’accord a été élaboré courant 2018 sans avoir été signé par les parties.
Mmes [F], [A] et [C] [E] ont saisi, par requête du 21 août 2019, le tribunal civil de l’Est Vaudois aux fins de voir nommer un représentant de la communauté héréditaire de [J] [E], chargé notamment de représenter l’indivision successorale dans un litige l’opposant à M. [T] [V], envers lequel [J] [E] était redevable d’une rente viagère, de mandater un gérant pour administrer les biens immobiliers du défunt et payer les dettes fiscales.
Par ordonnance du 13 octobre 2020, la présidente du tribunal civil de l’Est Vaudois, ayant relevé que le dernier domicile de [J] [E] était situé en Suisse, que les juridictions suisses étaient donc compétentes pour régler l’ensemble de sa succession, en ce inclus les biens immobiliers situés en France par application du règlement UE n°650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012, et que les membres de l’indivision successorale ne s’entendaient pas sur les actes de gestion courante à opérer, a désigné Maître [Y] en qualité de représentant de la communauté héréditaire de feu [J] [E] avec mission essentielle d’administrer la succession.
Par acte délivré le 25 octobre 2019, Mme [Q] [E] a fait assigner Mmes [F], [A] et [C] [E] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de conférer force exécutoire au protocole transactionnel conclu entre les parties le 24 janvier 2019 relatif à leurs droits dans la succession de [J] [E] et l’assujettissement de cette succession à la loi française, ordonner le partage judiciaire de celle-ci et désigner un notaire à cette fin.
Le [Date décès 2] 2021, [C] [E] est décédée. La procédure initiée à son encontre par Mme [Q] [E] a été reprise par ses filles et uniques héritières, Mmes [F] et [A] [E].
Par jugement du 5 avril 2022, le tribunal de l’Est Vaudois a confirmé la mission de Maître [Y].
Par jugement contradictoire du 13 avril 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :
révoqué l’ordonnance de clôture en date du 22 juin 2022 ;
reçu les conclusions de [A] et [F] [E] signifiées électroniquement le 4 janvier 2023 ;
prononcé la clôture de la procédure au 9 février 2023 ;
dit que le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour statuer sur l’ensemble de la succession ;
dit que la loi suisse est applicable à l’ensemble de la succession ;
rejeté la demande d'[Q] [E] tendant à ce que le tribunal donne force exécutoire au protocole d’accord transactionnel du 24 janvier 2019 ;
ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de [J] [E] ;
désigné pour y procéder Maître [U] [I] [K], notaire à [Localité 4] – [Adresse 4] ;
rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
rappelé que le notaire commis devra dresser un projet liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;
dit qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème de [Localité 4] un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif ;
commis tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations ;
fixé la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5 000 euros qui lui sera versé par parts viriles par chacune des parties, au plus tard le 8 septembre 2023 ;
renvoyé l’affaire à l’audience du juge commis du 4 octobre 2023 à 13 h 45 pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou non versement de provision ;
déclaré exécutoire sur le territoire français le jugement du tribunal civil de l’Est Vaudois du 5 avril 2022 (JP19.037625) rendu dans la cause entre [A] et [F] [E] contre [Q] [E] et désignant Maitre [S] [Y] comme représentant de la communauté héréditaire de [J] [E] ;
ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l’indivision partagée;
rejeté la demande d'[Q] [E] de distraction des dépens au bénéfice de Maître Mariano Di Vetta en application de l’article 699 du code de procédure civile;
rejeté l’ensemble des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
Mme [Q] [E] divorcée [X] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 24 mai 2023.
Mme [Q] [E] divorcée [X] a remis et notifié ses premières conclusions d’appelante le 24 août 2023.
