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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 20 nov. 2025, n° 25/01108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01108 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras, 4 février 2025, N° 2024/68 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 20/11/2025
****
MINUTE ELECTRONIQUE :
N° RG 25/01108 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WB2V
Ordonnance (N° 2024/68) rendue le 04 février 2025 par le président du tribunal de commerce d’Arras
APPELANTES
S.A.S. Land’restauration, prise en la personne de son président
ayant son siège social, [Adresse 8]
[Localité 6]
S.A.S. Land'[Localité 9], prise en la personne de son président
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 6]
représentées par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué , assistées de Me Daniel Gaubour, subsituté par Me Berthaud Léa, avocats au barreau d’Amiens, avocat plaidant
INTIMÉS
Monsieur [V] [O]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 13]
de nationalité française
domicilié chez M. [D] [K], agent général Allianz
[Adresse 5]
[Localité 7]
S.A. ALLIANZ IARD
ayant son siège social [Adresse 1]
[Adresse 11]
représentés par Me Bruno Bufquin, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistés de Me Benjamin Porcher, substitué par Me Chilliet Lou, avocats au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 24 septembre 2025 tenue par Carole Catteau magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Béatrice Capliez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Déborah Bohée, présidente de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Carole Catteau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Déborah Bohée, présidente et Béatrice Capliez, adjoint administratif, faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 septembre 2025
****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Les sociétés Land'[Localité 9] et Land’Restauration (ci-après les sociétés) exploitent des restaurants sous l’enseigne Mc Donald’s à [Localité 9] et [Localité 12] (Pas-de-[Localité 10]).
Elles ont confié à M. [V] [O], expert-comptable, la présentation de leurs comptes annuels suivant lettre de mission du 14 mai 2018 renouvelable chaque année par tacite reconduction.
Par courrier du 24 septembre 2023, les sociétés ont mis fin à la mission confiée à M. [V] [O] à effet au 31 décembre 2023.
Estimant qu’il avait manqué à son obligation de conseil durant la pandémie de la Covid-19, elles ont par ailleurs saisi l’Ordre des experts-comptable aux fins d’engager sa responsabilité civile professionnelle et ont sollicité, par courrier du 12 février 2024, l’ouverture d’une conciliation.
Par une réponse du 29 février 2024, l’Ordre des experts-comptables indiquait ne pas pouvoir intervenir s’agissant d’une action en responsabilité civile.
M. [V] [O] et son assureur, la société Allianz I.A.R.D., informaient quant à eux les sociétés qu’il ne serait pas fait suite à leurs demandes.
C’est dans ce contexte que par actes de commissaire de justice en date des 11 et 13 juin 2024, les sociétés Land’Arras et Land’Restauration ont assigné M. [V] [O] et la société Allianz I.A.R.D. en référé devant le président du tribunal de commerce d’Arras aux fins d’expertise.
Suivant ordonnance contradictoire du 4 février 2025, le juge des référés a':
— déclaré recevable l’exception de procédure soulevée in limine litis par M. [V] [O] et la SA Allianz l.A.R.D.,
— ordonné que l’action engagée par les SAS Land'[Localité 9] et Land’Restauration à l’encontre de M. [V] [O] et la SA Allianz I.A.R.D. est prescrite,
— dit n’y avoir lieu à référé,
— débouté les SAS Land'[Localité 9] et Land’Restauration de leurs demandes,
— condamné in solidum les SAS Land'[Localité 9] et Land’Restauration à payer à M. [V] [O] et la SA Allianz I.A.R.D la somme de 1 000 euros (Mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les SAS Land'[Localité 9] et Land’Restauration aux entiers dépens de l’instance et de l’ordonnance, en ce compris les frais et débours de greffe taxes et liquidés à la somme de 94,70 euros.
Par déclaration au greffe du 25 février 2025, les sociétés Land'[Localité 9] et Land’Restauration ont formé un appel tendant à l’annulation de cette décision ou à sa réformation.
En application de l’article 906 du code de procédure civile, l’affaire a reçu fixation à bref délai à l’audience du 24 septembre 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2025, les sociétés Land'[Localité 9] et Land’Restauration demandent à la cour de :
' annuler l’ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal de commerce d’Arras le 4 février 2025,
' A défaut, l’infirmer en toutes ses dispositions en ce qu’elle a :
— Déclaré recevable l’exception de procédure soulevée in limine litis par M. [V] [O] et la SA Allianz I.A.R.D.,
— ordonné que l’action qu’elles ont engagée à l’encontre de M. [V] et la SA Allianz I.A.R.D. est prescrite,
— Dit n’y avoir lieu à référé,
— les a déboutées de leurs demandes,
— les a condamnées in solidum à payer à M. [V] [O] et la SA Allianz I.A.R.D. la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les a condamnées in solidum aux entiers dépens de l’instance et de l’ordonnance, en ce compris les frais et débours de greffe taxés et liquidés à la somme de 94,70 euros.
