Infirmation partielle 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 22 janv. 2026, n° 24/03230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03230 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 12 janvier 2023, N° 21/00542 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SAS SOCIÉTÉ [ 12 ] c/ La SNC [ 7 ], son représentant légal en exercice sis au-dit siège, La CPAM DE LA DROME |
Texte intégral
C7
N° RG 24/03230
N° Portalis DBVM-V-B7I-MMU3
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
Appel d’une décision (N° RG 21/00542)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence
en date du 12 janvier 2023
suivant déclaration d’appel du 17 mars 2023 (N° RG 23/01173)
Affaire radiée le 3 septembre 2024 et réinscrite le 5 septembre 2024
APPELANTE :
La SAS SOCIÉTÉ [12]
prise en la personne de son représentant légal en exercice sis au-dit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Fabien GUERINI de la SELARL CONSULTIS AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
INTIMES :
M. [U] [E]
né le 25 Octobre 1991
[Adresse 8]
[Localité 11]
comparant en personne, assisté de Me Frédérique BEAUDIER, avocat au barreau de VALENCE
La SNC [7] prise en la personne de son représentant légal en exercice sis au-dit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Aude BOUDIER-GILLES de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON
La CPAM DE LA DROME
[Adresse 5],
[Localité 3]
comparante en la personne de Mme [T] [D] régulièrement munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Cadre greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 4 novembre 2025,
Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente chargée du rapport, Mme Martine RIVIÈRE, conseillère et Mme Elsa WEIL, conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [U] [E], travailleur intérimaire employé par la SA [7], a été mis à disposition de la SAS [12] (la société [12]) dans le cadre d’une mission d’intérim prévue du 14 au 16 octobre 2020, pour intervenir sur le chantier [10] de [Localité 9] en qualité de man’uvre.
La société [12] était notamment en charge de décaper les murs des bâtiments pour retirer la peinture au plomb et effectuer divers travaux de manutention. Elle a eu recours à cinq intérimaires pour aider aux finitions de décapage. La mission de M. [E] était d’appliquer avec une spatule (appelée également couteau à mastic), un décapant spécialement adapté aux peintures à plomb sur les résidus de peinture non retirée par les équipes de la société [12] lors du décapage général. Comme M. [M] [Y] également intérimaire sur la même période, il travaillait sous l’autorité et la responsabilité de M. [C] [L], salarié de la société [12] et responsable de chantier.
Le premier jour de la mission de M. [E], la société [7] a déclaré que celui-ci avait été victime d’un accident du travail en ces termes : « M. [E] aurait été en train d’appliquer un produit décapant sur des surfaces. Aurait ressenti de vives brûlures vers 10h ».
Le certificat médical initial délivré par le service des urgences de l’hôpital le 14 octobre 2020 mentionne : « Brûlures des 2ème et 3ème degré au niveau de poignet droit. Brûlures du 2ème degré de l’avant-bras gauche et du poignet gauche ». Il a été opéré pour une greffe de peau sur le dos du poignet le 4 novembre 2020.
Cet accident a fait l’objet d’une prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme (la CPAM) le 5 novembre 2020.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé à la date du 11 juin 2021 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 7 % lui a été attribué par le médecin conseil.
Le 1er juin 2021, M. [E] a sollicité la reconnaissance par la caisse du caractère inexcusable de la faute de son employeur, la société [7], et, après non-conciliation, il a saisi le 29 septembre 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Valence de cette demande.
Par jugement du 12 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
— déclaré M. [E] recevable en son action ;
— jugé que l’accident de travail dont M. [E] a été victime le 14 octobre 2020 est dû à la faute inexcusable de la SAS [12], en sa qualité d’entreprise utilisatrice, substituée dans la direction de l’employeur (société intérim [7]) ;
— ordonné à la CPAM de majorer au montant maximum le capital versé en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
— jugé que l’indemnisation des préjudices de la victime pourra être réexaminée en cas d’aggravation de son état ;
> avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [E] :
— ordonné une expertise judiciaire aux frais avancés par la CPAM et désigné pour y procéder le Dr [I] [W] avec pour mission de déterminer les préjudices personnels subis selon l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, non indemnisés par les indemnités, rentes, capitaux et majoration alloués par les organismes sociaux ;
— octroyé à M. [E] une provision d’un montant de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
— jugé que la CPAM versera directement à M. [E] les sommes dues au titre de la majoration du capital, de la provision et de l’indemnisation complémentaire ;
— jugé que la CPAM pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à M. [E] à l’encontre de la société SNC [7] et a condamné cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;
— condamné la société SAS [12] à garantir la SNC [7] pour toute condamnation résultant de l’accident du travail du 14 octobre 2020, y compris en ce qui concerne, le cas échéant, les frais irrépétibles ;
— jugé le jugement commun à la CPAM ;
— sursis à statuer sur la demande de M. [E] au titre de l’indemnité fondée sur les dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— débouté les sociétés [7] et [12] de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Le tribunal judiciaire a considéré que M. [E], intérimaire, bénéficiait de la présomption de faute inexcusable prévue à l’article L. 4154-3 du code de la sécurité sociale dans la mesure où il était contractuellement prévu qu’il serait affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité.
