Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 12 déc. 2024, n° 24/01001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01001 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Romans-sur-Isère, 24 janvier 2024, N° 2022J00237 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01001 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MFFK
C1
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL RETEX AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 12 DECEMBRE 2024
Appel d’un jugement (N° RG 2022J00237)
rendu par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE
en date du 24 janvier 2024
suivant déclaration d’appel du 04 mars 2024
APPELANT :
M. [F] [O]
né le [Date naissance 8] 1988 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 6]
représenté par Me Alban VILLECROZE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Bertrand TAVERNIER, avocat au barreau de LYON,
INTIMÉS :
M. [W] [H]
né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 11]
M. [R] [U]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
S.A.S. BUREAU DE COMMUNICATION IMMOBILIERE (BCI) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 12]
[Localité 6]
représentés par Me Céline CASSEGRAIN de la SELARL RETEX AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
Société [Y] & ASSOCIES – MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 9]
non représentée,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 octobre 2024, Mme FAIVRE, Conseillère, a été entendue en son rapport,
L’avocat de l’appelant a été entendu en ses conclusions,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour, après prorogation du délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Selon statuts constitutifs du 3 avril 2015, M. [H], M. [O], M. [U] et Mme [S] ont constitué la société Bureau de Communication Immobilière (ci-après BCI).
Le capital social de la société BCI, qui ne compte désormais plus que trois associés, est réparti comme suit :
Monsieur [O] : 20 % des actions,
M. [H] : 40 % des actions,
M. [U]: 40 % des actions,
M [O] a été nommé en qualité de directeur internet suivant délibération des associés en date du 3 avril 2015 et a été salarié de la société à compter du mois de décembre 2016 et a démissionné au cours de l’année 2019.
M. [H] a été nommé en qualité de président suivant délibération des associés en date du 3 avril 2015.
M. [U] a été nommé en qualité de directeur général suivant délibération des associés en date du 3 avril 2015.
Se prévalant de l’existence de fautes de gestion de la part de ses deux associés, M. [O] leur a fait délivrer assignation devant le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère par acte d’huissier du 26 septembre 2022 en vue d’obtenir réparation de ses préjudices financiers et de ceux de la société BCI.
Par jugement du 24 janvier 2024, le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère s’est déclaré incompétent au profit d’un arbitre unique désigné conformément aux statuts, dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et liquidé les dépens à la somme de 115,09 euros à la charge de M. [O].
Par déclaration du 4 mars 2024, M. [O] a interjeté appel de ce jugement.
Par requête du 6 mars 2024, M. [F] [O] a sollicité l’autorisation de former appel à jour fixe par devant la cour d’appel de Grenoble contre le jugement rendu par le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère en date du 24 janvier 2024.
Par ordonnance du 7 mars 2024, la présidente de la chambre commerciale de la cour d’appel de Grenoble a autorisé M. [O] à assigner à jour fixe M. [W] [H], M. [R] [U] et la société Bureau de Communication Immobilière pour l’audience du 13 juin 2024 à 14 heures devant la chambre commerciale de la cour d’appel.
