Infirmation 2 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 2 juil. 2024, n° 22/04518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/04518 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 6 décembre 2022, N° 20/02595 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/04518
N° Portalis DBVM-V-B7G-LT5A
C1
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 02 JUILLET 2024
Appel d’un Jugement (N° R.G. 20/02595)
rendu par le tribunal judiciaire de Valence
en date du 06 décembre 2022
suivant déclaration d’appel du 16 décembre 2022
APPELANTS :
M. [K] [H]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 2]
SCI [Adresse 9] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège situé :
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentés et plaidant par Me Stéphane GRENIER, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉS :
M. [T] [B]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 6]
représenté par Me Géraldine MERLE, avocat au barreau de VALENCE
S.A. ORANGE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège situé :
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Eric RIVOIRE de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE, postulant, et ayant pour avocat plaidant Me Michel GENTHILHOMME de la SELARL Cabinet GENTHILHOMME, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
Assistées lors des débats de Mme Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 4 mars 2024, madame Lamoine, conseiller, a été entendue en son rapport.
L’ avocat de l’appelant a été entendu en sa plaidoirie.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
La SCI [Adresse 9] est propriétaire, sur la commune de Malissard (Drôme) d’un tènement immobilier de 1 504 m² sur lequel est construite une maison d’habitation de 160 m² occupée par M. [H] et ses enfants.
Cette propriété, située dans un quartier résidentiel en limite avec la commune de [Localité 6], est proche de terrains agricoles situés dans cette dernière commune, dont celui cadastré ZB [Cadastre 3] appartenant à M. [B], sur lequel ce dernier exploite une activité d’horticulture.
Après non-opposition tacite du maire de la commune en date du 1er juillet 2018 suite à une déclaration préalable de travaux, la SA ORANGE a fait implanter, après bail conclu à cette fin avec M. [B], une antenne relais d’une hauteur de 27,60 mètres dans la partie nord de la parcelle de M. [B] très proche de la propriété [H] (SCI [Adresse 9]).
Procédure administrative :
M. [H] et la SCI [Adresse 9] avaient saisi le tribunal administratif de Grenoble d’une demande en annulation de la décision de non-opposition du maire. Ils ont été déboutés par le juge des référés administratif d’une demande de suspension de l’exécution de la décision tacite de non-opposition, ce qui a permis à la société ORANGE d’implanter l’antenne litigieuse.
Après un jugement de sursis en date du 24 novembre 2020, le tribunal administratif a, par jugement du 4 mai 2021, annulé :
la décision de non-opposition du maire de la commue de [Localité 6] du 1er juillet 2018,
le rejet du recours gracieux des requérants,
un arrêté de retrait de la décision tacite,
enfin nouvelle décision de non-opposition de la commune en date du 29 mars 2021.
La commune de [Localité 6] et la société ORANGE ont relevé appel de ce jugement. Mais cet appel a été rejeté par arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 24 janvier 2023.
Procédure judiciaire actuelle :
Dans l’intervalle, la SCI [Adresse 9] et M. [H] avaient, par acte du 20 octobre 2020, assigné M. [B] devant le tribunal judiciaire de Valence pour le voir condamner à leur payer, sur le fondement de troubles anormaux de voisinage et d’un abus de droit, des dommages-intérêts aux titres d’un préjudice de vue, de la dépréciation du bien et d’un préjudice d’anxiété.
Ils faisaient valoir, notamment :
que le trouble causé était anormal en raison de la très grande proximité de l’antenne relais avec leur propriété, alors que M. [B] aurait pu faire implanter celle-ci, si le besoin en était réel ce qui n’était absolument pas démontré, dans la partie de sa propriété opposée à la leur et non pas dans sa partie la plus proche,
qu’en ce faisant, M. [B] avait commis un abus de droit, dans l’intention de leur nuire, cette attitude étant manifestement motivée par le refus qui avait été opposé à son offre d’acquérir la propriété [H] dans le but alors recherché par lui de rapprocher son habitation de son lieu d’exploitation.
