Infirmation partielle 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 22 avr. 2025, n° 23/04442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/04442 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Guebwiller, 24 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/195
Copie exécutoire à :
— Me Loïc RENAUD
Copie à :
— Me Raphaël REINS
— greffe du TPRX de
Guebwiller
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 22 Avril 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/04442 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IGPZ
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 octobre 2023 par le tribunal de proximité de Guebwiller
APPELANT ET INCIDEMMENT INTIM''E :
Monsieur [U] [P] exerçant sous le nom commercial AEROFYL
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ ET INCIDEMMENT APPELANT :
Monsieur [E] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Loïc RENAUD, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 février 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN, en présence de Mme [H], greffière stagiaire
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon ordre de réparation accepté du 13 janvier 2018, M. [E] [C] a confié à M. [U] [P], exerçant sous le nom commercial Aerofyl, la restauration complète d’un véhicule de marque Volkswagen, modèle Combi, immatriculé 9233 XT 68.
Le contrat prévoit un coût estimatif des travaux compris entre 15 000 et 20 000 euros.
M. [C] a procédé au règlement de la somme de 18 500 euros entre le 13 janvier 2018 et le 25 septembre 2019.
Le 7 janvier 2020, M. [P] a émis une facture d’un montant de 1 216 euros que M. [Z] a refusé de régler.
Par acte du 10 juin 2022, M. [P] a fait assigner M. [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Guebwiller aux fins de le voir condamner à :
— payer la somme de 1 216 euros au titre d’une facture du 7 janvier 2020,
— payer la somme de 6 168 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule,
— payer la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— enlever le véhicule sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de 8 jours suivant la signification du jugement à intervenir ; à défaut, ordonner sa vente aux enchères publiques,
— payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la somme de 140,93 euros au titre de la sommation de payer et de faire, outre les frais et dépens de l’instance.
M. [P] a fait valoir qu’après démontage complet du véhicule et les premiers travaux effectués, il s’est rendu compte que d’autres travaux devaient être effectués, notamment le remplacement de pièces neuves, et que M. [C] avait donné son accord pour la poursuite des travaux. Il a indiqué que les travaux avaient été stoppés compte tenu du défaut de règlement de sa facture et que M. [C] n’a pas daigné récupérer son véhicule, ce qui justifie la facturation de frais de gardiennage.
M. [C] a conclu à l’irrecevabilité pour cause de prescription de la demande tendant au paiement de la somme de 1 216 euros et de la demande au titre des frais de gardiennage pour la période du 12 mars au 10 juin 2020, au rejet des prétentions de M. [P] pour le surplus et à sa condamnation au paiement de la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat, la somme de 2 548,51 euros en remboursement d’un trop payé, la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation à restituer le véhicule sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la signification du jugement.
M. [C] a fait valoir qu’il était fondé à se prévaloir de l’exception d’inexécution dans la mesure où la rénovation complète du véhicule devait être effectuée dans le délai approximatif d’une année, soit en début d’année 2019, et que M. [P] avait cessé sa prestation au motif du non-paiement d’une facture établie en janvier 2020.
Par jugement contradictoire du 24 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Guebwiller a :
— rejeté l’exception d’incompétence géographique,
— déclaré irrecevables comme étant couvertes par la prescription les demandes concernant la facture du 7 janvier 2020 et au titre des frais de gardiennage antérieurs au 20 juin 2020,
— déclaré M. [P], exerçant sous l’enseigne Aerofyl, recevable mais mal fondé pour le surplus,
— débouté M. [P] du surplus de ses prétentions, notamment pour frais de gardiennage, pour résistance abusive avec injonction d’enlever le véhicule sous astreinte ou, à défaut, de voir ordonner sa vente aux enchères,
— condamné la partie demanderesse à payer à M. [C] la somme de 2 500 euros de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle fautive et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts moratoires au taux légal à compter du jugement,
— rejeté la demande de restitution d’un trop payé et celle pour procédure abusive,
— ordonné à M. [P] de restituer au défendeur le véhicule Combi-VW immatriculé 9233XT68,
— dit que le demandeur devra laisser sans obstruction le véhicule à la disposition du défendeur qui pour le récupérer ne sera tenu que d’avertir le garagiste dans un délai raisonnable, qui ne saura excéder 6 mois à la date du jugement, des modalités choisies de récupération de la chose, durant le jour et aux heures ouvrables dument spécifiés et à défaut de cet avertissement ou de toutes traces de tentatives de démarches à cet effet dans le délai, toute nouvelle tentative faisant à nouveau démarrer le délai, il sera considéré comme ayant renoncé à récupérer la chose,
— dit que les éventuels frais occasionnés par cette restitution sont avancés par le défendeur qui, postérieurement à celle-ci, sont à lui rembourser par la partie demanderesse sur présentation de justificatifs,
— condamné en conséquence à toutes fins la partie demanderesse à rembourser au défendeur les frais de restitution comme précédemment spécifiés,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner une astreinte,
— rappelé l’exécution provisoire,
— condamné la partie demanderesse aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a retenu que l’assignation avait été délivrée le 20 juin 2022, de sorte que la prescription biennale de l’article L 218-2 du code de la consommation était acquise pour la demande de paiement de la facture du 7 janvier 2020 et la demande au titre des frais de gardiennage antérieurs au 20 juin 2020.