Il a ensuite considéré que les éléments de preuve de la société [12] relativement à la tenue d’une formation renforcée à la sécurité étaient insuffisants pour combattre et renverser la présomption de faute inexcusable relevant que la brièveté de la présence de M. [E] sur le chantier avant la survenance de l’accident conduit à penser que le temps nécessaire à la formation renforcée à la sécurité et à une information adaptée aux conditions de travail n’avait pas été pris avant le début effectif des tâches par le salarié.
Le 17 mars 2023, la SAS [12] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 3 septembre 2024 à l’issue de laquelle la radiation de l’affaire a été ordonnée.
Suite au dépôt de conclusions de réinscription au rôle par la société appelante, l’affaire a été fixée à l’audience du 4 novembre 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 22 janvier 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [12], au terme de ses conclusions déposées le 16 octobre 2025 reprises à l’audience, demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
> à titre principal :
— débouter M. [E] de toutes ses demandes pour absence de preuve d’un accident du travail ;
> à titre subsidiaire :
— débouter M. [E] de sa demande de faute inexcusable fondée sur la présomption puisqu’elle a assuré la formation préalable, nécessaire et suffisante pour que M. [E] puisse travailler dans les règles de l’art, et lui a fourni l’intégralité des EPI nécessaires à la bonne réalisation des tâches qu’il devait réaliser,
— juger que M. [E] ne rapporte pas la preuve d’une faute inexcusable de sa part à l’origine de ses lésions constatées le 14 octobre 2020 au soir,
— débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner au paiement d’une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
> très subsidiairement :
— juger que la société employeur de travail temporaire [7] a manqué à son obligation de vérifier que la formation dispensée par la concluante, entreprise utilisatrice, était suffisante et que M. [E] était respectueux des règles de sécurité,
— juger en conséquence que la SNC [7] devrait assumer 90 % de la responsabilité encourue.
La société [7], selon conclusions déposées le 17 octobre 2025 reprises à l’audience, demande à la cour, à titre principal, de réformer le jugement de première instance et débouter M. [E] de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 12 janvier 2023, et notamment en ce qu’il a condamné la société [12] à la garantir de l’ensemble des condamnations qui seraient mises à sa charge en ce compris les condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les frais d’expertise et de condamner la société [12] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [U] [E], selon conclusions déposées le 16 octobre 2025 reprises à l’audience, et y ajoutant oralement sur la recevabilité de la contestation des sociétés de l’accident du travail demande à la cour de déclarer irrecevable cette contestation et de confirmer le jugement sauf en ce qu’il a ordonné à la CPAM de majorer au montant maximum le capital versé en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et, statuant à nouveau sur ce point, de :
— ordonner à la CPAM de majorer au montant maximum le montant de la rente versée en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
— débouter la société [12] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société [12] et la société [7] à lui verser la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— les condamner aux dépens.
La CPAM, au terme de ses conclusions déposées le 24 septembre 2025, demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le caractère professionnel de l’accident,
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de faute inexcusable,
— en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, condamner l’employeur à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
— Sur la contestation par la société [12] du caractère professionnel de l’accident du travail:
Prétentions et moyens des parties
La société [12] demande à la cour de faire droit à sa demande de contestation du caractère professionnel de l’accident déclaré par M. [E] le 14 octobre 2020 ; elle soutient que les blessures de ce dernier, constatées le 14 octobre 2025, n’ont pas pu se réaliser sur le chantier alors qu’il avait été remercié dès 14h de cette mission commencée le matin même, en raison d’un refus de porter son masque et d’un retrait permanent des gants pour utiliser son téléphone portable.
