Désistement 21 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 21 mars 2025, n° 24/00271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 20]
Chambre civile TGI
N° RG 24/00271 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GA2W
Monsieur [M] [L]
no [Adresse 9]
[Localité 16] / FRANCE
Représentant : Me Caroline AMIGUES-OLIVIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/006234 du 15/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 20])
Madame [P] [A] [I] épouse [L]
[Adresse 19]
[Localité 16] / FRANCE
Représentant : Me Caroline AMIGUES-OLIVIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/006235 du 15/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 20])
APPELANTS
Madame [R] [W] épouse [B]
[Adresse 8]
[Localité 15]
Représentant : Me Bertrand ADOLPHE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [Z] [P] [V]
[Adresse 5]
[Localité 15]
Représentant : Me Bertrand ADOLPHE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [F] [D]
[Adresse 18]
[Localité 7]
Représentant : Me Bertrand ADOLPHE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [H] [G]
[Adresse 4]
[Localité 15]
Représentant : Me Bertrand ADOLPHE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [P] [C] [J]
[Adresse 3]
[Localité 15]
Représentant : Me Bertrand ADOLPHE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [S] [P] [U] [D]
[Adresse 3]
[Localité 15]
Représentant : Me Bertrand ADOLPHE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [O] [X] [D]
[Adresse 2]
[Localité 15]
Représentant : Me Bertrand ADOLPHE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [P] [T] [E] épouse [D]
[Adresse 6]
[Localité 15]
Représentant : Me Bertrand ADOLPHE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.C.I. SCI CANNEO
[Adresse 10]
[Localité 17].
Représentant : Me Bertrand ADOLPHE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 21 Mars 2025
Nous, Patrick CHEVRIER, Président de chambre;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion en date du 8 novembre 2023, ayant statué en ces termes :
« Rejetons la fin de non-recevoir portant sur la qualité à agir de Mme [Z] [P] [V].
Ordonnons la remise en état du chemin bétonné desservant les parcelles BM [Cadastre 14]. 895. 896. 297. [Cadastre 11]. [Cadastre 12] et [Cadastre 13] situées [Adresse 1] aux frais de M. [M] [L] et de Mme [P] [A] [I] sous astreinte provisoire d’un montant de 100 euros par jour de retard à défaut d’exécution par dans le délai de trois mois à compter de la signification de la présente ordonnance, cette astreinte courant pendant une durée maximum de 120 jours calendaires à l’expiration de ce délai de trois mois.
Disons n’y avoir lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte provisoire.
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de provision formée par M. [M] [L] et de Mme [P] [A] [K] au titre de la réparation du préjudice moral.
Rejetons les autres demandes des parties.
Condamnons M. [M] [L] et Mme [P] [A] [I] à payer à Mme [R] [W] épouse [B], Mme [Z] [P] [V], M. [F] [D], la SCI CANNEO. M. [H] [G]. Mme [P] [C] [J], Mme [S] [P] [U] [D], M. [O] [X] [D] et Mme [N] [E] épouse [D] la somme de 3.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Condamnons M. [M] [L] et Mme [P] [A] [I] aux entiers dépens comprenant les frais du constat de commissaire de justice réalisé le 12 septembre 2023. "
Vu la déclaration d’appel de Monsieur [M] [L] et de Madame [P] [A] [I], déposée par RPVA le 13 mars 2024 ;
Vu l’avis adressé aux parties le 15 avril 2024, fixant l’affaire à bref délai ;
Vu les conclusions d’incident adressées au président de la chambre saisie le 9 décembre 2024 par les intimés, sollicitant l’irrecevabilité de l’appel pour tardiveté, outre une indemnité de 1.500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de désistement de l’appel adressées au président de la chambre saisie le 16 décembre 2024.
***
L’incident ayant été examiné à l’audience du 17 décembre 2024.
SUR CE
Sur le désistement de l’appel :
Aux termes de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, les appelants se désistent de leur appel à la suite de l’incident d’irrecevabilité de l’appel soulevé par les intimés.
Au surplus, le désistement est possible à toute hauteur de la procédure. Il entraîne l’extinction de l’instance conformément aux prescriptions de l’article 385 du code de procédure civile et anéantit rétroactivement tous les effets des actes de procédure accomplis depuis la déclaration d’appel.
En conséquence, le désistement des appelants est parfait.
La partie qui se désiste doit supporter les dépens de l’instance.
Monsieur [M] [L] et Madame [P] [A] [I] seront néanmoins condamnés à payer aux intimés une indemnité de 1.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président de la chambre civile, statuant publiquement par mise à disposition au greffe:
CONSTATE le désistement de l’appel interjeté par Monsieur [M] [L] et Madame [P] [A] [I] épouse [L];
LAISSE Monsieur [M] [L] et Madame [P] [A] [I] épouse [L] supporter les dépens de l’appel.
CONDAMNE Monsieur [M] [L] et de Madame [P] [A] [I] épouse [L] à payer conjointement à Mme [R] [W] épouse [B], Mme [Z] [P] [V], M. [F] [D], la SCI CANNEO. M. [H] [G]. Mme [P] [C] [J], Mme [S] [P] [U] [D], M. [O] [X] [D] et Mme [N] [E], épouse [D], une indemnité de 1.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance a été signée par Le président et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le président
Patrick CHEVRIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Caisse d'épargne ·
- Sérieux ·
- Code de commerce ·
- Intervention volontaire ·
- Épargne
- Saisine ·
- Caducité ·
- Services financiers ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Observation ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Acte
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Irrecevabilité ·
- Timbre ·
- Défaut de paiement ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Impôt ·
- Contribution ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Copie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Stade ·
- Ordonnance ·
- Illégalité ·
- Consulat ·
- Diligences ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Sociétés ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Intérimaire ·
- Présomption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Formation ·
- Employeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Sentence ·
- Exequatur ·
- Algérie ·
- Tribunal arbitral ·
- Recours en annulation ·
- Clause compromissoire ·
- Pacte ·
- International ·
- Sociétés ·
- Compétence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Technologie ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Magistrat ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Copie ·
- Homme
- Demande relative à l'exposition à un risque professionnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Ags ·
- Délégation ·
- Salarié ·
- Préjudice ·
- Réparation ·
- Mandataire ad hoc ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Débiteur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Capital ·
- Filiale ·
- Licenciement ·
- Secteur d'activité ·
- Pièces ·
- Gestion ·
- Communication
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Timbre ·
- In solidum ·
- Irrecevabilité ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Acquittement ·
- Ordonnance ·
- Électronique ·
- Référé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Aéroport ·
- Police ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ministère public ·
- Refus
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Partage ·
- Indivision ·
- Marque ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi ·
- Tribunal d'instance ·
- Remorque ·
- Masse ·
- Pierre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.