Par actes de commissaire de justice du 22 mars 2024, du 26 mars 2024 et du 4 mai 2024, M. [O] a fait délivrer assignation respectivement à M. [H] selon remise de l’acte à personne physique, à M. [U] selon dépôt à Étude et à la société Bureau de Communication Immobilière, dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, devant la cour d’appel de Grenoble avec dénonciation de la requête comprenant les conclusions et l’ordonnance du premier président en vue de voir:
— prononcer l’annulation des assemblées générales en date du 27 septembre 2019, 19 septembre 2020 et 22 septembre 2021 ou, à tout le moins, prononcer la nullité des décisions prises en violation des dispositions de l’article L.227-9 du code de commerce au cours des dites assemblées,
— juger que M. [H] a commis des fautes de gestion préjudiciables tant à la société Bureau de Communication Immobilière qu’à M. [O],
— condamner, en conséquence, M. [H] à payer à la société Bureau de Communication Immobilière la somme de 21.000,96 euros, à parfaire, en réparation de son préjudice financier,
— juger que M. [U] a commis des fautes de gestion préjudiciables tant à la société Bureau de Communication Immobilière qu’à M. [O],
— condamner, en conséquence, M. [U] à payer à la société Bureau de Communication Immobilière la somme de 107.812,68 euros, à parfaire, en réparation de son préjudice financier,
— condamner solidairement M. [H] et M. [U] à payer à M. [O] la somme de 31.823,73 euros en réparation de son préjudice 'nancier,
— condamner solidairement M. [H] et M. [U] à payer à M. [O] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice d’image et de réputation,
— condamner M. [H] et M. [U] à payer à M. [O] la somme de 3.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens,
— évoquer le fond du litige et, ce faisant donner une solution à l’affaire, plutôt que de la renvoyer devant le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère, cette mesure relevant d’une bonne administration de la justice,
— condamner M. [H] et M. [U] à payer à M. [O] la somme de 3.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
Prétentions et moyens de M. [O] :
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 17 mai 2024, M. [O] demande à la cour, au visa des articles 1104, 1188 et 2241 du code civil, de l’article L.235-9 du code de commerce et des articles 86, 88 et 89 du code de procédure civile de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère le 24 janvier 2024 en toutes ses dispositions et, plus particulièrement, en ce qu’il :
*s’est déclaré incompétent au profit d’un arbitre unique désigné conformément aux statuts,
*a dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*a liquidé les dépens visés à l’article 701 du code de procédure civile à la somme de 95.91 euros HT et de 19,18 euros de TVA soit la somme de 115,09 euros TTC pour être mis à la charge de M. [O],
Statuant à nouveau,
— juger que le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère était compétent pour connaître de ses demandes à savoir :
*le déclarer recevable et bien fondé en sa demande et en conséquence :
*juger que depuis le 3 avril 2020, faute de reconduction expresse de son mandat, M. [H] n’est plus président de la société BCI,
*juger que depuis le 3 avril 2020, faute de reconduction expresse de son mandat, M. [U] n’est plus directeur général de la société BCI,
*juger en conséquence que depuis le 3 avril 2020, la société BCI est sans comité de direction,
*juger que M. [H] agit en qualité de président de fait depuis le 3 avril 2020,
*juger que M. [U] agit en qualité de directeur général de fait depuis le 3 avril 2020,
*juger que les assemblées générales en date du 27 septembre 2019, 19 septembre 2020 et 22 septembre 2021 ont été tenues en violation des règles statutaires,
*prononcer en conséquence l’annulation des assemblées générales en date du 27 septembre 2019, 19 septembre 2020 et 22 septembre 2021 ou, à tout le moins, prononcer la nullité des décisions prises en violation des dispositions de l’article L.227-9 du code de commerce au cours des dites assemblées,
— juger que M. [H] a commis des fautes de gestion préjudiciables tant à la société Bureau de Communication Immobilière qu’à M. [O],
*condamner, en conséquence, M. [H] à payer à la société Bureau de Communication Immobilière la somme de 21.000,96 euros, à parfaire, en réparation de son préjudice financier,
*juger que M. [U] a commis des fautes de gestion préjudiciables tant à la société Bureau de Communication Immobilière qu’à M. [O],
