Infirmation partielle 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 16 sept. 2025, n° 24/00965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00965 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 janvier 2024, N° 23/00033 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
C6
N° RG 24/00965
N° Portalis DBVM-V-B7I-MFBH
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
[8]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 16 SEPTEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 23/00033)
rendue par le Pole social du TJ de [Localité 9]
en date du 25 janvier 2024
suivant déclaration d’appel du 23 février 2024
APPELANTE :
[8] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service juridique
[Adresse 3]
[Localité 1]
Dispensée de comparution
INTIMEE :
Madame [H] [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Cécile VALETTE BRUNNER, avocat au barreau de VALENCE substitué par Me Marion GLASSON, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Astrid OLECH, Greffier,
En présence de Mme [G] [V], étudiante en droit
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 juin 2025,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts et observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [H] [N] a été engagée, à compter du 3 janvier 2017, en qualité de responsable évènementiel au sein de la société [5] ayant pour gérant M. [Z], avec lequel elle était alors mariée.
Le 13 juin 2022, elle a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 17 janvier 2022, en indiquant ' devant son ordinateur, en train de travailler. Dispute avec son employeur qui a retiré violemment l’ordinateur et a secoué la victime en l’attrapant violemment par le bras gauche-hématome sur le bras gauche .
Le certificat médical initial rectificatif daté du 18 janvier 2022 faisait état d’un ' hématome suite à agression sur le lieu de travail -conflit avec l’employeur-déclaration de police coups et blessures .
La [6] diligentait une enquête administrative, à l’issue de laquelle, elle excluait, par décision du 9 septembre 2022, le caractère professionnel de l’accident.
Le 6 janvier 2023, Mme [H] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valence d’un recours à l’encontre du rejet implicite par la commission de recours amiable de la caisse primaire, saisie le 26 septembre 2022, de sa contestation du refus de prise en charge.
Le 23 février 2023, la commission a rejeté le recours de l’assurée.
Par jugement du 25 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
— ordonné la prise en charge de l’accident subi le 17 janvier 2022 par Mme [H] [N] au titre de la législation sur les risques professionnels avec toutes les conséquences de droit,
— condamné la [6] aux entiers dépens.
Le 23 février 2024, la [6] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 10 juin 2025 à laquelle la caisse primaire a sollicité une dispense de comparution et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 16 septembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La [6], dispensée de comparution, selon ses conclusions déposées le 22 août 2024, demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
Y faisant droit,
— maintenir sa décision de refus de prise en charge, confirmée par la commission de recours amiable.
La caisse soutient que les faits survenus le 17 janvier 2022 s’inscrivent dans un cadre personnel et non professionnel. Elle relève que la dispute entre la salariée et le dirigeant, qui étaient mariés, était liée à la crise conjugale traversée par le couple et que M. [Z] a indiqué dans son questionnaire qu’il souhaitait récupérer l’ordinateur professionnel de son épouse car celle-ci en avait fait un usage personnel.
De plus, elle souligne que les faits se sont passés lors de la pause déjeuner alors que Mme [H] [N] avait proposé à son époux de la rejoindre pour déjeuner avec elle. Enfin, elle précise que dans le cadre du contentieux de la faute inexcusable, elle a découvert que la salariée était placée en activité partielle post-Covid et ne travaillait pas le jour des faits.
Elle estime donc que, si la salariée se trouvait bien sur son lieu de travail qui était également son domicile, les faits du 17 janvier 2022 ne se sont pas déroulés à l’occasion du travail mais dans un contexte personnel ne permettant pas leur prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Mme [H] [N] par ses conclusions d’intimée notifiées par RPVA le 29 avril 2025, déposées le 6 mai 2025 et reprises à l’audience demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
Y ajoutant,
— condamner la [6] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [6] aux dépens de l’appel.
Mme [H] [N] expose qu’elle a été victime de violence car son époux qui était son employeur, voulait récupérer son ordinateur professionnel, ce qui démontre que le fait accidentel s’est bien produit au lieu et au temps du travail et que la présomption doit s’appliquer. Elle souligne que l’employeur dans son questionnaire a bien expliqué qu’il existait une cause personnelle à la dispute et une cause professionnelle, ce qui est corroboré par un mail envoyé par le dirigeant deux jours après les faits. Elle souligne que l’altercation a eu lieu vers 15 h et non au moment de la pause déjeuner.
Enfin, elle conteste les éléments obtenus par la caisse dans le cadre du contentieux de la faute inexcusable en expliquant que les bulletins de salaire indiquant un chômage partiel total sur la période du 3 janvier 2022 au 31 mars2022 résultent d’une fraude de l’employeur qui la faisait travailler tout en percevant le chômage partiel. Elle précise qu’elle n’était pas informée de cette situation et qu’elle a continué à travailler pendant cette période sans aucune modification de ses horaires ou des missions à accomplir.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur le caractère professionnel de l’accident déclaré par Mme [N]
1. L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale énonce que ' Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise .
Dès lors qu’il existe une contestation sur la matérialité de l’accident, il appartient à la victime de rapporter la preuve d’un fait précis survenu soudainement ou accidentellement par le fait ou à l’occasion du travail et qui est à l’origine de la lésion, étant précisé que les seules affirmations de l’assuré sont insuffisantes et doivent être corroborées par des éléments objectifs.