Mmes [F] et [A] [E] ont remis et notifié leurs premières conclusions d’intimées le 23 novembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelante remises et notifiées le 10 mars 2025, Mme [Q] [E] divorcée [X] demande à la cour de :
la juger recevable et bien fondée en son appel ;
la dire bien fondée ;
y faisant droit et faisant application des textes ;
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a retenu sa compétence pour statuer sur l’ensemble de la succession ;
en conséquence, réformer le jugement déféré en ce qu’il a conféré l’exequatur à la décision, en date du 5 avril 2022 du tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois ;
réformer le jugement déféré en ce qu’il a retenu que la loi suisse était applicable au règlement de l’intégralité de la succession de feu [J] [E] ;
juger, en application du règlement européen n°650/2012 en date du 4 juillet 2012, de l’article 735 du code civil et de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et des articles 1er du protocole n°1, 8 et 14 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales que la loi française régit le règlement de l’intégralité de la succession de [J] [E] meubles et immeubles, quel que soit le lieu de leur situation ;
réformer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [E] divorcée [X] de sa demande tendant à voir donner force exécutoire au protocole d’accord transactionnel en date du 24 janvier 2019 ;
en conséquence, donner force exécutoire à l’accord intervenu ;
vu l’accord intervenu,
fixer les parts de chacune des ayants droit à savoir, Mme [Q] [E], Mme [F] [E] et Mme [A] [E] de la manière suivante, soit 1/3 pour chacune
en ce qui concerne les opérations de succession,
juger qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
confirmer le jugement en ce qu’il a commis un juge de la 2e chambre – 2ème Section- du tribunal judiciaire de Paris afin de surveiller les opérations de compte liquidation partage ;
préciser que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;
juger que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
rappeler que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
débouter Mme [F] [E] et Mme [A] [E] de toutes leurs demandes, fins et conclusions et article 700 du code de procédure civile ;
vu l’article 699 du code de procédure civile,
juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et juger qu’ils seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’intimées remises et notifiées le 18 mars 2025, Mmes [F] et [A] [E] demandent à la cour de :
de confirmer le jugement intervenu en toutes ses dispositions et notamment :
en rejetant l’ensemble des demandes formulées par Mme [Q] [E], visant à faire constater une prétendue transaction entre les parties ;
de constater que seul le droit suisse est applicable à la succession,
de confirmer l’exequatur du jugement rendu par le tribunal de l’Est Vaudois du 5 avril 2022 et portant la référence 19037625, désignant un représentant de la communauté héréditaire ;
de condamner Mme [Q], [D], [W] [E] divorcée [X] à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
de confirmer la décision de désigner Maître [U] [G], notaire à [Adresse 5]
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la loi applicable
Faisant application de l’article 21 du règlement européen n°650/2012 sur les successions du 4 juillet 2012, les premiers juges ont dit que la loi suisse est applicable à la succession de [J] [E] au motif qu’au moment de son décès, ce dernier avait sa résidence principale en Suisse.
Mme [Q] [E] sollicite l’infirmation du jugement de ce chef et demande à la cour de dire que la loi française est applicable à cette succession en exposant que la dernière résidence habituelle du défunt se situait en France, que le chalet dans lequel vivait celui-ci en Suisse est une maison de vacances, que ses trois filles sont françaises et que le centre des intérêts économiques du défunt était exclusivement situé en France.
Mmes [A] et [F] [E] concluent à la confirmation du jugement en ce qu’il a dit que la loi suisse est applicable à la succession de [J] [E] en exposant devant la cour que la dernière résidence habituelle du défunt se situait en Suisse, que celui-ci s’y était installé depuis 1999, que leur père avait acquis la nationalité suisse le 23 mai 2012 et était considéré comme non résident français par l’administration fiscale française. Elles ajoutent que les juridictions suisses sont déjà saisies d’une demande de partage de la succession de leur père.
***
Il est observé que les parties ne discutent pas la compétence de la juridiction française mais s’opposent sur la loi applicable à cette succession.
Aux termes de l’article 21 du règlement européen n°650/2012 du parlement européen et du conseil du 4 juillet 2012, « sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à l’ensemble d’une succession est celle de l’Etat dans lequel le défunt avait sa résidence principale au moment de son décès ».
A titre exceptionnel, en cas de liens manifestement plus étroits avec un autre Etat, la loi de cet Etat pourra être appliquée (article 21.2 du règlement).
La résidence habituelle est une notion factuelle recevant une interprétation autonome.
Les paragraphes 23 et 24 du préambule du règlement précité contiennent des précisions relatives aux critères de détermination de la résidence habituelle du défunt dans les situations complexes.
Pour déterminer cette résidence habituelle, le juge doit ainsi procéder à une évaluation d’ensemble des circonstances de la vie du défunt au cours des années précédant son décès et au moment de son décès, prenant en compte tous les éléments de fait pertinents, notamment la durée et la régularité de la présence du défunt dans l’Etat concerné ainsi que les conditions et les raisons de sa présence. La résidence habituelle doit révéler un lien étroit et stable avec l’Etat concerné.