Et statuant à nouveau :
' débouter M. [V] [O] et la société Allianz I.A.R.D. de leurs demandes, fins et conclusions ;
' ordonner une expertise confiée à tout expert qu’il jugera compétent avec mission de :
— Se faire communiquer tous les documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Indiquer tous les dispositifs d’aides dont les sociétés Land'[Localité 9] et Land’Restauration auraient pu bénéficier au titre des années 2020 et 2021 ;
— Entendre les parties sur leurs explications ainsi que, si nécessaire, tout sachant ;
— Chiffrer le montant des aides qui auraient pu être obtenues par les sociétés Land'[Localité 9] et Land’Restauration au titre des années 2020 et 2021 ;
— Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant au tribunal de statuer sur les responsabilités encourues et procéder à l’évaluation des préjudices subis, notamment la perte de chance des sociétés Land’Arras et Land’Restauration d’obtenir les aides relatives à la période de COVID ;
— Répondre aux Dires des parties ;
— Dire qu’au visa de l’article 268 du code de procédure civile, l’expert, dès qu’il aura connaissance de la présente ordonnance, sans attendre la consignation du montant de la provision pour frais, devra prendre connaissance des pièces jointes à l’assignation ;
— Dire que ces pièces pourront lui être remises immédiatement au greffe du contrôle des expertises ;
— Dire que l’expert devra, le plus tôt possible et dans un souci de sérénité et d’efficacité, solliciter de la part des parties la production de pièces complémentaires nécessaires à sa mission.
' Inviter l’expert à suivre les prescriptions suivantes :
— Etablir la liste exhaustive des réclamations des demandeurs ;
— Etablir la liste des intervenants susceptibles d’être concernés par le litige ;
— Fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant si des investigations particulières doivent être menées ;
— Fixer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise,
Concernant le pré-rapport et le rapport :
— Dire que l’expert, dans le délai de 3 mois à compter du jour de sa saisine effective, devra déposer au Greffe et adresser aux parties un pré-rapport comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission ;
— Dire que l’expert devra laisser aux parties un délai de 15 jours à compter du dépôt du pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voies de dires récapitulatifs ;
— Dire que l’expert dressera un rapport qu’il déposera au greffe du contrôle des expertises et en adressera copie aux parties.
En cas de difficultés :
— Dire qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du Juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— Dire que le contrôle de la présente mesure d’instruction sera assuré par le Juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction conformément aux dispositions de l’article 155-1 du code de procédure civile ;
' condamner in solidum M. [V] [O] et la société Allianz I.A.R.D. à leur payer chacune la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [V] [O] et la SA Allianz I.A.R.D., aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2025, demandent pour leur part à la cour de :
— Confirmer intégralement l’ordonnance entreprise,
— Dire n’y avoir lieu a référé sur les demandes des sociétés Land'[Localité 9] et Land’Restauration,
— Débouter toute demande formée par les sociétés Land'[Localité 9] et Land’Restauration,
— Mettre hors de cause M. [O] et la Compagnie Allianz,
— Condamner in solidum Land'[Localité 9] et Land’Restauration a leur régler une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
— Condamner in solidum Land'[Localité 9] et Land’Restauration au paiement des entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties visées ci-avant pour l’exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de l’ordonnance de référé
A l’appui de leur demande tendant à voir annuler l’ordonnance entreprise les sociétés Land'[Localité 9] et Land’Restauration font valoir que le juge des référés a tranché une fin de non-recevoir tirée de la prescription, qu’il a au surplus qualifiée d’exception de procédure, alors qu’il s’agit d’une compétence réservée au juge du fond et que les défendeurs n’ont invoqué la prescription de l’action au fond qu’aux fins de contester le bien-fondé de la demande d’expertise présentée.