La société ORANGE est intervenue volontairement à l’instance, en concluant principalement au rejet des demandes, tout en indiquant qu’elle s’engageait à titre subsidiaire à garantir M. [B] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre sur le fondement de troubles anormaux de voisinage.
Par jugement du 6 décembre 2022, le tribunal saisi a :
débouté la SCI [Adresse 9] et M. [H] de l’ensemble de leurs demandes,
débouté M. [B] de ses demandes de condamnation des demandeurs au paiement d’une amende civile et de dommages intérêts en réparation d’un préjudice moral,
condamné in solidum la SCI [Adresse 9] et M. [H] aux dépens et à payer à M. [B] et à la société ORANGE, chacun la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe en date du 16 décembre 2022, M. [H] et la SCI [Adresse 9] ont interjeté appel de ce jugement, appel limité aux dispositions de ce dernier par lesquelles :
l’ensemble de leurs demandes a été rejeté,
ils ont été condamnés aux dépens et à payer aux défendeurs une indemnité de procédure.
Par dernières conclusions (n° 2) notifiées le 8 avril 2024, M. [H] et la SCI [Adresse 9] demandent à cette cour d’infirmer le jugement déféré ses dispositions frappées d’appel, et de :
juger que l’antenne relais et ses annexes, construites en toute illégalité, causent un trouble manifestement illicite, ainsi que des troubles anormaux du voisinage, leur causant un préjudice d’anxiété passé, présent et futur, un préjudice de vue, ainsi qu’un préjudice financier énorme lié à la dépréciation de leur bien.
juger qu’ils subissent un préjudice moral et un préjudice financier du fait de l’abus de droit commis par M. [B], et une mise en danger d’autrui suite au non-respect des jugements administratifs.
En conséquence:
condamner la société ORANGE à stopper immédiatement les émissions de cette antenne, et à démanteler l’antenne-relais illicite et toutes les installations annexes, situées sur la parcelle ZB [Cadastre 3] de la commune de [Localité 6], dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 10 000 € par jour de retard,
condamner solidairement la société ORANGE et M. [B] à leur payer les sommes de :
170 000 € en réparation de leur préjudice financier lié à la dépréciation de leur bien, à défaut de démantèlement intervenu sous 8 jours,
ou condamner solidairement M. [B] et la société ORANGE à racheter le bien de M [H] / la SCI [Adresse 9] à sa valeur avant l’implantation de cette antenne, soit 400 000 €, permettant le paiement du solde du crédit et le rachat d’un autre bien.
Subsidiairement : ordonner, avant dire droit sur le montant du préjudice financier subi par eux, une expertise immobilière de leur propriété aux fins de chiffrer le montant de la perte de valeur immobilière occasionnée par l’antenne-relais implantée illégalement, en désignant tel expert immobilier qu’il plaira,
en tout état de cause :
condamner solidairement la société ORANGE et M. [B] :
à leur payer la somme de 30 000 € en réparation du préjudice de vue et du préjudice esthétique subis,
à payer à M. [H] la somme de 200 000 € en réparation de son préjudice d’anxiété passé, présent et futur,
à payer tous les frais médicaux présents et futurs liés aux maladies contractées par M. [H] consécutive à l’exposition aux ondes pendant 4 ans,
condamner M. [B] à leur payer la somme de 25'000 € chacun en réparation du préjudice consécutif à l’abus de droit et mise en danger d’autrui,
condamner solidairement la société ORANGE et M. [B] aux entiers dépens de première instance et d’appel et à leur payer chacun la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils s’opposent à la demande de sursis formée par les parties adverses, en faisant valoir qu’il n’est en rien justifié que M. [B] aurait cédé la partie de la parcelle sur laquelle l’antenne relais litigieuse est implantée, et que l’allégation de la société ORANGE selon laquelle elle va déposer une nouvelle demande d’autorisation d’urbanisme est dilatoire, étant rappelé que cette dernière a disposé de plus de quatre ans pour régulariser la situation, y compris au cours de la procédure administrative.
Il est renvoyé à leurs conclusions pour plus ample exposé.