En l’espèce, [J] [E] n’a pas rédigé de professio juris en faveur de l’une des lois nationales, française ou suisse. Le fait qu’il ait signé un contrat de mariage en France et qu’il ait soumis l’acte de donation consenti le 7 décembre 2000 portant sur un bien immobilier situé à [Localité 4], à Mme [Q] [E], de nationalité française, au droit français, ne suffit pas à caractériser nécessairement l’expression du choix de la loi qu’il souhaitait voir appliquer à sa succession (pièce n°1 de Mme [Q] [E]), ce d’autant que cette donation remonte à plus de 15 ans avant le décès du donateur.
S’agissant de la durée d’établissement du de cujus en Suisse, il a résidé depuis le 1er mars 1999 dans un chalet sis [Q] dont il était déjà propriétaire et qui jusqu’alors lui servait de résidence secondaire ; il y a vécu avec son épouse jusqu’à son décès, le [Date décès 1] 2016, n’ayant pas habité de façon durable et régulière à une autre adresse. Le Bureau du contrôle des habitants d'[Localité 5] atteste d’ailleurs le 27 janvier 2020 que le de cujus a régulièrement inscrit sa résidence principale [Q] (pièce n°30 des intimés). Il est également considéré comme non résident français par l’administration fiscale française (pièces n°10 et 25 des intimés).
Le bien sis [Adresse 2] et qui constituait selon l’appelante le domicile du de cujus en France est inoccupé et sert de garde-meubles. L’huissier mandaté par Mme [F] [E] a ainsi constaté qu’il « fait dans toutes les pièces un froid glacial », « les lieux ne sont pas chauffés », « tous les revêtements des sols, murs et plafonds sont en très mauvais état et à l’abandon ». Il constate également un « amoncellement de choses anciennes et sans valeur dans quasiment toutes les pièces et notamment dans la salle de bains qui est complètement encombrée d’objets et de linge » (pièce n°29 intimés). Il n’est pas allégué par ailleurs que le de cujus avait conservé en France un bien immobilier à usage secondaire ou pour des séjours temporaires.
Si la majorité des biens immobiliers composant le patrimoine de [J] [E] se situent en France, ils proviennent de l’héritage de sa mère et non de sa volonté d’investir une partie de ses ressources sur le territoire français. En effet, il s’agissait d’immeubles de rapport donnés en location et dont la gestion était confiée de longue date à la société [1], notamment à M. [H] [R], un professionnel de l’immobilier. Ayant une finalité d’abord économique, leur possession par le de cujus n’impliquait pas de sa part un attachement et un investissement particulier et sentimental.
En sus de ces éléments patrimoniaux, [J] [E] a, dès le 5 juin 2004, demandé, par courrier, le permis de séjour de catégorie C, accordé après un séjour de cinq ou dix ans sur le territoire helvétique (pièce n°33 des intimés), ayant indiqué être résident depuis sa retraite, avec son épouse [C] [B], et posséder un chalet dans lequel il précise « vivre toute l’année » (pièce n°21 des intimés). Il est régulièrement suivi par le centre médico-social [D] du 8 juin 2012 au [Date décès 1] 2016 (pièce n°39 des intimés), témoignant de la réalité de sa vie quotidienne en Suisse.
Il acquiert, avec son épouse [C] [B], la nationalité suisse, le 23 mai 2012 par naturalisation ordinaire (pièce n°2 Mme [Q] [E]), démontrant ainsi son attachement à ce pays et une réelle volonté d’intégration.
Le fait que Mmes [F] et [A] [E] se soient initialement rapprochées d’un notaire français pour qu’il se charge du règlement de la succession de leur père ne saurait être un critère déterminant de la résidence habituelle du de cujus, ce choix pouvant aussi avoir été dicté par des raisons pratiques et de convenance liées au domicile en France ([Localité 4]) des trois descendantes de [J] [E] (pièce n°24 de Mme [Q] [E]).
Il résulte des éléments qui précèdent que [J] [E] a délibérément fixé sa résidence habituelle en Suisse à compter de l’année 1999, pays dans lequel il avait choisi de vivre et avec lequel il avait des liens étroits.
