Irrecevabilité 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 9 janv. 2025, n° 23/01510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
5ère chambre civile
ORDONNANCE DU 09 JANVIER 2025
N° RG 23/01510 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GAAI
Minute n° 25/00003
Ordonnance Référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5], décision attaquée en date du 02 Mai 2023, enregistrée sous le n° 23/00101
APPELANTS :
Madame [D] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
Monsieur [I] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
S.A.S. L’ORIENT CHEZ MELISSA Prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.C.I. VALLEE DE LA NIED Représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
Après débats à l’audience de conférence orale du 04 juillet 2024 à 9 heures 30
Rendue publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signée par M. Pierre CASTELLI, président de chambre et par Mme Sonia DE SOUSA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon l’article 963 du code de procédure civile, lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique. L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents.
Selon l’article 964 du même code, sont compétents pour prononcer l’irrecevabilité de l’appel en application de l’article 963 le premier président, le président de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée, le conseiller de la mise en état jusqu’à la clôture de l’instruction et la formation de jugement. A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, ils peuvent statuer sans débat et statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l’article 700.
En l’espèce, Mme [D] [X], M. [I] [K] et la S.A.S. L’ORIENT CHEZ MELISSA ont interjeté appel le 17 Juillet 2023 de l’ordonnance rendue le 02 Mai 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Metz .
Les appelants n’ont pas justifié de l’acquittement du timbre fiscal tel qu’imposé par la Loi, malgré le rappel adressé par le greffe par courrier électronique du 16 janvier 2024 leur demandant de régulariser la procédure ou de faire valoir leurs observations sur la recevabilité de l’appel, au plus tard pour le 07 mars 2024. La situation n’a pas été régularisée au jour fixé et Mme [D] [X], M. [I] [K] et la S.A.S. L’ORIENT CHEZ MELISSA n’ont fait valoir aucune observation, ni justifié être dispensés du paiement du timbre fiscal.
La S.C.I. VALLEE DE LA NIED, intimée, a conclu le 19 octobre 2023 et a réclamé notamment l’application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 2000 euros à l’encontre de Mme [D] [X], M. [I] [K] et la S.A.S. L’ORIENT CHEZ MELISSA in solidum.
En conséquence, il est constaté l’irrecevabilité de l’appel formé par Mme [D] [X], M. [I] [K] et la S.A.S. L’ORIENT CHEZ MELISSA qui devront supporter in solidum les dépens d’appel et seront condamnés in solidum à payer à la S.C.I. VALLEE DE LA NIED la somme de 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président de la chambre, statuant contradictoirement, par mise à disposition publique au greffe et par ordonnance susceptible de déféré:
Déclarons irrecevable l’appel formé par Mme [D] [X], M. [I] [K] et la S.A.S. L’ORIENT CHEZ MELISSA à l’encontre de l’ordonnance rendue le 02 Mai 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Metz,
Condamnons in solidum Mme [D] [X], M. [I] [K] et la S.A.S. L’ORIENT CHEZ MELISSA aux dépens d’appel et à payer à la S.C.I. VALLEE DE LA NIED la somme de 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président de chambre,
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