La société ORANGE, par dernières conclusions (n° 2) notifiées le 28 mars 2024, demande :
à titre principal :
qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de 'la délivrance de l’autorisation d’urbanisme par le maire de la commune de [Localité 6]' (sic),
Subsidiairement :
la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions.
Elle conclut encore :
au débouté de la SCI [Adresse 9] et de M. [H] de l’ensemble de leurs conclusions,
à leur condamnation « conjointe et solidaire » (sic) aux entiers dépens et à lui payer une somme de 5 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle reprend, en les développant, les éléments retenus par le tribunal dans le jugement déféré pour exclure l’existence de troubles anormaux de voisinage ainsi que toute faute de sa part, rappelant qu’au moment où elle a mis en oeuvre l’implantation de l’antenne, elle était au bénéfice d’une autorisation tacite de la commune dont l’exécution n’avait pas été suspendue. Elle souligne que, dans les environs, existent déjà un pylône électrique ainsi qu’un camp militaire.
Elle fait valoir, à l’appui de sa demande de sursis, que 'la solution de la présente procédure (est) susceptible de dépendre de la décision que prendra le maire de [Localité 6] sur la demande d’autorisation d’urbanisme en vue de régulariser administrativement (son) installation de téléphonie mobile', (sic) sans autre précision.
Elle confirme, par ailleurs, dans le corps de ses conclusions, qu’elle entend garantir M. [B] des condamnations qui pourraient être prononcées contre lui dans le cadre de la présente instance et demande qu’il lui en soit donné acte, mais cette demande n’est pas reprise au dispositif des mêmes conclusions.
M. [B], par dernières conclusions notifiées le 30 mars 2024, demande à cette cour :
à titre principal :
de surseoir à statuer sur les demandes de M. [H] et de la SCI [Adresse 9],
à titre subsidiaire :
de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
de débouter la SCI [Adresse 9] et de M. [H] de l’ensemble de leurs conclusions,
de condamner « conjointement et solidairement » la SCI [Adresse 9] et de M. [H] aux entiers dépens et à lui payer une somme de 5 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il reprend, en les développant, les motifs retenus par le tribunal pour rejeter les demandes des appelants.
Il fait valoir, en outre :
qu’il a cédé une partie du terrain qui avait fait l’objet de la déclaration de travaux de la société Orange,
d’autre part que, 'd’après ses informations la société Orange va déposer une demande d’autorisation d’urbanisme auprès du maire de [Localité 6]' (sic).
Il est renvoyé à ses conclusions pour plus ample exposé.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 11 avril 2024.
MOTIFS
Sur l’étendue de la saisine de cette cour
L’article 4 du code de procédure civile dispose que : "L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par les demandes incidentes lorsque celle-ci se rattache aux prétentions originales par un lien suffisant".
En outre, devant la cour d’appel, l’article 954 alinéa 3 du même code édicte que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Dès lors qu’aucune des parties à la présente instance ne demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a débouté M. [B] de ses demandes de condamnation des demandeurs au paiement d’une amende civile et de dommages intérêts en réparation d’un préjudice moral, l’effet dévolutif de l’appel ne s’étend donc pas à ces dispositions du jugement qui sont par conséquent définitives.
Sur la demande tendant à ce qu’il soit sursis à statuer
Il sera rappelé qu’une telle demande relève de la compétence exclusive non pas de la cour mais du conseiller de la mise en état jusqu’à son dessaisissement en application des dispositions de l’article 789, 1° du code de procédure civile par renvoi de l’article 907 du même code, et qu’aux termes de l’article 799, ce magistrat demeure saisi jusqu’à l’ouverture des débats. La cour ne peut donc connaître de cette demande.