La loi suisse est donc applicable à l’ensemble de la succession de [J] [E] et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le « protocole » du 24 janvier 2019
Les premiers juges ont rejeté la demande de Mme [Q] [E] tendant à donner force exécutoire à un document intitulé « protocole d’accord transactionnel » daté du 24 janvier 2019 au motif que ce protocole n’est signé par aucune d’entre elles et que cet acte est inexistant.
Mme [Q] [E], qui sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande sur ce point, expose devant la cour qu’il résulte des correspondances du notaire que les parties avaient manifesté leur accord à la signature de ce protocole. Elle ajoute qu’un accord étant intervenu sur ses termes, il s’analyse en un acte de partage amiable ou une convention déclarative et abdicative innommée et que les intimées reconnaissent par aveu judiciaire être parvenues à un accord dans leurs conclusions n°5 du 11 avril 2022. Enfin, elle indique que les intimées ont, ainsi que leur défunte mère [C] [B], exécuté très exactement ce protocole tel que prévoyant une stricte égalité entre les trois filles du défunt, corroborant par là leur accord sur le contenu de celui-ci.
Mmes [A] et [F] [E] concluent à la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [Q] [E] tendant à donner force exécutoire au protocole d’accord transactionnel daté du 24 janvier 2019 en exposant devant la cour que cet acte n’est pas signé, qu’il n’existe pas de véritables concessions réciproques et qu’il ne peut être qualifié de protocole transactionnel.
***
Selon l’article 1113 du code civil, le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
Conformément à l’article 1172 du code civil, les contrats sont par principe consensuels.
La charge de la preuve de l’existence d’un contrat incombe à celui qui s’en prévaut. La preuve d’un acte juridique peut être préconstituée par un écrit en la forme authentique ou sous signature privée. En application de l’article 1367 du code civil, la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur et manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. A cet égard, on ne peut être obligé par un acte que l’on n’a pas signé (Civ. 1ère, 13 nov. 2002, n°99-15.299).
En application de l’article 1362 du code civil, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
En l’espèce, le document intitulé « protocole » du 24 janvier 2019 est dépourvu de signature (pièce n°21 de Mme [Q] [E]). Cette absence de signature l’empêche d’être parachevé en tant qu’acte authentique ou acte sous seing privé, qui se définissent comme des corps de texte obligatoirement accompagnés d’une signature. Ce document peut toutefois se transformer en commencement de preuve par écrit si l’engagement n’est pas dénié.
A cet égard, Mme [Q] [E] produit de nombreux échanges avec Me [Z], notaire choisi par Mmes [F] et [A] [E], échanges qui correspondent à des négociations précontractuelles quant à la loi applicable à la succession de [J] [E] et à la quote-part revenant à chacun des ayants-droits.
Si un accord semblait sur le point d’être formalisé en octobre 2018, Me [Z] indique que « à réception de l’ensemble des accords, j’adressai [erreur de conjugaison du notaire] la version définitive de ce protocole et vous ferai parvenir le projet d’acte de notoriété » (pièce n°19 de Mme [Q] [E]). En d’autres termes, bien que les parties se rapprochaient quant à la mise en place d’un protocole, aucun accord définitif n’était formalisé, ce que l’appelante reconnaissait elle-même dans son courrier en date du 24 janvier 2019 en précisant être « dans l’attente du protocole » dont elle joignait une deuxième version modifiée (pièce n°20 de Mme [Q] [E]).
De surcroît, l’écrit doit émaner de la personne à laquelle il est opposé et non de celle qui s’en prévaut pour valoir commencement de preuve par écrit. Or les intimées ne sont pas à l’origine de ce courrier du 24 janvier 2019.
Partant, Mme [Q] [E] échoue à rapporter la preuve de l’accord des intimées à la conclusion du « protocole » du 24 janvier 2019, ce d’autant que ses demi-soeurs avaient souhaité insérer d’autres éléments dans ce document, notamment la mention de la nationalité suisse du de cujus, de sa résidence principale en Suisse et de l’évaluation des biens (pièce n°19 de Mme [Q] [E]), ce à quoi l’appelante s’était en partie opposée (pièce n°20 de Mme [Q] [E]).