Elle invoque également qu’il est difficile de comprendre comment il a pu être brûlé notamment à l’avant-bras gauche alors qu’il travaillait en combinaison intégrale et avec des gants et qu’il n’a jamais été question d’appliquer le décapant à l’état de mastic à la main ; enfin, elle relève que le seul témoin aux dires de M. [E] est M. [Y], intérimaire embauché comme M. [E] le matin-même et remercié à 14h comme lui en raison de son comportement problématique.
M. [E] indique que la société [12], qui n’a pas la qualité d’employeur, n’est pas fondée à contester le caractère professionnel de l’accident survenu et a d’ailleurs, dans ses écritures de première instance, toujours reconnu le caractère professionnel de l’accident ; qu’elle est donc irrecevable à le faire à hauteur de cour ; elle y précise que c’est le non-respect par M. [E] des consignes de sécurité qui a concouru à l’accident, reconnaissant par là que l’accident s’est bien produit sur le chantier [10] alors que M. [E] était en train de travailler.
Il fait valoir que, le 14 octobre 2020 soit le 1er jour de son contrat, le chef de chantier lui a demandé de procéder au décapage d’une surface, au moyen d’une truelle et en appliquant à la main un décapant de marque Arcane, que de simples gants fins en latex lui ont été remis avec précision que le produit à utiliser n’était pas corrosif, que, dans le courant de la matinée, il a commencé à ressentir une sensation de brûlure importante au niveau des mains, s’en est ouvert au chef de chantier qui a refusé qu’il aille se laver les mains et lui a simplement demandé de changer ses gants en latex. Sur son insistance, d’autre gants lui ont été remis, en nitrile de couleur jaune, tout en lui précisant que compte tenu du coût desdits gants, une seule paire lui serait remise ; il a volontairement quitté le chantier vers 14 heures, s’est immédiatement rendu chez [7] qui a recueilli son témoignage et l’a contresigné. A la suite de ce rendez-vous, compte tenu des importantes douleurs ressenties, il s’est rendu au centre hospitalier de [Localité 11].
La société [7] ne conclut pas sur ce point.
Réponse de la cour :
Le fait de contester la matérialité de l’accident sur les lieux du travail n’est pas une demande mais un moyen de défense, conforme aux dispositions de l’article 563 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la société utilisatrice, si elle n’est pas l’employeur juridique de M. [E], n’en est pas moins tenue aux conséquences financières si la faute inexcusable est reconnue à son encontre.
Dès lors, disposant d’un intérêt à agir, elle est en droit de présenter personnellement tout moyen de défense dans la recherche de sa garantie.
Au vu de ces considérations, la cour dit la société [12] recevable en sa contestation de la matérialité et du caractère professionnel de l’accident.
Sur le fond, les pièces du dossier établissent que, dès 14 h le 14 octobre 2020, M. [E] s’est rendu à l’agence d’intérim pour se plaindre de sensations de brûlures aux mains (pièce 12 de M. [E]), qu’il a été pris en charge , en fin de journée, par le service des urgences de [Localité 11], lequel a confirmé des blessures par produits chimiques (pièce 2 de M. [E]), que la tâche qui lui était confiée était d’épandre un produit de décapage sur des peintures de plomb, qu’il s’agissait d’un produit corrosif pouvant entraîner des brûlures en cas de contact avec la peau (contrat de mission temporaire, pièce 3 dossier de l’appelante ; attestation de M. [L] pièce 27, ses conclusions).
Dès lors, au vu de ces éléments, la cour confirme que les blessures subies par M. [E] l’ont été dans le cadre du chantier [10] sous la direction de la société [12], entreprise utilisatrice, et sous l’autorité juridique de la société [7], entreprise d’intérim, le 14 octobre 2020.
— Sur la présomption de faute inexcusable :
Décision du tribunal, prétentions et moyens des parties :
Le tribunal a considéré que M. [E], intérimaire, bénéficiait de la présomption de faute inexcusable prévue à l’article L. 4154-3 du code de la sécurité sociale dans la mesure où, contractuellement affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité, il n’était pas prouvé qu’il avait bénéficié de la formation à la sécurité renforcée.
La société [12] demande à la cour d’infirmer cette décision en invoquant que M. [E] a bien participé, avant de débuter, à une réunion de formation spécifique, menée par M. [L], chef de chantier, qui avait pour objet de leur expliquer les tâches à accomplir, la manière de procéder et de leur fournir les EPI à porter spécifiquement et que M.[L] est resté en permanence sur place pour vérifier le respect de ces règles.