Sur le fond, il a considéré que le garagiste, tenu à une obligation de résultat, avait été défaillant tant concernant le délai d’exécution annoncé qu’au regard des travaux réalisés qui apparaissaient largement insuffisants au regard du résultat promis, à savoir une restauration complète.
M. [P] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 13 décembre 2023.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 30 janvier 2025, M. [P] demande à la cour de :
Sur l’appel principal,
— déclarer l’appel principal formé par le concluant régulier, recevable et bien fondé,
— faire droit à l’ensemble des demandes du concluant,
— déclarer les demandes de M. [C], intimé, irrecevables, en tous cas mal-fondées, les rejeter,
— débouter M. [C], intimé, de l’ensemble de ses demandes,
Corrélativement,
— infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence géographique,
Et, statuant à nouveau,
— condamner M. [C], intimé, à payer au concluant les sommes suivantes :
' la somme de 1.216 euros TTC au titre de la facture impayée,
' la somme de 21.112 euros TTC au titre des frais de gardiennage exposés (montant évalué début mars 2024), montant à parfaire et actualiser en fin de procédure,
' la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
' la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de 1ère instance,
' la somme de 140,93 euros au titre de la sommation de payer et de faire,
— dire que les montants de condamnation porteront intérêts au taux légal à compter de la demande,
— condamner M. [C], intimé, à ce titre,
Sur l’appel incident,
— déclarer l’appel incident irrecevable, en tous cas mal fondé, le rejeter,
— débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes,
— faire droit aux demandes du concluant,
En tout état de cause,
— débouter M. [C], intimé, de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
— condamner M. [C], intimé, à verser au concluant un montant de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— condamner M. [C], intimé, à l’ensemble des frais et dépens de 1ère instance et d’appel y compris les frais de commissaire de justice exposés.
L’appelant fait valoir que l’ordre de réparation porte sur la restauration complète du véhicule et comporte une simple estimation du prix, comprise entre 15 000 et 20 000 euros TTC, et non un devis ferme. Il précise que les conditions générales des réparations figurent dans la partie arrière de l’ordre de réparation et que M. [C] en avait connaissance.
M. [P] indique qu’un aléa, accepté par M. [C], existait dès le début de la rénovation et qu’un rapport d’expertise démontre que les travaux réalisés sur le véhicule sont d’une valeur supérieure à l’estimation annoncée. Il précise que M. [C] n’est pas profane car il a des connaissances en matière de VW Combi et des amis d’enfance garagistes. L’appelant ajoute que l’intimé a été informé à chaque visite des problèmes rencontrés sur le véhicule et qu’il a établi à chaque fois des chèques d’acompte afin de poursuivre les travaux.
L’appelant soutient qu’un rapport d’expertise révèle que les travaux ont été effectués selon les règles de l’art et que les travaux constatés sur le véhicule correspondent à un chantier de grande envergure difficilement prévisible.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 15 janvier 2025, M. [C] demande à la cour de :
Sur l’appel principal :
— le rejeter en tant qu’il est mal fondé en fait et en droit,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes concernant la facture du 7/01/2020 et au titre des frais de gardiennage antérieurs au 20/06/2020 et débouté le demandeur du surplus de ses prétentions,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [P] à payer à M. [C] une somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu’un montant de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné M. [P] à restituer le véhicule à M. [C], condamné Monsieur [P] aux dépens,
Sur l’appel incident,
— le déclarer recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [C] de sa demande tendant à voir condamner M. [P] à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 2.548,51 euros en remboursement du trop payé,
Statuant à nouveau,
— condamner M. [P] à payer à M. [C] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
— condamner M. [P] à payer à M. [C] la somme de 2.548,51 euros en remboursement du trop payé, et ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— condamner M. [P] aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimé fait valoir que la rénovation complète du véhicule devait être effectuée dans le délai approximatif d’une année, soit en début d’année 2019, et que M. [P] a déclaré cesser sa prestation au motif du non-paiement d’une facture de 1.216 euros établie un an plus tard en janvier 2020, alors qu’une somme de 18 000 euros avait déjà été versée.