Le fait pour les intimées d’écrire dans leurs conclusions du 11 avril 2022 que « Dans une correspondance du 24 janvier 2019, Mme [Q] [E] [X] refusait d’insérer la valeur des biens, ce qui a constitué un point de blocage qui a empêché la signature du protocole » ne constitue pas un aveu judiciaire de leur part sur sa force obligatoire. En effet, l’aveu exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques. Or Mmes [F] et [A] [E] qui contestent l’existence d’un « protocole » d’accord comme acte juridique les contraignant, ont simplement fait part d’un obstacle à la signature dudit document.
Reste enfin à déterminer si l’existence de ce « protocole » est prouvée par son exécution tacite par les intimées, la jurisprudence de la Cour de cassation sur laquelle s’appuie l’appelante ayant admis l’existence d’un contrat de prestation de services, même sans accord exprès sur une proposition budgétaire, dans la mesure où les parties avaient continué à travailler ensemble postérieurement à l’envoi de cette proposition (Com. 15 jan. 2013, n°11-27.238).
La pièce n°92 sur laquelle se fonde l’appelante pour caractériser l’exécution spontanée par les intimées des termes du protocole porte sur un accord concernant le règlement de la rente due à M. [V] et le paiement des taxes foncières via les fonds détenus par l’agence immobilière [1] pour le compte de la succession. Cet accord ponctuel portant sur le paiement des dettes de la succession ne suffit pas à prouver l’accord des intimées pour que le document intitulé « protocole » du 24 janvier 2019 gouverne les droits respectifs des parties sur la succession de leur père, lequel est resté un acte préparatoire dénué de force contractuelle.
Partant, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [Q] [E] tendant à ce que la cour donne force exécutoire au protocole d’accord du 24 janvier 2019.
Sur l’exequatur de la décision du 5 avril 2022 du tribunal d’arrondissement de l’Est Vaudois
Les premiers juges ont fait droit à la demande d’exequatur du jugement du tribunal civil de l’Est Vaudois du 5 avril 2022 formulée par Mmes [F] et [A] [E] aux motifs que cette demande respecte les conditions prévues par les articles 509 et suivants du code de procédure civile, à savoir que :
la compétence indirecte du juge suisse est fondée au regard de la résidence habituelle de [J] [E] au jour de son décès ;
la désignation suisse d’un représentant de la communauté héréditaire est l’équivalent français du mandataire successoral désigné en justice selon les articles 813-1 et suivants du code civil, et est donc conforme à l’ordre public international de fond. La procédure suivie devant les juridictions suisses n’est pas critiquée ;
aucune preuve de fraude à la loi n’est rapportée par Mme [Q] [E].
Mme [Q] [E] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a fait droit à la demande d’exequatur du jugement du tribunal civil de l’Est Vaudois du 5 avril 2022 formulée par Mmes [F] et [A] [E] et fait valoir devant la cour que :
les conditions prévues pour accorder l’exequatur ne sont pas réunies :
*dès lors que seules les juridictions françaises sont exclusivement compétentes, la demande d’exequatur de la décision du tribunal d’arrondissement de l’Est Vaudois est inéligible à l’exequatur ;
*certains éléments du droit suisse portent atteinte à l’ordre public, notamment au principe d’égalité entre successibles dans la mesure où la loi suisse prévoit une discrimination à l’ouverture de la succession entre les enfants du fait de leur rang de naissance ;
*Mmes [A] et [F] [E] ont malmené les règles de procédure en recourant à du « forum shopping » ;
la procédure d’exequatur est une procédure autonome susceptible de recours, devant une juridiction spécifique instituée à cet effet.
Mmes [A] et [F] [E], qui sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a fait droit à leur demande d’exequatur du jugement du tribunal civil de l’Est Vaudois du 5 avril 2022, adoptent la motivation des premiers juges qui ont retenu que les conditions prévues pour accorder l’exequatur étaient réunies.
***
En application de l’article 509 du code de procédure civile, les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi.
L’autonomie de la procédure d’exequatur et ses liens avec l’exécution des jugements ont conduit à attribuer compétence au tribunal civil de droit commun, c’est à dire le tribunal judiciaire.
Si l’article R. 212-8 du code de l’organisation judiciaire affirme la compétence du tribunal judiciaire, mais en précisant que ce tribunal " connaît à juge unique […] des demandes […] en exequatur des décisions judiciaires et actes publics étrangers " il dit également que le juge peut toujours, d’office ou à la demande des parties, renvoyer une affaire en l’état à la formation collégiale, ce qui constitue, d’après le même texte, une mesure d’administration judiciaire, insusceptible de recours.