La société [7] ne conclut pas sur la demande de faute inexcusable fondée sur la présomption.
M. [E] demande la confirmation du jugement qui a retenu la présomption de faute inexcusable en arguant que la société [12] ne lui a dispensé aucune formation spécifique destinée à assurer sa santé dans l’exécution de sa mission et lui a, au contraire, délivré une information mensongère sur l’absence de dangerosité du produit utilisé et ne lui a pas remis les équipements conformes, en l’occurrence des gants adaptés, mais seulement des gants en latex.
Réponse de la cour :
En application de l’article L. 4154-3 du code du travail, la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2.
Il en résulte que, pour bénéficier de la présomption de faute inexcusable, le travailleur intérimaire au moment de son accident du travail, doit prouver qu’il occupait un poste à risque, et que, pour renverser cette présomption, l’employeur doit prouver avoir délivré au salarié intérimaire une formation renforcée à la sécurité adaptée au risque encouru.
Les parties ne disconviennent pas de ce qu’il occupait un poste à risque, précision figurant de surcroît dans son contrat d’intérim (pièce 3 du dossier de la société [12]).
Dès lors, la présomption de faute inexcusable instituée par l’article L. 4154-3 du code du travail ne peut être renversée que, par la preuve, supportée par les sociétés appelantes, qu’elles ont dispensé à M. [E] la formation renforcée à la sécurité adaptée au risque qui s’est réalisé.
La société [12] verse aux débats l’attestation de son salarié chef de chantier M. [L] (pièce 27 de son dossier) dans laquelle il indique « on avait débuté par l’accueil sécurité (présentation du site, danger, EPI, point de rassemblement …). Après la visite commune du chantier et la présentation à leurs collègues de travail, je leur avais donné le PDP (plan de prévention) du chantier pour prendre acte et le signer. Je leur avais expliqué la mission de la journée en les sensibilisant toujours sur les dangers du chantier, du décapant chimique et de la coactivité. Je leur avais fourni les combinaisons de travail, les demi masques, les gants de manutention et les gants en nitrile, les accessoires de travail […] je les forme pendant 1h pour l’application du gel et son recouvrement.[…] je leur refais à la pause de midi une causerie de sécurité ; il n’y avait aucune volonté d’écoute, ils rigolaient avec M. [Y] ».
La cour, comme le tribunal, considère que la réunion du matin d’une heure incluant la présentation du site, la remise des EPI, et la causerie lors de la pause de midi, sans que soient précisées et prouvées les consignes de sécurité relatives au maniement du produit corrosif, aux précautions qu’il requiert et aux conséquences du non-respect des consignes, ne peut être considérée comme une formation renforcée à la sécurité.
La cour relève en outre que le plan de prévention annoncé par le chef de chantier dans son attestation (pièce 27 de la société [12]) comme ayant été remis et signé par M. [E], n’est pas versé aux débats.
Si les textes n’imposent pas de forme ni de durée particulière pour cette formation renforcée, il reste qu’il appartient à l’employeur, quand elle est contestée, d’apporter la preuve de sa délivrance au salarié accidenté et de son contenu pour permettre au juge d’en apprécier l’adaptation au risque.
En conséquence, M. [E] est bien fondé à se prévaloir de la présomption de faute inexcusable que ni son employeur ni l’entreprise utilisatrice n’ont renversée.
La cour confirme le jugement sur ce point.
— Sur les conséquences de la faute inexcusable :
Le tribunal a ordonné à la CPAM de majorer au montant maximum le capital versé en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale en se basant sur le taux d’incapacité permanent partielle retenu de 7 % générateur en principe d’un capital et non d’une rente.
A hauteur de cour, M. [E] justifie qu’il bénéficie, de fait, d’une rente après qu’il ait opté, sans s’expliquer sur la cause d’une ouverture du droit d’option généralement induit par le cumul de taux d’incapacité permanent partielle résultant de plusieurs accidents ou maladies professionnelles. (Pièce 21 de M. [E] et notification de décision relative au droit d’option versée par la CPAM).
La cour, au vu de cette nouvelle pièce, infirme le jugement sur ce point et précise qu’il y aura lieu de majorer à son taux maximum la rente, et ce, dans la limite opposable aux sociétés employeurs de 7 % du taux d’incapacité permanent partielle.
