Confirmation 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 28 août 2025, n° 23/02282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/02282 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Thionville, 16 août 2018, N° VII35/2018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n° 25/00266
N° RG 23/02282 -
N° Portalis DBVS-V-B7H-GCIB
[E]
C/
[K]
Pourvoi immédiat contre ordonnance au fond, origine Tribunal d’Instance de THIONVILLE, décision attaquée en date du 16 août 2018, enregistrée sous le n° VII35/2018
COUR D’APPEL DE METZ
5e CHAMBRE CIVILE
Droit Local
ARRET DU 28 AOUT 2025
DEMANDEUR AU POURVOI :
M. [J] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
DÉFENDEUR AU POURVOI :
M. [G] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Marc MONOSSOHN, avocat au barreau de THIONVILLE
MINISTÈRE PUBLIC À QUI LE DOSSIER A ÉTÉ TRANSMIS :
Madame BANCAREL, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : M. Pierre CASTELLI, Président de chambre en charge du rapport
ASSESSEURS : M. Frédéric MAUCHE, Président de chambre
Mme Laure FOURMY, Vice-présidente placée
GREFFIER: M. Alexandre VAZZANA
ARRÊT : prononcé hors la présence du public par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 28 août 2025 par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre, assisté de M. Alexandre VAZZANA, Greffier, et signé par eux.
EXPOSE DU LITIGE
Le tribunal d’instance de Thionville a par décision rendue le 16 août 2018 ordonné le partage judiciaire des biens dépendant de l’indivision mobilière existant entre M. [J] [E] et M. [G] [K].
M. [J] [E] a formé un pourvoi immédiat à l’encontre de cette décision le 3 septembre 2018 et par ordonnance du 25 septembre 2018, le tribunal d’instance de Thionville a maintenu l’ordonnance du 16 août 2018 et il a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Metz.
Par arrêt du 26 septembre 2019, la cour d’appel de Metz a notamment déclaré le pourvoi immédiat recevable puis par arrêt du 23 janvier 2020, elle a :
— constaté l’existence d’une contestation quant à la propriété des véhicules et à l’existence d’une masse à partager,
— invité les parties à saisir le tribunal judiciaire compétent de cette contestation,
— sursis à statuer sur la demande de partage judiciaire dans l’attente d’une décision définitive tranchant la contestation relative à la propriété des véhicules objet de la masse à partager,
— ordonné la radiation de l’affaire dans l’attente de la décision à intervenir,
— réservé les dépens.
Par conclusions aux fins de reprise d’instance déposées au greffe de la cour le 7 décembre 2023, M. [G] [K] a demandé à ce que l’affaire soit reprise en expliquant que la cour d’appel de Metz par arrêt du 26 juillet 2022, devenu définitif, avait notamment constaté l’existence d’une indivision mobilière entre lui et M. [J] [E] portant sur un véhicule de marque Peugeot, modèle RCZ Cup, un véhicule de même marque, modèle 207 RPS et une remorque de marque Ifor Williams, type 2CBTB3500.
M. [G] [K] a ainsi demandé à la cour la confirmation de l’ordonnance du 16 août 2018 et la condamnation de M. [J] [E] aux frais et dépens de la procédure.
Un avis d’avoir à conclure pour le 25 septembre 2024 a été adressé par le greffe de la cour d’appel par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dûment reçue le 26 avril 2024 à M. [J] [E].
Ce dernier n’a pas adressé d’écritures à la cour. Son avocat, Maître Julien DANGIN, a fait savoir le 19 juin 2024 qu’il déposait son mandat et qu’il n’intervenait plus au soutien de ses intérêts.
Par avis du 10 avril 2024, communiqué aux parties, le ministère public pris en la personne de Mme BANCAREL, substitut général, a conclu à la confirmation de la décision rendue le 16 août 2018.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Le partage peut avoir lieu à l’amiable ou à défaut d’accord entre les parties, selon la procédure de partage judiciaire.
Selon les articles 220 et suivants de la loi du 1er juin 1924, le partage judiciaire peut être ordonné à la requête de toute partie intéressée, la demande devant indiquer clairement les parties intéressées et la masse à partager.
Dans le cadre de l’ouverture de la procédure de partage judiciaire, l’office du juge consiste notamment à vérifier le bien-fondé de la demande, en particulier l’existence d’une situation d’indivision justifiant la demande de partage, à prononcer l’ouverture de ce dernier et à désigner le notaire chargé des opérations.
En l’occurrence, par arrêt, devenu définitif, qui est intervenu le 26 juillet 2022, la cour d’appel de Metz a constaté l’existence d’une situation d’indivision mobilière entre M. [J] [E] et M. [G] [K] portant sur un véhicule de marque Peugeot, modèle RCZ Cup, un véhicule de même marque, modèle 207 RPS et une remorque de marque Ifor Williams, type 2CBTB3500.
La demande de partage judiciaire introduite par M. [G] [K] est donc bien fondée et en conséquence il y a lieu de confirmer l’ordonnance du 16 août 2018 ayant ouvert la procédure de partage judiciaire des biens dépendant de l’indivision mobilière existant entre M. [J] [E] et M. [G] [K].
M. [J] [E] est condamné aux dépens de la présente instance sur pourvoi immédiat en sa qualité de partie perdante au procès.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant par arrêt rendu en chambre du conseil et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME l’ordonnance rendue le 16 août 2018 par le tribunal d’instance, devenu le tribunal judiciaire, de Thionville, en toutes ses dispositions,
CONDAMNE M. [J] [E] aux dépens de la procédure de pourvoi immédiat.
Le greffier Le président de chambre
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