Confirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 2 oct. 2025, n° 25/01933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RÉSISTANCE ABUSIVE
ORDONNANCE
DU 02 OCTOBRE 2025
N° 2025/ 1933
N° RG 25/01933 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPGVE
Copie conforme
délivrée le 01 Octobre 2025 au MP et par fax à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 1er octobre 2025 à 10H53.
APPELANT
Monsieur [L] [G]
né le 02 Juillet 1995 à [Localité 5] (Pakistan)
de nationalité pakistanaise
Assisté par Maître Maeva Laurens, avocate au barreau d’Aix-en-Provence, avocate choisie
et de Monsieur [H] [K], interprète en ourdou, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Montpellier.
INTIME
POLICE AUX FRONTIÈRES, demeurant [Adresse 3]
Représentée Monsieur [I] [R], brigadier chef de la police aux frontières
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 2 octobre 2025 devant, M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué(e) par le premier président, assistée de Madame Laura D’AIMÉ, Greffière.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025, à 18h15
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Madame Laura D’AIMÉ, Greffière.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L.341-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le placement en zone d’attente décidé le 20 septembre 2025 à 1 heure 15 par le brigadier chef de la police aux frontières de l’aéroport [Localité 6] Provence ;
Vu la requête déposée par Monsieur le chef du service de la police nationale aux frontières, au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille le 30 septembre 2025 à 11h35 aux fins de maintien de Monsieur [U] [V] en zone d’attente ;
Vu l’ordonnance du 1er octobre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [L] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et constituant une zone d’attente jusqu’au 9 octobre 2025 à 1h15 au plus tard ;
Vu l’appel interjeté le 1er octobre 2025 à 12h57 par Monsieur [L] [G] ;
Monsieur [L] [G] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j’ai fait appel de la décision parce qu’au Pakistan ma vie est en danger, j’ai peur, je ne sais pas ce qui va se passer avec moi. J’ai fais un recours devant le TA le 30 septembre. Il n’y a pas d’autres procédures en cours. Je vous demande ma liberté comme ca je peux sauver ma vie.'
Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d’appel, demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en zone d’attente et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience. Elle précise qu’elle soulève les deux mêmes moyens que pour le précédent dossier. La décision a été notifiée le 30 septembre à 7 heures 54 mais l’ordonnance date de la veille. Il n’y a aucune pièce de la police aux frontières démontrant que son client ne pouvait prendre le vol de 11 heures, que la police n’a pas pu mettre en exécution la décision alors qu’un autre retenu avait un vol prévu à 11 heures 10.
Le représentant de la police aux frontières, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en zone d’attente jusqu’au 9 octobre. Il souligne qu’il s’agit de la même problématique que dans le précédent dossier. Pour le départ du 30 septembre les procédures avec la personne ayant pu partir sont les mêmes mais avec un jour de décalage. La décision de l’OFPRA, et le recours auprès du tribunal administratif ont été faits un jour avant, donc le départ a pu se faire. Le délai de trois ou quatre heures est trop court pour organiser le départ.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur l’irrecevabilité de la saisine en raison de l’incompétence du juge saisi
L’article L342-4 du CESEDA dispose que, à titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l’étranger de faire échec à son départ, le maintien en zone d’attente au-delà de douze jours peut être renouvelé par magistrat du siège du tribunal judiciaire, pour une durée qu’il détermine et qui ne peut être supérieure à huit jours.
En l’espèce l’appelant soulève l’irrecevabilité de la requête en prolongation du maintien en zone d’attente au motif que le signataire de la requête saisissant le magistrat du siège tribunal judiciaire ne disposait pas d’une délégation de signature préfectorale régulière sur la période concernée, la délégation de signature produite étant une note de service n°2025/38 du 21 juillet 2025 ayant pour objet la réactualisation de la liste des personnels habilitées à saisir le juge des libertés et de la détention pour les demandes de prolongation en zone d’attente alors que cette juridiction n’est plus compétente pour statuer sur ces requêtes depuis le 1er septembre 2024.
La note de service n°2025/38 du 21 juillet 2025 habilite en effet M. [C] [P], signataire de ladite requête, 'à saisir le Juge des Libertés et de la Détention pour les demandes de prolongation en Zone d’Attente', et ce au visa notamment des anciens articles L222-1 à L222-8 du CESEDA.
Toutefois les attributions des agents habilités et leur périmètre sont précisément identifiés en application des anciens textes, qui visaient le juge des libertés et de la détention, et ce défaut d’actualisation de la note au regard de l’évolution législative ne saurait prêter à confusion quant à la juridiction à saisir, renvoyant au juge en charge du contrôle des zones d’attente.
L’habilitation de l’agent signataire de la requête n’est par conséquent aucunement entachée d’une irrégularité affectant son efficacité.
Ce moyen ne sera donc rejeté.
2) – Sur la violation de l’article L342-4 du CESEDA
Aux termes de l’article L. 342-4 du CESEDA, à titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l’étranger de faire échec à son départ, le maintien en zone d’attente au-delà de douze jours peut être renouvelé, sous certaines conditions, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, pour une durée qu’il détermine et qui ne peut être supérieure à huit jours.
La police aux frontières a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de prolongation exceptionnelle du maintien en zone d’attente de l’intéressé, selon requête du 30 septembre 2025 déposée à 11 heures 35 au greffe de la juridiction, au motif que le recours devant le tribunal administratif avait été rejeté le 30 septembre 2025, des vols étant prévus les 3 et 7 octobre à destination de Dakar.
L’appelant sollicite le rejet de la prolongation de son maintien en zone d’attente dans la mesure où l’administration, prévenue le 30 septembre 2025 à 7 heures 54 du rejet de son recours avait la possibilité de l’éloigner.
Toutefois, ainsi que l’a justement souligné le premier juge, les services de la police aux frontières ayant reçu le jugement du tribunal administratif pour notification à M. [G] à 7 heures 56 il ne leur était matériellement pas possible d’en prendre connaissance, de notifier la décision et d’organiser son départ par sa prise en charge sur un vol prévu à 11 heures le même jour, soit trois heures plus tard.
Il s’ensuit que le moyen tiré de la violation du texte susvisé sera rejeté.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 1er octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 1er octobre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 01 Octobre 2025
— Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— le directeur de la zone d’attente
— le directeur de la PAF
— Monsieur le Procureur Général
— JLD TJ DE [Localité 6]
N° RG : N° RG 25/01933 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPGVE
OBJET : Notification d’une ordonnance
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 01 Octobre 2025, suite à l’appel interjeté par [L] [G] contre :
POLICE NATIONALE AUX FRONTIERES
Le Greffier
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 01 Octobre 2025
Monsieur le directeur de greffe
du Tribunal Judiciaire de
Marseille
N° RG : N° RG 25/01933 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPGVE
OBJET : Notification d’une ordonnance
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 01 Octobre 2025 suite à l’appel interjeté par la préfecture de xxx contre :
POLICE NATIONALE AUX FRONTIERES
Le Greffier,
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