Irrecevabilité 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 10 oct. 2025, n° 25/00938 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Chambre 4-7
Ordonnance n° 2025/M126
ORDONNANCE D’INCIDENT
Rôle N° RG 25/00938 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOIUU
[G] [U]
C/
S.A.S. [4] (SOUS L’ENSEIGNE INTERMARCHE)
Copie exécutoire délivrée aux avocats des parties ce jour.
APPELANT
Monsieur [G] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Caroline DELAPLACE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. [7] (anciennement dénommée SAS [4]) prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Kristel GORAN, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
Nous, Caroline CHICLET, présidente de la Chambre 4-7 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée d’ Agnès BAYLE, Greffier,
Après débats à l’audience du 12 Septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 10 Octobre 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 23 janvier 2025, M. [G] [U] a interjeté appel à l’encontre de la Sas [4] à l’enseigne [6] d’un jugement prononcé par le conseil de prud’hommes de Marseille le 9 janvier 2025.
Cet appel a été enrôlé sous le numéro RG 25.929.
Ayant omis de préciser dans cette déclaration d’appel le numéro de répertoire général de la décision attaquée, M. [U] a régularisé une seconde déclaration d’appel le 24 janvier 2025 contre le même jugement en intimant la même société.
Ce second appel a été enrôlé sous le numéro RG 25.938.
Le 23 mai 2025, M. [U] a été convoqué en audience d’incident de président de chambre au motif d’une éventuelle irrecevabilité de sa seconde déclaration pour défaut d’intérêt à agir.
Vu les conclusions d’incident de M. [U] remises au greffe et notifiées le 26 juin 2025 ;
Vu les conclusions d’incident de la société [4] remises au greffe le 12 juin 2025 ;
Les parties ont été entendues ou appelées à l’audience d’incidents de président de chambre du vendredi 12 septembre 2025 à 8h45.
MOTIFS :
Le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé.
En l’espèce, M. [U] a saisi la cour par une première déclaration d’appel régulière puisque la seule omission du numéro de répertoire général de la décision attaquée ne faisait encourir à cette déclaration ni nullité ni absence de dévolution du litige.
Cette seconde déclaration d’appel, formée alors que la cour était régulièrement saisie par un premier appel dirigé contre le même jugement et la même partie, est irrecevable faute d’intérêt à agir.
PAR CES MOTIFS :
La présidente ;
Déclare irrecevable la seconde déclaration d’appel N°DA 25/816 de M. [U] dans le dossier RG 25.938 faute d’intérêt à agir ;
Condamne M. [U] aux dépens de l’incident et de l’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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