Pour accorder l’exequatur hors de toute convention internationale, le juge français doit s’assurer que trois conditions sont remplies, à savoir la compétence indirecte du juge étranger, fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, l’absence de fraude à la loi et la conformité à l’ordre public international de fond. S’agissant de ce dernier critère, les dispositions de la loi étrangère applicable ne sont pas contraires à l’ordre public international français par cela seul qu’elles diffèrent des dispositions impératives du droit français mais uniquement en ce qu’elles conduisent à une situation incompatible avec les principes du droit français considérés comme essentiels, comme pourrait l’être toute disposition d’une loi étrangère qui réduirait ou supprimerait les droits d’une personne pour des raisons d’ordre social, racial, politique, sexuel ou religieux (Civ. 1ère, 27 sept. 2017, n°16-13.151).
En l’espèce, la présidente du tribunal civil de l’Est Vaudois a, par ordonnance provisoire du 13 octobre 2020, constaté que les membres de l’indivision successorale ne s’entendaient pas sur les actes de gestion courante à opérer et a désigné Me [Y] en qualité de représentant de la communauté héréditaire de [J] [E] avec mission essentielle d’administrer la succession.
La mission de Me [Y] a été confirmée par jugement du 5 avril 2022.
La juridiction française n’est pas exclusivement compétente puisque le premier juge s’est appuyé sur l’article 10 du règlement européen du 4 juillet 2012, soit un titre de compétence subsidiaire, pour fonder sa propre compétence.
Le juge suisse a, au regard de l’article 4 du règlement précité, une compétence concurrente et indirecte dans la mesure où il a été démontré que la résidence habituelle du défunt est fixée [Q], en Suisse.
S’agissant de la rupture d’égalité entre les filles du de cujus soutenue par l’appelante qui argue d’une violation de l’ordre public international, la circonstance que les intimées héritent de la part de leur mère dans la succession de [J] [E] repose sur une situation factuelle, le décès de [C] [B] en cours d’instance. C’est cette situation factuelle qui est à l’origine de l’inégalité alléguée et non pas le droit successoral suisse qui ne prévoit à cet égard aucune forme de discrimination entre les héritières qui recueillent chacune la part leur étant dévolue dans la succession de leur père. Dès lors, les droits des trois descendants de [J] [E] dans la succession de ce dernier étant identiques, il ne résulte de l’application du droit suisse à la succession de [J] [E] aucune incompatibilité avec l’ordre public international ; à toute fin, il sera rappelé que Mme [Q] [E] a reçu une donation le 7 décembre 2000 d’un bien immobilier situé à [Localité 4], dans lequel elle vit encore aujourd’hui. L’application de la loi suisse à la succession de [J] [E] est donc loin de la laisser dans une situation de précarité économique ou de besoin par rapport à ses demi-s’urs.
De plus, la désignation selon le droit suisse d’un représentant de la communauté héréditaire est équivalente à la procédure française de désignation d’un mandataire successoral en France prévue par les articles 813-1 du code civil. Il s’agit donc d’une institution qui est conforme à l’ordre public international.
Enfin, Mme [Q] [E] échoue à rapporter la preuve d’une fraude de la part de ses demi-s’urs.
Ces dernières ont saisi la juridiction vaudoise le 21 août 2019 pour que soit désigné un mandataire successoral à l’effet d’administrer la succession de [J] [E], antérieurement à l’action intentée par l’appelante le 25 octobre 2019 aux fins notamment de déterminer la loi applicable et de donner force exécutoire au « protocole » du 24 janvier 2019. Les objets des deux contentieux diffèrent et la saisine de la juridiction helvétique n’a pas été frauduleuse.
Partant, le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré exécutoire sur le territoire français le jugement du tribunal civil de l’Est Vaudois du 5 avril 2022 (JP19.037625) rendu dans la cause entre Mmes [A] et [F] [E] contre Mme [Q] [E] et désignant Maître [S] [Y] comme représentant de la communauté héréditaire de [J] [E].
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Mme [Q] [E] qui échoue en son appel en supportera les dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Succombant aux dépens, Mme [Q] [E] se verra condamnée à payer à Mmes [F] et [A] [E] une indemnité de 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement rendu le 13 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions dévolues à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [Q] [E] à payer ensemble à Mmes [F] et [A] [E] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Q] [E] aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles IV - Règlement (UE) 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
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