M. [C] indique que le devis accepté ne comportait aucune mention pouvant s’interpréter comme une acceptation du consommateur quant à la possibilité d’un accroissement du prix convenu et/ou des délais de réalisation.
L’intimé soutient que le rapport d’expertise privée dont se prévaut l’appelant ne lui est pas opposable faute d’avoir été établi contradictoirement et qu’il est, en tout état de cause, dépourvu de force probante.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 3 février 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les fins de non-recevoir :
Selon l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, M. [P] demande à la cour de déclarer les demandes et l’appel incident de M. [C] irrecevables mais ne développe, dans le corps de ses écritures, aucun moyen au soutien de ses prétentions.
Par conséquent, il convient de le débouter de ses fins de non-recevoir.
Sur la prescription
L’article préliminaire du code de la consommation dispose que « pour l’application du présent code, on entend par :
— consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;
— non-professionnel : toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles ;
— professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel ».
En l’espèce, M. [P] a contracté en qualité de garagiste professionnel et M. [C] en qualité de consommateur, ce dernier étant une personne physique qui a agi à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle.
Le fait que M. [C] ait des connaissances en matière de VW Combi ou des amis garagistes comme le soutient l’appelant, est sans incidence sur la reconnaissance de la qualité de consommateur.
Aux termes de l’article L.218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
L’action en paiement ayant été introduite par assignation délivrée le 10 juin 2022, la demande au titre de la facture de 1 216 euros du 7 janvier 2020 est irrecevable pour cause de prescription.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
En ce qui concerne la demande au titre des frais de gardiennage, la prescription est acquise pour les frais antérieurs au 10 juin 2020 et non pour les frais antérieurs au 20 juin 2020, comme retenu, par erreur, par le premier juge.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur la demande au titre des frais de gardiennage pour la période du 10 juin 2020 au 13 avril 2024 :
Il résulte des dispositions des articles 1915 et 1947 du code civil que le contrat de dépôt d’un véhicule auprès d’un garagiste existe, en ce qu’il est l’accessoire du contrat d’entreprise, indépendamment de tout accord de gardiennage et qu’il est présumé fait à titre onéreux.
Cependant, le garagiste ne peut obtenir paiement des frais d’un gardiennage dont la durée est imputable à sa seule défaillance.
En l’espèce, il résulte de l’ordre de réparation du 13 janvier 2018 que M. [P] s’est engagé à la restauration complète du véhicule de marque Volkswagen, modèle Combi, immatriculé 9233 XT 68, pour un coût estimatif des travaux compris entre 15 000 et 20 000 euros.
Le contrat prévoit un délai approximatif d’une année pour l’exécution des travaux.
L’ordre de réparation fait mention de conditions générales de réparation qui ne figurent pas au verso du contrat comme annoncé et qui ne sont produites par aucune des parties.
Il est constant que M. [C] a procédé au règlement de la somme de 18.500 euros entre le 13 janvier 2018 et le 25 septembre 2019 mais a refusé de procédé au règlement de la facture du 7 janvier 2020 d’un montant de 1.216 euros en raison du non-respect des engagements contractuels du garagiste, tant en ce qui concerne le prix convenu, que le délai d’exécution annoncé.
M. [P] explique qu’après démontage complet du véhicule et les premiers travaux, il s’est rendu compte que d’autres travaux étaient nécessaires, notamment le remplacement de pièces neuves, et se prévaut d’un rapport d’expertise non contradictoire de M. [V] [W] faisant état du caractère imprévisible des travaux de rénovation, estimés par l’expert à un coût total de 39.716,90 euros.
Cependant, il n’est pas démontré que le caractère imprévisible des travaux de rénovation, tant en ce qui concerne leur durée que leur coût, soit entré dans le champ contractuel.