En réponse, M. [V] [O] et la société Allianz I.A.R.D. exposent que le juge des référés peut apprécier la potentialité d’un litige susceptible d’opposer les parties et si une action est ou non vouée à l’échec pour refuser d’ordonner une mesure d’expertise. Elles soutiennent que le juge des référés a surtout «'dit n’y avoir lieu à référé'» ce qui était une conséquence logique du constat de la prescription manifeste de l’action entreprise.
Sur ce, constitue un excès de pouvoir le fait pour le juge de méconnaître l’étendue de son pouvoir de juger.
En l’espèce, ainsi qu’il résulte de sa décision, le juge des référés a expressément statué 'in limine litis sur une «'exception de prescription'» qu’il a estimé soulevée devant lui par M. [V] [O] et la SA Allianz I.A.R.D., précisant que l’audience de référé se limiterait à entendre les parties en vue de lui permettre de se prononcer sur les questions de prescription de l’action sans statuer sur le fond.
Le juge des référés a examiné les lettres de mission produites et apprécié l’application d’une clause de prescription abrégée qu’elles contenaient pour déclarer l’action des demanderesses prescrites et il a dans le dispositif de sa décision':
— «'ordonné que l’action engagée par les SAS Land'[Localité 9] et Land’Restauration à l’encontre de M. [V] [O] et la SA Allianz I.A.R.D. est prescrite';
— dit n’y avoir lieu à statuer';
— débouté les SAS Land'[Localité 9] et Land’Restauration de leurs demandes (…)'»..
Le juge des référés a ainsi statué sur la prescription de l’action qui pourrait être introduite par les sociétés au fond, ce qui excédait ses pouvoirs et entache la décision dont appel de nullité.
En effet, si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, doit apprécier l’existence d’un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve de faits à l’aide d’une mesure d’instruction, et consécutivement, apprécier si l’action ultérieure éventuelle n’est manifestement pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit, il n’a pas le pouvoir de statuer sur la prescription de cette action ultérieure éventuelle.
En outre, il ressort des termes de l’ordonnance que M. [V] [O] et’la SA Allianz I.A.R.D. ne soulevaient aucune fin de non-recevoir devant le juge des référés, mais qu’ils lui demandaient de «'dire n’y avoir lieu à référé'» au motif que l’action menée à leur encontre était prescrite. La prescription de l’action au fond était dès lors un moyen de défense opposé à la demande d’expertise présentée et le juge a opéré une confusion entre ce moyen de défense et l’existence d’une fin de non-recevoir dont il n’était en réalité pas saisi.
En «'ordonnant l’action prescrite'», c’est-à-dire selon l’analyse de la cour en considérant l’action prescrite, alors qu’aucune fin de non-recevoir n’était soulevée devant lui et qu’il ne pouvait pas statuer sur la recevabilité de l’action ultérieure éventuelle qui serait introduite par les sociétés, le juge des référés a commis un excès de pouvoir, ce qui impose d’annuler l’ordonnance entreprise.
Conformément à l’article 562 du code de procédure civile, et par suite de l’annulation de la décision déférée, l’effet dévolutif de l’appel confère à la cour la connaissance de l’entier litige et il y a donc lieu de statuer sur le fond du litige.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée que s’il est démontré l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire que cette mesure est utile et pertinente et qu’elle n’est pas manifestement vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Pour justifier qu’elles disposent d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise les sociétés discutent tout d’abord l’application d’une clause abréviative de prescription contenue dans les lettres de mission de l’expert-comptable. Elles estiment que cette clause, qui réduit le délai de prescription de l’action en responsabilité civile du professionnel à une année courant à compter de l’évènement ayant causé un préjudice à l’entreprise, priverait les parties d’un accès au juge et créerait un déséquilibre significatif en sorte qu’elle doit être réputée non-écrite.
Elles reprochent ensuite au cabinet d’expertise comptable, qui avait accepté de réaliser les déclarations leur permettant d’obtenir des aides relatives au fonds de solidarité pouvant être versé durant la période Covid, d’avoir manqué à ses missions déclaratives outre de cohérence et de vraisemblance des comptes annuels dès lors qu’il n’a pas constaté, ni ne les a alertées, sur l’omission de réclamation de cette aide pour les mois de février et avril 2021, et que des erreurs ont été commises dans les déclarations. Les manquements invoqués auraient généré une perte financière de 83 900 euros pour la société Land’Restauration et de 148'226 euros pour la société Land'[Localité 9].