Sur la demande fondée sur l’existence de troubles anormaux de voisinage
Il ressort des pièces du dossier que :
ainsi qu’en atteste M. [V] [D], ancien expert-comptable de M. [H], M. [B] a eu le projet d’acquérir la maison appartenant à ce dernier via la SCI [Adresse 9], mais que lui-même a déconseillé à M. [H] d’aller au bout de ce projet après contact pris avec l’expert comptable de M. [B] et analyse des bilans sur trois ans de ce dernier ; M. [D] atteste encore que M. [B] est ensuite intervenu pour lui demander de changer son analyse et de 'pousse(r) M. [H] à lui vendre cet immeuble',
M. [B] a par la suite, ainsi qu’en attestent plusieurs personnes riveraines (notamment MM. [Z] et [O] et Mme [N]) devant lesquelles il s’en est expliqué au cours d’une réunion d’information préalable, décidé de faire installer sur sa propriété une antenne-relais par une société de téléphonie mobile, dans le but annoncé de procurer du réseau pour le voisinage, alors que ces mêmes voisins attestent que, jusqu’alors ils n’avaient aucun problème de réseau,
les mêmes personnes attestent que, lorsqu’ils l’ont interrogé au cours de cette réunion pour savoir pourquoi il ne faisait pas placer l’antenne-relais au fond de son terrain afin de l’éloigner au maximum de leurs lieux de vie, M. [B] leur a fait comprendre que 'ce n’était pas son problème’ (sic) dès lors qu’il n’habitait pas sur place, mais aussi que le choix de l’emplacement reposait sur son intention de ne pas 'importuner sa clientèle', ni 'avoir à laisser une bande de passage à Orange derrière ses serres'.
Aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause la sincérité de ces témoignages concordants, dont les auteurs ont mentionné de leur main connaître les sanctions encourues en cas de fausse attestation ou certificat, et dont les témoignages écrits sont accompagnés d’une copie de leur carte nationale d’identité.
Par ailleurs, il ressort de la lecture et de l’examen des plans, capture d’écran géoportail avec calcul des distances et procès-verbal de constat versés aux débats, que l’antenne-relais en litige :
présente une hauteur totale de 27,60 m,
a été installée en limite nord de la parcelle alors cadastrée ZB n° [Cadastre 3] elle-même située en zone agricole, cette limite nord longeant le '[Adresse 7]' sur la commune de [Localité 2] le long duquel sont situées des maisons d’habitation, la propriété de M. [H] se trouvant exactement en face de l’antenne,
est située à moins de 15 mètres en ligne droite de la propriété [H] (jardin) et à moins de 50 mètres de la maison d’habitation qui s’y trouve, dont trois fenêtres à l’étage ainsi que la terrasse d’agrément devant la maison sont orientées au sud-ouest, ouvrant le champ de vision directement sur cette antenne,
est ainsi placée entre les serres de la propriété initialement [B] et le [Adresse 7], alors même que la parcelle cadastrée ZB n° [Cadastre 3] avant sa division était beaucoup plus longue que large, les serres n’en occupant pas toute la surface ce qui laissait la place, le cas échéant, à un positionnement de l’antenne en fond de cette parcelle à l’opposé du [Adresse 7] à plusieurs centaines de mètres des habitations, sans qu’il soit justifié, ni par M. [B], ni par la société ORANGE, de l’existence de contraintes techniques ayant conduit à choisir cet emplacement plutôt qu’un autre.
En outre, l’installation de cette antenne a, au vu du procès-verbal de constat du 2 septembre 2020, entraîné la mise en oeuvre d’accessoires importants tels que poteaux téléphoniques et câbles aériens conduits depuis le début du [Adresse 7] jusqu’à l’antenne, poteaux dont un au moins est implanté devant la propriété [H].
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’existence de l’antenne relais ainsi positionnée, de par sa hauteur, son extrême proximité de l’habitation de M. [H] et les risques liés, dans ces conditions, aux expositions aux ondes électromagnétiques, cause à la SCI [Adresse 9] propriétaire du tènement immobilier concerné et à M. [H] qui l’habite avec sa famille, des troubles excédant de ce que l’on doit normalement supporter de ses voisins, tant quant à la perte de valeur du bien en son état actuel qu’en ce qui concerne les conditions de son occupation au quotidien, ce qui justifie que soit, par voie d’infirmation du jugement déféré, ordonné l’arrêt des émissions de l’antenne et le démantèlement de l’installation sous astreinte, dans les conditions qui seront précisées au dispositif du présent arrêt, à la charge de la société ORANGE tenue, en sa qualité d’occupante des lieux, des mêmes obligations que leur propriétaire de ne pas générer, pour les voisins, des troubles anormaux de voisinage.