Le contrat conclu prévoit expressément un prix compris entre 15 000 et 20 000 euros ainsi qu’un délai approximatif d’une année pour l’exécution des travaux et aucun élément du dossier ne permet de retenir que M. [C] aurait donné son accord pour un prix supérieur et un allongement du délai d’exécution des travaux.
A cet égard, la cour relève que le rapport d’expertise de M. [W] mentionne que le forfait global tel que figurant sur l’ordre de travail initial était largement sous-évalué eu égard à l’état extérieur du véhicule, laissant déjà entrevoir une corrosion endémique, et qu’il aurait été préférable de décrire plus précisément la nature des travaux commandés en excluant des mentions génériques et peu précises (« restauration complète »') afin de ne pas donner au client non professionnel l’illusion d’une réalisation totale à un prix entendu et sans l’alerter suffisamment sur l’aléa.
Il en résulte que M. [P], garagiste professionnel, n’a pas tenu les engagements pris dans l’ordre de réparation alors qu’il était en mesure de faire une juste évaluation du coût des travaux lors de la conclusion du contrat qui ne fait pas mention d’un aléa lié à la durée et au coût des travaux.
M. [P] ne peut donc obtenir paiement des frais d’un gardiennage dont la durée est imputable à sa seule défaillance.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat :
Aux termes des articles 1103 et suivants du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
La partie envers laquelle l’engagement contractuel n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut, en vertu de l’article 1217 du code civil, refuser d’exécuter ou suspendre sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, au vu des développements qui précèdent, il est établi que M. [P] a manqué à ses obligations contractuelles en ne procédant pas à la restauration complète du véhicule, au prix et dans les délais convenus.
M. [C] justifie d’un préjudice résultant de la privation de jouissance et de la restitution tardive d’un véhicule non rénové et non fonctionnel, qui a été justement évalué par le premier juge à la somme de 2 500 euros.
Sur la demande de remboursement de la somme de 2 548,51 euros en remboursement du trop payé :
Cette somme réclamée par M. [C] correspond à la mention d’un avoir figurant sur la facture du 28 décembre 2019 qui a été déduit de la facture du 7 janvier 2020.
Cependant, il n’est pas démontré ni même allégué par l’intimé que cette somme correspondrait à des travaux qui n’ont pas été exécutés ou mal exécutés, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [C] de sa demande de remboursement.
Sur la restitution du véhicule :
Il résulte d’un procès-verbal de constat de Me [I] [F], commissaire de justice, que le véhicule a été restitué à M. [C] le 13 avril 2024.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a ordonné la restitution du véhicule.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
L’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que si le titulaire du droit a agi avec intention de nuire, légèreté blâmable ou a commis une erreur équivalente au dol.
En l’espèce, M. [C] ne démontre pas que M. [P] a commis une telle faute, de sorte qu’il convient de le débouter de sa demande de dommages et intérêts, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Selon l’article 1236-1 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Il est rappelé que la résistance à une action en justice n’est constitutive d’une faute qu’en cas d’abus caractérisé ou intention de nuire.
En l’espèce, au vu de la solution apportée au litige, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur la demande au titre de la sommation de payer et de faire :
Au vu de la solution apportée au litige, M. [P] sera débouté de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 140,93 euros correspondant au coût de la sommation de payer et de faire délivrée à M. [C] le 6 janvier 2022, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Partie perdante à hauteur d’appel, M. [P] sera condamné aux dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il sera fait droit à la demande formée par M. [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans la limite de la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevables les demandes et l’appel incident formés par M. [E] [C] et déboute en conséquence M. [U] [P] de ses fins de non-recevoir,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
— déclaré irrecevables, comme étant couvertes par la prescription, les demandes au titre des frais de gardiennage antérieurs au 20 juin 2020,
— ordonné à M. [U] [P] de restituer à M. [E] [C] le véhicule Combi-VW immatriculé 9233 XT 68,
Statuant à nouveau des chefs de demande infirmés et y ajoutant,
DECLARE irrecevables, comme étant couvertes par la prescription, les demandes au titre des frais de gardiennage antérieurs au 10 juin 2020,
CONSTATE que le véhicule Combi-VW immatriculé 9233 XT 68 a été restitué le 13 avril 2024,
CONDAMNE M. [U] [P] aux dépens d’appel,
DEBOUTE M. [U] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [U] [P] à payer à M. [E] [C] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
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