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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 18 nov. 2025, n° 25/17365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/17365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ORDONNANCE DU 18 NOVEMBRE 2025
(n° / 2025, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/17365 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMETJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Septembre 2025 – Tribunal des activités économiques de Paris – RG n° 2025043248
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée le 16 octobre 2025 à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SURMA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 841 268 048,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Michel NTSAMA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1258,
à
DÉFENDEUR
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 5]
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.E.L.A.R.L. MJA, ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 440 672 509,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérôme GENEVET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque B 725,
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 10 novembre 2025 :
ORDONNANCE rendue par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, assistée de Madame Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La SARL Surma, constituée en 2018, exploite un restaurant à [Localité 6].
Sur requête du ministère public et par jugement du 16 septembre 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Surma, fixé la date de cessation des paiements au 23 mai 2025 et désigné la SELAFA MJA, en la personne de Maître [P], en qualité de liquidateur judiciaire.
La société Surma a relevé appel de cette décision le 26 septembre 2025 et par acte du 16 octobre 2025 a fait assigner le ministère public devant le délégataire du premier président pour voir arrêter l’exécution provisoire du jugement dont appel.
A l’audience du 10 novembre 2025, la SELAFA MJA, en la personne de Maître [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Surma, est intervenue volontairement, en demandant au délégataire du premier président de la recevoir en son intervention volontaire et de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Dans son avis du 7 novembre 2025, le ministère public a invité le délégataire du premier président a arrêté l’exécution provisoire attachée au jugement dont appel.
Vu l’article R.661-1 du code de commerce.
SUR CE,
L’intervention volontaire de la SELAFA MJA ès qualités, n’est pas contestée et l’est d’autant moins, qu’à défaut la procédure de référé serait irrégulière.
Il résulte de l’article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d’appel permettent de suspendre l’exécution provisoire attachée au jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
La société Surma fait valoir qu’elle n’est pas en cessation des paiements, subsidiairement que son redressement n’est pas manifestement impossible et enfin les conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution provisoire.
La SELAFA MJA, ès qualités, s’oppose à l’arrêt de l’exécution provisoire, arguant que l’appel de la société Surma n’est pas recevable à défaut d’avoir intimé le liquidateur judiciaire et qu’en tout état de cause en l’absence de pièces ou d’éléments permettant de prouver les perspectives de redressement, il n’existe aucun moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement.
Le ministère public expose que le tribunal a prononcé ab initio la liquidation judiciaire sans caractériser l’état de cessation des paiements et reporté la date de cessation des paiements sans avoir sollicité les observations du débiteur en violation de l’article L631-8 du code de commerce.
Il résulte de l’article R.661-6 du code de commerce que le liquidateur judiciaire doit être intimé s’il n’est pas appelant à défaut de quoi l’appel du jugement d’ouverture est irrecevable.Toutefois à date, le président de la chambre saisie de l’appel n’a pas déclaré l’appel irrecevable et le conseil de la société Surma indique que la procédure est en cours de régularisation à l’égard du liquidateur qui n’a pas été intimé.
La procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à la suite d’un contrôle de la DPAE ayant constaté qu’un salarié de la société Surma était en situation de travail illégal au regard du séjour et que le passif de l’Urssaf en résultant était estimé à 7.273,43 euros. La préfecture de police a fermé les locaux pour une durée de 10 jours.
Le passif déclaré ressort à 40.783,38 euros, étant relevé que le délai de déclaration n’expirera que le 2 décembre 2025. Le passif déclaré se compose d’une créance de la Caisse d’épargne (13.694,78 euros ) correspondant au capital restant dû d’un prêt et d’une créance de l’Urssaf de 27.088,50 euros.
La somme déclarée au titre du prêt n’apparait pas constituer du passif exigible, dès lors que la Caisse d’épargne n’a pas déclaré de créance au titre d’échéances impayées, ni fait état d’une déchéance du terme antérieure au jugement d’ouverture.
Ainsi, à date, le passif exigible identifié correspond au maximum à la créance de 27.088,50 euros déclarées par l’Urssaf au titre des mois d’août et septembre 2025, la société Surma produisant un relevé de l’Urssaf démontrant qu’elle était à jour de ses cotisations jusqu’en juillet 2025
Le liquidateur indique ne disposer d’aucun fond pour le compte de son administrée et le relevé du compte bancaire de la société dans les livres de la Caisse d’épargne versé aux débats ne présentait au 30 juin 2025 qu’un solde créditeur de 126,87 euros, de sorte qu’en l’état le moyen pris de l’absence de cessation des paiements n’apparait pas sérieux.
En revanche la société Surma a réalisé:
— au titre de l’exercice 2023 un chiffre d’affaires de 213.641 euros et un bénéfice de 2.343 euros
— au titre de l’exercice 2024 un chiffre d’affaires de 177.074 euros et un bénéfice de 2.918 euros .
Elle produit une attestation de son expert-comptable expliquant que la société est à jour de tous ses paiements, que ses capitaux propres s’élèvent à 27.585 euros et que la situation de l’Urssaf ne fait apparaître aucune dette.
En cet état et au regard du montant modéré du passif actuellement identifié, le moyen pris de ce qu’un redressement n’est pas manifestement impossible apparait sérieux.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons recevable l’intervention volontaire dans la présente isntance de la SELAFA MJA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Surma,
Arrêtons l’exécution provisoire du jugement dont appel,
Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l’appel.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
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