Infirmation 10 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, juridic premier prés., 10 avr. 2025, n° 23/05847 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/05847 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Bordeaux, BAT, 15 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CONTESTATION EN MATIÈRE D’HONORAIRES D’AVOCAT
— --------------------------
Monsieur [F] [A]
C/
Maître [Z] [J]
— -------------------------
N° RG 23/05847 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NSFH
— -------------------------
DU 10 AVRIL 2025
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
— -------------
Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 10 AVRIL 2025
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
Vu l’ordonnance de fixation en collégialité du 17 décembre 2024 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l’affaire devant la formation collégiale composée de :
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Noria FAUCHERIE, conseillère,
Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Nathalie PIGNON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistées de Séverine ROMA, greffière,
dans l’affaire
ENTRE :
Monsieur [F] [A]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 4], policier, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me David BENSAHKOUN, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Laurette MAZET, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeur au recours contre une décision rendue le 15 décembre 2023 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de BORDEAUX,
ET :
Maître [Z] [J] membre de la SELARL LEX CONTRACTUS
Avocat, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Benjamin MEZIANE, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur,
A rendu publiquement l’arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 18 Février 2025 et qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [F] [A] a relevé appel d’une décision rendue le
15 décembre 2023 par Mme la Bâtonnière de l’ordre des avocats de Bordeaux ayant fixé à 8.603,87 ' TTC les honoraires dus par lui à Me [Z] [J], constatant que M. [A] a déjà versé la somme de 6.362,87 ' TTC et condamnant en conséquence
M. [A] à payer à Me [J] la somme de 2.241 ' TTC.
L’exécution provisoire a été ordonnée à hauteur de 1.500 ' TTC et M. [A] a été condamné en outre à payer à Me [J] 400 ' TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [A] fait valoir que Me [J] a facturé des actes effectués par son ancien conseil, alors qu’il s’était engagé à déduire le travail de sa consoeur, qu’il a calculé ses honoraires sans tenir compte des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, que des diligences facturées n’ont pas été effectuées, que certaines heures ont été facturées alors que la mission était terminée.
Il demande la fixation du taux horaire à 150 ' TTC.
Me [J], ès qualités de représentant de la SELARL LEX CONTRACTUS, demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de taxation du Bâtonnier du barreau de Bordeaux rendue entre les parties, le 15 décembre 2023, et y ajoutant de condamner M. [A] à lui payer une indemnité de 800 ' au titre de ses frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
Il fait valoir que la juridiction de l’honoraire n’est pas compétente pour apprécier l’ensemble des griefs qui lui sont reprochés et qui ont trait à de prétendues fautes.
Il expose que les diligences accomplies consistant dans la réception de 144 courriers, l’envoi de 91 courriers, 6 rendez-vous et 24 entretiens téléphoniques justifient les honoraires sollicités, le total facturé s’élevant à 11.265,86 ' TTC.
Il conteste avoir repris les écritures de l’ancien conseil de
M. [A], mais avoir seulement utilisé les mêmes fondements juridiques, et affirme ne s’être jamais engagé à déduire l’assignation de Me [E] [D] ainsi que les calculs de Monsieur [L].
Il estime avoir respecté les prescriptions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 s’agissant notamment de la situation de fortune de son client en lui ayant accordé de larges délais de paiement.
Il soutient que le forfait horaire prévu initialement a été dépassé ce qui justifie l’application de la clause de révision de la convention d’honoraires.
MOTIFS
Conformément à l’article 10 de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n 2015-990 du 6 août 2015 les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf urgence ou force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d’honoraires.
Par ailleurs, la procédure spéciale prévue par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ne s’applique qu’aux contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats, de sorte que ni le bâtonnier ni, en appel, la cour à laquelle l’affaire a été renvoyée n’ont le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l’avocat au titre d’un éventuel manquement à ses obligations, notamment d’information, ni sur la qualité et/ou l’utilité de ses diligences.
Les développements de M. [A] sur les éventuels manquements qu’il impute à Me [J], notamment l’absence de mise en garde sur une éventuelle prescription, sont en conséquence indifférents à la solution du présent litige.
Suivant convention d’honoraires du 27 octobre 2016, M. et Mme [A] ont confié à Me [Z] [J], membre de la SELAS LEX CONTRACTUS mission contenue dans une lettre de mission de saisir le tribunal de grande instance de Bordeaux par voie d’assignation, former toutes demandes utiles dans l’intérêt du client dans le litige les opposant à la Banque 'CREDIT COMMERCIAL DU SUD OUEST'.
Les clauses relatives aux honoraires et frais étaient ainsi rédigées :
'2 – HONORAIRES DE L’AVOCAT'
2.1 – Honoraires de diligences au temps passé – Les parties sont convenues de 'xer le montant des honoraires de l’AVOCAT par référence au temps que ce demier aura passé pour le traitement de la mission qui lui a été con’ée au terme de l’article 1.2.