*condamner, en conséquence, M. [U] à payer à la société Bureau de Communication Immobilière la somme de 107.812,68 euros, à parfaire, en réparation de son préjudice financier,
*condamner solidairement M. [H] et M. [U] à payer à M. [O] la somme de 31.823,73 euros en réparation de son préjudice financier,
*condamner solidairement M. [H] et M. [U] à payer à M. [O] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice d’image et de réputation,
*condamner M. [H] et M. [U] à payer à M. [O] la somme de 3.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamner les mêmes aux entiers dépens,
— évoquer le fond du litige et, ce faisant donner une solution à l’affaire, plutôt que de la renvoyer devant le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère, cette mesure relevant d’une bonne administration de la justice,
— condamner M. [H] et M. [U] à payer à M. [O] la somme de 3.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
Il fait grief au tribunal de commerce de s’être déclaré incompétent, alors que :
— ce dernier a justement relevé que les statuts de la société BCI et plus particulièrement son titre IX, contenaient des stipulations contraires concernant la résolution des contestations puisque le contrat prévoit à la fois une clause compromissoire et une clause de compétence de droit commun,
— ces deux stipulations, du fait de leur présence au sein d’un même article des statuts sont de nature à rendre ledit article tout aussi incompréhensible que inapplicable,
— il aurait donc été de bonne application de la justice, en présence de clauses contradictoires d’un même contrat le rendant de facto incompréhensible, de les annuler au bénéfice de l’application du droit commun,
— la recherche de la commune intention des parties à laquelle s’est livré le tribunal dans le jugement déféré aurait dû le conduire à faire application de la règle de droit commun alors que :
*aucun choix n’a été fait par les associés entre les deux clauses, le modèle de statut utilisé n’ayant fait l’objet d’aucune adaptation à cet endroit,
*ll est donc constant que les parties, auxquelles cette clause avait échappé et qui n’avaient manifestement pas anticipé l’hypothèse d’un litige entre associés, n’avaient aucune intention de soumettre un tel litige à un arbitrage plutôt qu’à une juridiction de droit commun, et pour preuve, il est constaté que postérieurement à la naissance du litige les opposant il y a plus de deux ans, ni le demandeur ni les défendeurs n’ont entendu désigner un arbitre, tel que le prévoyait la clause de style litigieuse,
*aucune des autres juridictions saisies des autres litiges existants entre les parties ne s’est déclarée incompétente au profit d’un arbitre,
— la société BCI, M. [H] et M. [U] n’ont pas fait la preuve en première instance de la volonté commune des parties de soumettre leurs litiges à arbitrage.
A titre subsidiaire, il fait valoir que la clause compromissoire est inapplicable aux motifs que :
— la clause laisse planer le doute sur les éventuels litiges soumis à arbitrage,
— le terme « affaires sociales » est nébuleux et n’est pas dé’ni dans les statuts,
— il n’y est fait référence dans aucun autre article que celui afférent aux contestations,
— la rédaction de la clause de droit commun, qui précise « toutes » les affaires sociales, laisse penser que le champ d’application de la clause compromissoire, pour sa part, est restrictif, sans pour autant en déterminer précisément les contours,
— les demandes formulées de part et d’autre dans le cadre de la procédure devant le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère excédaient au moins pour partie le champ d’application de la clause compromissoire, notamment concernant la réparation du préjudice d’image et de réputation de M. [O], la fin de non recevoir soulevée par M. [U] et M. [H] tirée de la prescription des demandes formulées à leur encontre,
— les actions en nullité afférentes aux annulations d’assemblées générales se prescrivent par trois ans à compter du jour ou la nullité est encourue, de sorte que cette prescription ne peut être interrompue que par le biais d’une demande en justice et dans ces conditions, la première des assemblées générales dont il a été sollicité la nullité datant du 27 septembre 2019 et la découverte des malversations étant intervenue près de trois ans plus tard, la procédure judiciaire à laquelle il a été contraint pour faire valoir ses droits était incontournable. Ainsi, la préservation de ses droits était inconciliable avec la mesure d’arbitrage prescrite par la clause compromissoire litigieuse.