Sur la demande aux fins de condamnation à des dommages-intérêts
La notion de troubles anormaux de voisinage reposant sur l’anormalité des troubles causés indépendamment de l’existence d’une faute, sa simple constatation ne suffit pas à faire naître, au profit de celui qui s’en prévaut, une créance de dommages-intérêts en réparation de son préjudice dès lors que la juridiction saisie ordonne les mesures propres à faire cesser le trouble comme c’est le cas en l’espèce.
A cet égard, il n’est pas davantage possible de prononcer une condamnation à des dommages-intérêts in futurum, au cas où l’obligation de démontage prononcée par le présent arrêt ne serait pas exécutée dans le délai imparti, le préjudice ainsi invoqué reposant sur un défaut d’exécution d’une obligation à venir et n’étant donc ni certain, ni actuel, étant souligné que la SCI [Adresse 9] conserve toute latitude de saisir à nouveau une juridiction si l’obligation n’était pas exécutée et que, devant se séparer de son bien immobilier, elle était contrainte de céder celui-ci à perte en raison de la présence de l’antenne non encore démantelée.
En revanche, c’est à bon droit que M. [H] et la SCI [Adresse 9] invoquent, à l’appui de leurs demandes dirigées contre M. [B], l’existence d’un abus de droit imputable à ce dernier.
En effet, ainsi qu’il a été développé plus haut et qu’en atteste M. [D], M. [B] avait eu le projet d’acheter la maison d’habitation de M. [H] et le terrain attenant, mais ce dernier a décliné son offre en raison du manque de garantie financière de l’acquéreur.
La chronologie ci-dessus rappelée permet de constater que c’est après ce refus que M. [B] a démarché la société ORANGE pour faire installer une antenne relais sur sa propriété, à un emplacement extrêmement proche de la propriété [H] sans que soit démontrée l’existence d’une quelconque contrainte technique de nature à justifier le choix de cet emplacement plutôt qu’un autre
En outre, MM. [I] et [U] attestent qu’en août 2020, soit après l’installation de l’antenne en litige, ils ont été témoins de ce que M. [B] s’était adressé à M. [H] en ces termes : 'Maintenant elle ne vaut plus grand chose votre maison', M. [U] précisant même que M. [B] 'semblait heureux’ de tenir ces propos. La simple circonstance que M. [U] était alors salarié de M. [H] et que M. [I] soit alors venu passer un entretien d’embauche auprès de ce dernier en vue d’un contrat d’apprentissage ne suffit pas à enlever tout crédit à ces deux témoignages, concordants quant aux propos tenus et à leurs circonstances (M. [H] et M. [U] raccompagnant M. [I] suite à son entretien d’embauche ayant entendu les propos adressés au premier par M. [B] depuis sa propriété), mais formulés de manière différente, ce qui accrédite la spontanéité et la sincérité de leurs auteurs respectifs qui ont écrit de leur main connaître les sanctions encourues en cas de faux témoignage et joint à leur attestation une copie de leur carte d’identité.
Il ressort suffisamment de l’ensemble de ces éléments que le choix de l’emplacement de l’antenne par M. [B] était intentionnel, relevant d’une volonté de revanche suite au refus de M. [H] de lui vendre son bien, ce comportement étant donc constitutif d’un abus de droit ayant causé à M. [H] un trouble de jouissance et un préjudice moral et d’anxiété face au comportement de son voisin, lequel a persisté dans ses errements malgré la décision administrative ayant annulé toutes les autorisations d’aménager l’installation, et nonobstant la vente de son terrain en novembre 2022, dans le cadre de laquelle il a entendu conserver l’infime partie de ce dernier sur laquelle est implantée l’antenne litigieuse.