2. Au soutien de sa demande en reconnaissance d’un accident du travail survenu le 17 janvier 2022, Mme [H] [N], alors responsable d’organisation évènementielle, relève tout d’abord l’existence d’une lésion physique constatée d’une part, par le gendarme, le jour même, lors du dépôt de plainte, ce qui est effectivement confirmé par sa pièce n°2 puisque le procès-verbal d’audition indique : ' présence d’un bleu, cliché photographique et d’autre part, par son médecin-traitant qui a établi, le lendemain, un certificat médical décrivant un hématome sur la partie supérieure du bras gauche et a fait état, sur le plan psychologique, d’une ' détresse, stress extrême, besoin de traitement anxiolytique (sa pièce n°3).
Comme elle le souligne, dans le cadre de sa demande d’ordonnance de protection, M. [Z] a lui-même évoqué l’existence de cette lésion en ces termes : ' Madame a seulement eu un bleu qui résulte d’une empoignade lors d’un échange d’ordinateur et que c’est là la seule violence physique dont il est fait état, que certes Madame est en état de stress mais que cela ne peut être imputé à Monsieur (sa pièce n°10).
Par ailleurs, il n’est pas contesté que l’accident litigieux est survenu au lieu du travail mentionné sur la déclaration d’accident du travail complétée par Mme [H] [N] et sur son contrat de travail lequel correspondait, à la date des faits, au siège social de la société [5], fixé au domicile familial des époux [Z] (ses pièces n°9 et n°1).
Concernant l’existence d’un lien avec l’activité professionnelle, celle-ci est établie, d’après l’intimée, non seulement par l’avis d’inaptitude définitive du 16 mars 2022 émanant de la médecine du travail suivie d’une demande d’indemnité temporaire d’inaptitude (ses pièces n°6 et n°8) mais aussi par la circonstance que le fait accidentel se soit produit au moment où M. [Z] a voulu prendre son ordinateur portable professionnel comme il l’évoque dans un courriel ultérieur du 19 janvier 2022 (sa pièce n°9).
3. Cependant, si l’existence de lésions de nature physique et psychologique consécutives au comportement de M. [Z] le 17 janvier 2022 au lieu du travail habituel, est suffisamment établie par Mme [H] [N] et, au demeurant, non contestée par la [6], tel n’est pas le cas en revanche, de la preuve d’un fait accidentel survenu au temps du travail et en lien avec celui-ci, points sur lesquels les parties s’opposent.
En effet, tandis que l’assurée évoque deux causes, personnelle et professionnelle, à l’origine de l’altercation, la caisse primaire ne retient au contraire que le motif personnel, à savoir la séparation du couple envisagée par Mme [H] [N], mis en évidence effectivement par les éléments recueillis lors de l’enquête administrative et ayant justifié son refus de prise en charge (pièces [7] n°3-5, 3-6).
4. L’appelante verse en tout cas aux débats deux pièces n°9 et n°10, communiquées par la société [5] dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable engagée par la salariée, de nature à mettre également en cause la réalité d’un fait soudain survenu au temps du travail.
Ainsi, la [6] produit une autorisation d’activité partielle (rétroactive) pour la période du 3 janvier au 31 mars 2022, délivrée par l’autorité administrative par courriel du 31 janvier 2022 ainsi que le bulletin de salaire du mois de janvier 2022 de Mme [H] [N] mentionnant l’absence de cette dernière pour activité partielle du 4 au 17 janvier 2022, jour de l’accident litigieux puis, une absence pour maladie du 18 au 31 janvier 2022 ce qui correspond au certificat établi initialement par le médecin-traitant au titre de ce régime avant d’être rectifié ultérieurement en vue d’obtenir une prise en charge au titre des accidents du travail.
Or, dans sa version en vigueur du 31 décembre 2020 au 1er janvier 2023, l’article L.5122-1 II alinéa 2 du code du travail, rappelle que ' le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité .
Par conséquent, l’examen de ces deux documents objectifs permet de retenir que, compte tenu de l’autorisation administrative d’activité partielle, Mme [H] [N] ne travaillait pas le 17 janvier 2022 contrairement à ce que celle-ci soutient.
En effet, toutes les pièces produites par l’intimée (n°21 à n°28) sont des échanges de courriels qui sont soit antérieurs, soit postérieurs à la période visée par l’autorisation administrative. Ils ne sont donc pas susceptibles de remettre en cause la réalité du chômage partiel, ni même d’établir les man’uvres frauduleuses de M. [Z], alléguées par l’intimée, pour bénéficier des indemnités afférentes.
La survenue d’un fait accidentel au temps du travail fait donc défaut en l’espèce.
5. Faute pour l’assurée de satisfaire à son obligation probatoire, elle ne peut revendiquer la présomption d’imputabilité. En conséquence, les faits déclarés survenus le 17 janvier 2022 par Mme [H] [N], suivant une déclaration d’accident du travail du 13 juin 2022, ne peuvent être qualifiés d’accident du travail et ne relèvent pas de la législation professionnelle.
Le refus de la [6] notifié le 9 septembre 2022 était donc parfaitement justifié.
Au vu de ce qui précède, le jugement dont appel sera infirmé sauf en ce qui concerne la recevabilité du recours, en la forme.
Sur les mesures accessoires
6. En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [H] [N] succombant sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Etant déboutée de ses prétentions, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de l’intimée tendant à la condamnation de la [8] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement RG n°23/00033 rendu le 25 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence sauf en ce qu’il a déclaré recevable en la forme le recours de Mme [H] [N].
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
DIT que les faits dont a déclaré avoir été victime Mme [H] [N] le 17 janvier 2022 ne relèvent pas de la législation relative aux risques professionnels.
DEBOUTE Mme [H] [N] de toutes ses demandes.
CONDAMNE Mme [H] [N] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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