Au soutien de sa demande d’évocation, il expose que :
— les faits tels qu’ils ont été rappelés par la juridiction de première instance en page 2 de son jugement ne sont autre que des copier-coller de paragraphes issus des pages 2 à 6 des conclusions de M. [H] et de M. [L],
— ce faisant, le rappel des faits, qui ne se fonde sur aucun élément probant, est particulièrement à charge à son encontre,
— il s’était attaché dans ses écritures à démontrer l’inexactitude des affirmations mensongères à son encontre, lesquelles écritures n’ont probablement pas été lues par le tribunal, de sorte qu’il est à craindre que celui-ci ait volontairement opté pour la « simplicité », renvoyant les parties à mieux se pourvoir pour faire trancher un litige fastidieux cumulant prés de 70 pages d’écritures et pas moins de 39 pièces,
— dans ces conditions, il serait de bonne justice que la cour d’appel de Grenoble évoque le fond du litige et donne une solution à l’affaire plutôt que de la renvoyer devant le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère.
Bien que régulièrement constitués, la société BCI, M. [H] et M. [U] n’ont pas conclu.
Par actes de commissaire de justice du 14 mai 2024, du 22 mars 2024 et du 26 mars 2024, M. [O] a fait délivrer assignation respectivement à la société NCI selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, à M. [H] selon remise de l’acte à personne et à M. [U] selon remise de l’acte à personne, avec dénonciation de la requête en assignation à jour fixe, ainsi que de l’ordonnance du premier président autorisant l’assignation à jour fixe et des conclusions d’appel.
Par jugement du 13 mai 2024, le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Bureau de Communication Immobilière.
Par acte de commissaire de justice du 8 juillet 2024, remis à personne habilitée, l’appelante a fait délivrer assignation en intervention forcée à la Selafa [Y], agissant par Maître [N] [Y], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Bureau de Communication Immobilière, lequel n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2024 et la décision mise en délibéré a été prononcée le 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence
L’article 1157 ancien du code civil, applicable en la cause, du fait de la signature du contrat de société le 3 avril 2015, soit antérieurement à l’entrée en vigueur, le 1er octobre 2016, de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, dispose que lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l’entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n’en pourrait produire aucun.
En l’espèce, l’article 36 du titre IX relatif aux contestations figurant dans les statuts constitutifs de la société BCI crééé le 3 avril 2015, entre M. [H], M. [O], M. [U] et Mme [S] est libellé ainsi qu’il suit :
« Clause de droit commun. Toutes les contestations concernant les affaires sociales qui peuvent s’élever pendant la durée de la société ou de sa liquidation soit entre les associés et la société, soit entre les associés aux-mêmes, seront jugés conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents dans les conditions du droit commun.
Clause compromissoire. Les contestations relatives aux affaires sociales, qui peuvent s’élever pendant la durée de la société ou de sa liquidation soit entre les associés et la société, soit entre les associés eux-mêmes sont soumises à arbitrage. A défaut d’accord sur le choix d’un arbitre unique, chacune des parties désignera un arbitre dans les quinze jours de la constatation de leur désaccord sur ce choix et notifiera cette désignation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’autre partie.
Les deux arbitres ainsi désignés sont chargés de choisir un troisième arbitre.
A défaut d’accord sur le choix du troisième arbitre, celui-ci sera désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce du lieu du siège social saisi comme en matière de référé par une des parties ou un arbitre. Les arbitres ainsi désignés statuent comme amiables compositeurs et en dernier ressort. Les frais d’arbitrage sont partagés entre les parties ».
Or, si comme le relève l’appelant aucun choix n’a été opéré par les associés entre la compétence de droit commun et la compétence arbitrale, il appartient à la cour, conformément aux dispositions précitées et en présence d’une clause relative aux contestations, qui est ainsi susceptible de deux sens, de l’interpréter dans le sens qui lui donne un effet utile, lequel commande de retenir la compétence arbitrale, laquelle est seule de nature à donner un effet utile à cette clause compromissoire figurant au contrat de société. Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit de la juridiction arbitrale.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Succombant dans son action, M. [O] doit supporter les dépens de première instance et d’appel comme la totalité des frais irrépétibles exposés. Il convient en outre de le débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’ordonnance déférée est confirmée sur ces points.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme l’ordonnance en toute ses dispositions,
Ajoutant,
Déboute M. [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne M. [O] aux dépens d’appel.
SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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