— Sur l’action récursoire de la société d’intérim contre la société utilisatrice :
Décision du tribunal, prétentions et moyens des parties :
Le tribunal a dit que la société [12] devait garantir en totalité la société [7] des conséquences de la faute inexcusable.
La société [7] s’oppose à un partage de responsabilité en soutenant qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable et que l’entreprise utilisatrice est seule responsable des conditions d’exécution du travail du salarié intérimaire, notamment s’agissant de la protection de la santé et de la sécurité de M. [E]; il appartenait à cette dernière de s’assurer du port obligatoire des EPI et de lui remettre les équipements nécessaires.
Réponse de la cour :
Selon l’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, toute personne que l’utilisateur de travail temporaire se substitue dans la direction du salarié mis à disposition est considérée comme substituée à l’employeur, lequel demeure tenu des obligations lui incombant.
L’entreprise de travail temporaire, employeur de la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice, dispose, en application de l’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, d’un recours subrogatoire contre l’entreprise utilisatrice pour obtenir le remboursement des indemnités complémentaires auxquelles la victime a droit en application de l’application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Il en résulte que la société [7] est condamnée à la prise en charge financière des conséquences de la faute inexcusable et qu’elle peut exercer un recours contre la société [12], qui peut être total ou partiel selon l’imputation de la faute retenue par la juridiction en lien avec la survenance de l’accident.
La faute inexcusable retenue est exclusivement la carence de formation à la sécurité renforcée en lien avec les brûlures subies par M. [E] lors de l’application du produit décapant.
Le contrat de mission de travail temporaire (pièce 1 de la société [7]) prévoit que cette dernière a la charge de remettre au salarié, au titre des EPI, les chaussures de sécurité et le casque. Rien n’est à déplorer à ce niveau et surtout ces EPI n’ont pas de lien direct avec l’accident ; ainsi, l’entreprise utilisatrice a, elle, la charge de lui remettre des gants et une combinaison adaptés et surtout de contrôler le port de ces EPI. Aucune faute n’est à déplorer à la charge de l’employeur juridique concernant les EPI.
Concernant la formation, le contrat de mission prévoit que l’entreprise de travail temporaire a la charge d’une sensibilisation à la sécurité et l’entreprise utilisatrice celle de la formation à la sécurité renforcée. S’agissant de la formation à l’utilisation du produit corrosif, de l’importance de porter correctement combinaison et gants et de connaître les risques induits par le produit, cette formation était donc à la charge de l’entreprise utilisatrice.
Enfin, les pièces du dossier, en l’absence d’éléments sur les pourparlers entre les sociétés, ne permettent pas non plus de retenir une faute de la société [7] dans le choix des intérimaires mis à la disposition de la société [12] ce jour-là.
Dès lors, la cour confirme la décision du tribunal qui a condamné la société [12] à garantir en totalité la société [7].
Au regard des circonstances des faits et de la nature de l’affaire, chacune des sociétés appelantes gardera à sa charge ses frais irrépétibles.
Il sera en revanche fait partiellement droit à la demande de M. [E] à ce titre par la condamnation de la société [7] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamnation entièrement garantie par la société [12].
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant publiquement et contradictoirement :
DIT la SAS [12] recevable en sa contestation relative au caractère professionnel de l’accident du travail subi par M. [U] [E] le 14 octobre 2020 ;
CONFIRME, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement RG n° 21-00542 rendu le 12 janvier 2023 entre les parties par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence, sauf en ce qu’il a :
. ordonné à la CPAM de la Drôme de majorer à son maximum le capital versé à M. [U] [E],
. jugé que la CPAM de la Drôme versera directement à M. [U] [E] les sommes dues au titre de la majoration du capital ;
et, statuant à nouveau sur ces chefs infirmés et y ajoutant :
ORDONNE à la CPAM de la Drôme de majorer à son maximum la rente versée à M. [U] [E] au titre de cet accident dans la limite du taux d’incapacité permanent partielle de 7 % ;
DIT que la CPAM de la Drôme versera directement à M. [U] [E] les sommes dues au titre de la majoration de cette rente ;
DÉBOUTE la SAS [12] et la SA [7] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA [7] à verser à M. [U] [E] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles relatifs à l’instance d’appel ;
CONDAMNE la SA [7] aux dépens de l’instance d’appel ;
CONDAMNE la SAS [12] à garantir la SA [7] de ces condamnations.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Carole COLAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
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