Le taux horaire est fixé à 200 ' HT pour les interventions de L’AVOCAT
Cette somme sera majorée de la TVA au taux en vigueur à la date de la facturation.
Un relevé des diligences effectuées et de la durée consacrée à chacune de ces diligences accompagné d’une facture sera adressé au CLIENT, à chaque étape déterminante de l’avancée de son dossier.
Une facture récapitulative sera établie à la fin de la mission de L’AVOCAT faisant apparaitre l’ensemble des honoraires versés et le solde dû.
2.2 – Honoraire de résultat (…)
3 : FRAIS ET DÉBOURS
3.1 Frais et débours payés à des tiers, dans l’intérêt de la mission – Outre le réglement des honoraires, LE CLIENT s’acquitte des frais et débours payés à des tiers, tels :
— actes et diligences facturés par les huissiers (par exemple pour la signification de l’assignation, du jugement, la réalisation d’un constat…),
— contribution à l’aide juridique,
— timbre fiscal,
— droit de plaidoirie,
— émoluments,
— honoraires et rémunération des techniciens (experts, consultants).
Ces frais seront avancés par LE CLIENT et répercutés le cas échéant sur la partie succombante au titre des dépens.'
Il était en outre prévu le paiement de frais de secrétariat et de déplacement.
A la suite de la décision du tribunal judiciaire de Bordeaux qui a, le 30 avril 2019, débouté M. [A] de ses prétentions, celui-ci a confié à la SELARL LEX CONTRACTUS par convention du 22 mai 2019, mission de relever appel du jugement et d’obtenir sa réformation en toutes ses dispositions.
La clause relative aux honoraires était ainsi rédigée :
' HONORAIRE DE DILIGENCES'
8.1 – Honoraire forfaitaire ' L’honoraire de base est fixé à la somme de 1.500,00 ' HT, soit l.800,00 ' TTC.
Cet honoraire de base est fixé en fonction de la difficulté prévisible du dossier, et pour un temps envisagé de huit heures de travail (réception du client en rendez-vous, étude des pièces, recherches, rédaction, audiences, réunions, entretiens téléphoniques), au vu des éléments communiqués par le Client à la signature des présentes.
8.2. Clause de révision ' Si l’accomplissement d’une mission de qualité, requiert un temps passé qui vient à dépasser de 20% le nombre d’heures de travail ci-dessus envisagées, il sera alors convenu d’un forfait complémentaire, conformément aux dispositions de l’article 3 ci-dessus.
En effet, par exemple, toute procédure judiciaire est sujette à un nombre important d’aléas. Ainsi, en cours de procédure, peuvent survenir de nouveaux développements : une nouvelle partie vient se joindre à la procédure ; une expertise judiciaire est demandée et obtenue par un adversaire; un avocat adverse soulève des arguments savants et abondants et conclut cinq fois, et on ne peut laisser sans réponse les moyens qu’il soulève, sous peine que les intérêts du Client ne soient qu’imparfaitement défendus; le tribunal décide de rouvrir les débats que chacun pensait clos; l’adversaire soulève des arguments nouveaux, le jour de l’audience de plaidoirie, ou communique de nouvelles conclusions le matin de l’audience, et le tribunal refuse de renvoyer le dossier : il est probable qu’il faille alors rédiger une note en délibéré, à laquelle l’adversaire répondra certainement, ce qui pourra nécessiter une nouvelle réponse de notre part ; etc….'
Il était également prévu dans la convention un honoraire de résultat, et la clause relative aux frais et débours, frais de secrétariat et de déplacement était identique à celle figurant dans la convention du 27 octobre 2016.
Il incombe à l’avocat de rapporter la preuve des diligences effectuées au bénéfice de son client.
A l’appui de sa demande de fixation de ses honoraires, la société intimée produit aux débats un décompte de ses diligences mentionnant la réception de 144 courriers, la rédaction de 91 courriers, 6 rendez-vous avec M. [A] et 24 entretiens téléphoniques.
Le total des heures de travail mentionné sur la fiche de temps fait état de 117 h 25.
Il est également versé une fiche de temps, une facturation détaillée et les courriers échangés entre M. [A] et son conseil.
S’agissant de la procédure devant le tribunal judiciaire, c’est à tort que M. [A] sollicite la fixation à 150 ' HT du tarif horaire de la prestation de Me [J] dès lors que la convention du 27 octobre 2016, qui l’engage, prévoit un taux horaire de 200 ' HT.
Pour cette procédure, la société intimée a facturé les honoraires de consultation à hauteur de 360 ' TTC, 1.500 ' TTC et 1.537,87 ' TTC au titre de la procédure devant la juridiction, soit au total 3.397,87 ' TTC.
S’il est exact, comme le soutient M. [A], que l’assignation rédigée par Me [J] s’inspire de celle formalisée par son ancien conseil, Me [E]-[D], il n’en demeure pas moins que les développements qui y sont contenus sont largement plus détaillés et approfondis, ce qui justifie un temps de travail de
4 heures tel que facturé.