Les sociétés soutiennent également que M. [V] [O] aurait manqué à son devoir de conseil en ne les informant pas de l’existence d’autres dispositifs d’exonérations de charges sociales et d’aide au paiement mis en place en deux phases entre le 1er février 2020 et le 31 mars 2021 et estiment avoir subi une perte de chance d’obtenir lesdites aides de l’ordre de 115 000 euros pour la société Land’Restauration et de 184'000 euros pour la société Land'[Localité 9] . Elles affirment que M. [V] [O] aurait en outre dû constater à l’examen des comptes une incohérence résultant de l’insuffisance des aides obtenues.
En réponse, les intimés font valoir que la clause de prescription abrégée contenue dans les lettres de mission est valable dès lors que le délai annal qu’elle édicte, qui peut partir à compter de la fin de chaque exercice comptable, est suffisant pour permettre au client du cabinet de prendre connaissance d’éventuelles difficultés, a fortiori lorsqu’il est un professionnel comme les sociétés appelantes.
Ils estiment en conséquence et alors qu’il est affirmé que les préjudices des sociétés seraient liés à :
— une absence de mobilisation du fonds de solidarité pour les mois de novembre à mai 2021,
— une absence d’exonération de cotisations patronales pour les mois de février 2020 à mars 2021,
— un prétendu déficit de trésorerie lié à l’absence d’aides et d’exonérations sur ces périodes,
que l’action introduite en 2024 est prescrite et que l’expertise envisagée ne présente en conséquence aucune utilité.
M. [V] [O] et la société Allianz I.A.R.D. font également valoir que le cabinet d’expertise comptable n’était lié par aucune mission contractuelle portant sur les aides «'Covid'», les lettres de mission ne portant que sur une présentation des comptes annuels, avec un niveau d’assurance modéré, sans aucune autre mission complémentaire, ce qui rendrait d’autant plus inutile et inopportune une mesure d’expertise.
***
La responsabilité de l’expert-comptable s’apprécie au regard des contours de la mission qui lui a été confiée par son client et qui définit le champ des obligations contractuelles auxquelles il est tenu.
L’article 155 du code de déontologie des professionnels de l’expertise, dans sa version issue du décret du 30 mars 2012, a prévu que dans la mise en oeuvre de leur mission, les experts-comptables sont tenus à un devoir d’information et de conseil qu’ils remplissent dans le respect des textes en vigueur.
Ce devoir de conseil est apprécié en fonction de l’étendue de la mission confiée et de son environnement immédiat et il impose à l’expert-comptable d’informer son client sur les obligations légales, réglementaires et conventionnelles qui lui incombent et de formuler toutes réserves et mises en garde quant aux conséquences des manquements constatés.
En l’espèce il existe un litige potentiel entre les parties dès lors que les sociétés entendent engager la responsabilité contractuelle de M. [V] [O] au motif notamment qu’ils ne les auraient pas suffisamment informées, voire pas informées du tout, sur les aides dont elles pouvaient bénéficier durant la pandémie de la Covid-19 et la période de l’état d’urgence sanitaire, et notamment sur la possibilité de bénéficier d’exonérations sociales et d’une aide au paiement. Elles lui reprochent également une erreur dans la déclaration destinée à la perception du fonds de solidarité du mois de mars 2021 et une absence de déclaration pour les mois de février et avril 2021.
La cour observe qu’aux termes des lettres de mission produites, les sociétés ont confié à M. [V] [O] une mission de présentation des comptes annuels, sans autre mission complémentaire ainsi que cela résulte de l’article 2.5 de ces conventions.
Cette mission de présentation des comptes annuels impose à l’expert-comptable de vérifier qu’il n’existe aucune information comptable ou financière inexacte, insuffisante ou omise en raison d’erreurs ou de fraude qui remettrait en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels de son client. Elle ne comprend pas de mission d’assistance administrative ou sociale et dès lors la mission confiée à M. [V] [O] ne lui imposait pas de manière évidente un devoir de conseil sur les aides et exonérations particulières dont ses clientes pouvaient bénéficier, notamment durant la période Covid.
Selon ces prévisions contractuelles, il n’apparaît pas non plus que rentrait dans la mission de M. [V] [O] de présenter pour le compte de sa cliente les demandes d’aides en cause.
Consécutivement, l’application de la clause abrégeant la prescription contenue dans lesdites lettres de mission invoquée par l’intimée ne s’impose donc pas avec l’évidence requise en référé aux manquements reprochés. Au regard des dispositions de l’article 2224 du code civil, les assignations aux fins d’expertise, qui ont pour effet d’interrompre la prescription, ayant été délivrées les 11 et 13 juin 2024 alors qu’il est reproché des manquements commis durant les années 2020 et 2021, aucune prescription n’apparaît encourue de manière manifeste.