S’agissant de la société ORANGE, il sera aussi considéré qu’elle a fait preuve d’un comportement fautif en acceptant d’installer l’antenne relais, sur l’offre de M. [B], dans la partie du terrain de ce dernier la plus proche des habitations situées à proximité immédiate, sans se préoccuper des troubles causés aux riverains, et sans rechercher si d’autres solutions techniques existaient à un autre emplacement du même terrain beaucoup moins impactant pour les habitations proches compte-tenu de la configuration des lieux.
Dès lors, M. [B] et la société ORANGE seront condamnés in solidum à payer à M. [H], à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices résultant directement de ces fautes conjuguées :
la somme de 20 000 € en réparation de son préjudice esthétique et de perte de vue, ce préjudice affectant sa jouissance et présentant donc un caractère personnel qui ne peut être invoqué au même titre par la SCI [Adresse 9],
celle de 15 000 € en réparation de son préjudice d’anxiété passé et actuel , jusqu’à l’expiration du délai donné pour le démantèlement de l’installation, face aux risques d’exposition aux ondes recouvrant la 'mise en danger d’autrui’ aussi invoquée.
En revanche, il ne peut être fait droit à la demande tendant à voir condamner les intimés à 'payer tous les frais médicaux présents et futurs liés aux maladies contractées par M. [H] consécutive à l’exposition aux ondes pendant 4 ans', en l’absence de toute preuve d’un lien direct et certain entre les troubles effectivement constatés et l’exposition aux ondes, certains des certificats médicaux produits évoquant des causes possibles sans lien avec le litige actuel (AVP grave avec traumatisme cervical et traumatisme crânien, maladie de VAQUEZ), et cette demande étant au demeurant formulée dans des termes trop imprécis pour pouvoir donner lieu à une quelconque condamnation.
Par ailleurs, tant la SCI [Adresse 9] que M. [H] ne justifient pas, à l’appui de leurs demandes de dommages-intérêts à hauteur de 25 000 € chacun, d’un préjudice né de l’abus de droit, qui ne serait pas réparé par les sommes déjà allouées, la SCI [Adresse 9] ne pouvant se prévaloir, ainsi qu’il a été développé plus haut, d’une perte de valeur actuelle du bien qu’elle possède, qu’elle ne soutient pas avoir le projet de vente dans un délai proche, et alors même que la société ORANGE sera, aux termes du dispositif du présent arrêt, contrainte au démantèlement de l’installation dans un certain délai à peine d’astreinte.
Sur les demandes accessoires
M. [B] et la société ORANGE, succombant en leur défense, devront supporter les dépens de première instance et d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile et il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en leur faveur.
Il est équitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SCI [Adresse 9] et de M. [H].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, dans les limites de l’appel,
Déboute les parties intimées de leurs demandes présentées devant la cour tendant à voir prononcer un sursis à statuer.
Vu les articles 4 et 954 alinéa 3 du code de procédure civile :
Constate qu’elle n’est saisie d’aucun appel des dispositions du jugement par lesquelles M. [B] a été débouté de ses demandes tendant au paiement de dommages-intérêts et d’une amende civile, et que ces dispositions sont, par conséquent, définitives.
Infirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions.
Statuant de nouveau et y ajoutant :
Dit que l’implantation de l’antenne-relais litigieuse cause à la SCI [Adresse 9] et à M. [H], des troubles anormaux de voisinage.
Condamne par conséquent la SA ORANGE à stopper les émissions de cette antenne et à la démanteler ainsi que toutes les installations annexes situées sur la parcelle anciennement cadastrée ZB n° [Cadastre 3] sur le territoire de la commune de [Localité 6], dans le délai de 8 mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 10 000 € par jour de retard passé ce délai, courant pendant une durée maximale de 6 mois.
Condamne in solidum M. [B] et la SA ORANGE à payer :
à M. [H] les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts :
20 000 € en réparation de son préjudice esthétique et de perte de vue,
15 000 € en réparation de son préjudice d’anxiété passé et actuel, jusqu’à l’expiration du délai imparti ci-dessus pour le démantèlement de l’installation,
à M. [H] et à la SCI [Adresse 9] la somme de 4 000 € chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes les autres demandes.
Condamne in solidum M. [B] et la SA ORANGE aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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