Les conclusions n°1 reprennent en grande partie l’assignation, y ajoutant des développements en réponse au moyen tiré de la prescription soulevé par la banque. Un total de 4h30 sur ce point n’apparaît pas excessif.
Au total, un temps de travail de 8h30 facturées au titre de la procédure devant le tribunal judiciaire est en conséquence justifié.
'agissant de la procédure devant la cour d’appel, il a été facturé à M. [A] la somme de 1.800 ' TTC le 22 mai 2019 au titre de l’honoraire forfaitaire prévu dans la convention du même jour.
La facture n°204469 du 5 mai 2019 de 2.400 ' TTC a été justement annulée par Mme la Bâtonnière dès lors d’une part qu’elle ne contient aucun détail des diligences prétendûment accomplies, qu’elle a été émise avant même la signature de la convention d’honoraires du 22 mai 2019 et contrevient aux dispositions de la dite convention, laquelle prévoit le paiement d’un honoraire forfaitaire.
La facture n°204546 du 12 septembre 2019 d’un montant de 2.400 ' HT a été émise pour un rendez-vous cabinet, la rédaction de conclusions récapitulatives d’appelant, un bordereau de pièces récapitulatif, 13 correspondances, traitement et gestion RPVA. L’honoraire de base de 1.800 ' TTC ayant été fixé à la signature de la convention d’honoraires, ni la difficulté prévisible du dossier, que Me [J] connaissait parfaitement pour avoir représenté M. [A] devant le tribunal de grande instance, ni la teneur des conclusions d’appel, ne justifie l’émission de cette facture, et le temps passé de 10H30 n’est nullement justifié.
L’application de la clause de révision contractuellement prévue étant subordonnée à la preuve par le conseil que son temps de travail a dépassé 10 heures, et aucun élément du dossier ne démontrant que Me [J], auquel incombe la charge de la preuve, a dépassé le temps initialement convenu dans la convention d’honoraires, la facture de 12 septembre 2019 n’est donc pas due.
Pour justifier l’application de la clause de révision, Me [J] soutient avoir été contraint de répliquer à plusieurs conclusions adverses, et notamment à la suite d’un incident soulevé durant la procédure d’appel. Des éléments produits et notamment de la fiche de temps de Me [W] [O], il ressort que les conclusions d’incident ont été rédigées à l’initiative du cabinet de Me [J] et non en réponse à des conclusions adverses, de sorte que dans cette hypothèse, la clause de révision n’a pas vocation à s’appliquer. De plus, en l’absence de communication aux débats des dites conclusions d’incident, la cour n’est pas en mesure d’apprécier le temps passé pour leur rédaction.
De ce fait, et en l’absence de preuve de l’accomplissement de diligences justifiant l’application de la clause de révision, l’honoraire dû à Me [J], ès qualités de représentant de la SELARL LEX CONTRACTUS, pour la procédure d’appel sera limité à l’honoraire forfaitaire, outre les frais, à savoir le droit de plaidoirie de 13 '.
La décision déférée sera réformée et les honoraires de la société intimée taxés à la somme totale de 5.210,87 ' TTC.
M. [A] ayant réglé la somme de 6.362,87 ', non contestée, il sera ordonné à Me [J], ès qualités de représentant de la SELARL LEX CONTRACTUS, de lui restituer la somme de 1.152 '.
Enfin il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens, et il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau :
Fixe à 5.210,87 ' TTC l’honoraire dû par M. [F] [A] à Me [J], ès qualités de représentant de la SELARL LEX CONTRACTUS ;
Ordonne à Me [J], ès qualités de représentant de la SELARL LEX CONTRACTUS de restituer à M. [A] la somme de 1.152 ' ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n’ 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.
La Greffière La Conseillère
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Non avenu ·
- Contentieux ·
- Prêt ·
- Protection ·
- Cession de créance ·
- Action
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Aluminium ·
- Sursis à statuer ·
- Appel ·
- Ags ·
- Assignation ·
- Évocation ·
- Déclaration ·
- Liquidateur ·
- Salariée ·
- Homme
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Habilitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Nullité ·
- Appel ·
- Suspensif ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Livraison ·
- Retard ·
- Intempérie ·
- Défaillance ·
- Clause pénale ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Préjudice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Associations ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Incident ·
- Homme ·
- Conseiller ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Identité ·
- Risque ·
- Interprète ·
- Algérie ·
- Représentation ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Dessaisissement ·
- Déclaration ·
- Date
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Juridiction ·
- Suppression ·
- Ordonnance ·
- Crédit ·
- Dernier ressort ·
- Saisie ·
- Assignation
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Suisse ·
- Successions ·
- Protocole ·
- Exequatur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- De cujus ·
- Accord ·
- Résidence ·
- Décès
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Pierre ·
- Ministère public ·
- Tunisie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Gestion ·
- Comités ·
- Activité ·
- Délégation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Actif ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Code du travail
- Liquidation judiciaire ·
- Saisine ·
- Désistement ·
- Holding ·
- Ordonnance ·
- Urssaf ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Acte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.