S’agissant des fautes reprochées, il ressort des courriels produits que M. [V] [O] a accepté de procéder à des déclarations devant permettre à ses clientes de bénéficier d’aides Covid et qu’il a ainsi tacitement accepté une extension de sa mission en sa qualité d’expert-comptable. Les appelantes lui reprochent des erreurs dans l’établissement de ces déclarations et elles justifient ainsi de l’existence d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’instruction.
Compte tenu de ce qui précède, la demande d’expertise présentée par les sociétés Land'[Localité 9] et Land’Restauration sera accueillie, selon des modalités qui seront précisées au dispositif, la mission de l’expert étant toutefois limitée aux contours des obligations de M. [V] [O] telles qu’elles apparaissent caractérisées.
Sur les frais du procès
Les sociétés Land'[Localité 9] et Land’Restauration, qui sont demanderesses à la mesure d’expertise ordonnée avant tout procès, seront condamnées aux dépens de première instance et d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade du litige.
PAR CES MOTIFS
Annule l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce d’Arras le 4 février 2025';
Statuant sur l’entier litige';
Ordonne une mesure d’expertise';
Commet pour y procéder, M. [C] [S], expert inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de Douai, exerçant [Adresse 4] – courriel : [Courriel 14], qui aura pour mission de :
— convoquer les parties par lettre recommandée, dans le respect du principe de la contradiction ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers, notamment tous documents contractuels, et entendre tous sachants ; D’ores et déjà invite les parties à transmettre leur dossier complet directement à l’expert, dans un délai d’un mois du présent arrêt';
— se faire remettre les déclarations présentées par M. [V] [O] pour le compte des sociétés Land'[Localité 9] et Land’Restauration afin de leur permettre de bénéficier des aides dites Covid’ (fonds de solidarité, demandes d’exonération etc.) et les documents justifiant des aides perçues à la suite desdites déclarations ;
— dire si ces déclarations comportent des erreurs de calcul ou de base de calcul’et si/ou au regard des dispositifs applicables et des données comptables des sociétés Land'[Localité 9] et Land’Restauration, elles sont erronées ;
— donner son avis sur les préjudices subis par les sociétés Land'[Localité 9] et Land’Restauration’et notamment sur une éventuelle perte de chance de percevoir au titre des aides sollicitées des sommes plus importantes que celles perçues';
— fournir tous éléments techniques et factuels de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, et d’évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis, les soumettre en temps utile aux observations écrites des parties, et répondre à leurs dires ;
— dit que l’expert pourra s’adjoindre le concours de tout sapiteur, sous réserve de communiquer un état des frais résultant d’une telle participation d’un sapiteur';
— rappelle que les opérations d’expertises sont régies par les articles 264 et suivants du code de procédure civile';
— dit que l’expert devra faire connaître l’acceptation ou le refus de sa mission dans un délai de 15 jours de la réception du présent arrêt';
— Fixe à 3 000 euros la consignation que les sociétés Land’Arras et Land’Restauration devront verser entre auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal de commerce d’Arras à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard dans un délai de 45 jours à compter du prononcé de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’instruction ;
— Commet le juge chargé du contrôle des opérations d’expertise du tribunal de commerce d’Arras pour surveiller les opérations d’ expertise ;
— Dit qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par simple ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
— Dit que l’expert remettra un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission, dans un délai de 6 mois à compter l’avis de consignation de la provision sur ses honoraires, et qu’il invitera les parties à formuler leurs observations dans un délai de 30 jours à compter de la réception de ce pré-rapport, étant rappelé aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
— Dit que l’expert devra déposer au greffe du tribunal de commerce d’Arras son rapport définitif, comportant notamment la prise en compte des observations formulées par les parties (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis), dans le délai de rigueur de 8 mois à compter l’avis de consignation de la provision sur ses honoraires (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ce rapport aux parties dans ce même délai ;
— Dit que l’expert, afin de respecter les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations, à l’issue de la première réunion, et qu’il l’actualisera dans un délai d’au plus deux mois après la première réunion en fixant un délai pour procéder s’il y a lieu aux interventions forcées, et en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser sa note de synthèse ;
Condamne les sociétés Land'[Localité 9] et Land’Restauration aux dépens’de première instance et d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
La présidente
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