Infirmation partielle 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 21 nov. 2024, n° 24/00291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/00291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 22 ], Surendettement, S.A. [ 18 ] CHEZ [ 25 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
SURENDETTEMENT
ARRET N°:
N° RG 24/00291 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FIXL
Jugement du 27 Novembre 2023
Juge des contentieux de la protection d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 23/574
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
Madame [J] [R]
née le 30 Mars 1972 à [Localité 9] (49)
[Adresse 6]
[Localité 10]
Comparante,
INTIMES :
S.A. [18] CHEZ [25]
[Adresse 27]
[Localité 12]
[16] CHEZ [21]
[Adresse 3]
[Localité 14]
[19] CHEZ [20]
Service Surendettement
[Adresse 4]
[Localité 5]
S.A. [22]
[Adresse 1]
[Localité 9]
[17]
[Adresse 28]
[Localité 12]
[15]
Surendettement
[Adresse 7]
[Localité 9]
[15]
[Adresse 24]
[Localité 12]
Monsieur [I]
[Adresse 13]
[Localité 11]
Monsieur [Z] [B]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Non comparants, ni représentés,
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 14 Octobre 2024 à 14H00, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme COUTURIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
M. WOLFF, Conseiller
Mme COUTURIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière lors des débats : Mme LIVAJA
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 21 novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Sylvie LIVAJA, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 16 novembre 2022, Mme [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire d’une demande de traitement de sa situation de surendettement. Sa demande a été déclarée recevable par ladite commission le 16 décembre 2022.
Le 14 avril 2023, la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement des dettes sur 84 mois, au taux de 0%, sur la base d’une capacité mensuelle de remboursement de 364 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 24 mai 2023, Mme [R] a formé un recours contre ces mesures, faisant valoir qu’elle s’était acquittée de ses dettes envers le docteur [I] et M. [B], et que la mensualité de remboursement lui paraissait trop élevée.
Elle a fait état de ses difficultés de santé, de l’aide matérielle apportée à son fils souvent au chômage ou à ses parents. Elle a fait valoir ses efforts pour améliorer sa situation.
A l’audience du 25 septembre 2023 devant le premier juge, Mme [R] a maintenu que ses dettes envers M. [B] et le Dr [I] étaient soldées, affirmant en avoir informé la commission dès février 2023 mais ne pas en avoir les justificatifs, ainsi que sa contestation du montant de la mensualité de remboursement. Elle a actualisé sa situation financière et fait état de frais de santé importants. Elle a expliqué que son état de santé justifiait des soins alternatifs réguliers (ostéopathie, kinésithérapie, hypnose) très peu voire pas du tout pris en charge. Elle a manifesté son intention à terme de solliciter un temps partiel en raison de son état de santé. Elle a ajouté qu’elle ne disposait plus de son véhicule qui a été incendié, et qu’elle ne savait pas si elle allait percevoir une somme de son assurance, a dit que ses parents lui prêtaient un véhicule. Elle a estimé pouvoir consacrer 150 euros par mois pour régler ses dettes.
Par courrier électronique reçu au greffe du tribunal judiciaire d’Angers le 2 octobre 2023, suite à la demande dudit tribunal, Mme [R] a produit deux attestations établies le 26 septembre 2023 par le docteur [G] [I] et M. [Z] [B].
Par jugement réputé contradictoire du 27 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en matière de surendettement, a notamment :
— déclaré recevable la contestation formée par Mme [R] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire le 14 avril 2023,
— fixé, pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances de :
* M. [G] [I] à 0 euro,
* M. [Z] [B] à 0 euro,
— fixé les autres créances aux montants arrêtés par la commission de surendettement,
— arrêté en conséquence le montant du passif de Mme [R] à la somme totale de 29.552,54 euros, sous réserve d’éventuels règlements effectués en cours de procédure,
— fixé la capacité mensuelle de remboursement à la somme maximale de 358 euros,
— dit que les remboursements s’effectueront conformément au tableau annexé au jugement,
— dit que les mesures de remboursement ainsi définies entreront en application au plus tard le dernier jour du mois suivant la notification du jugement à Mme [R],
— rappelé qu’il appartient à Mme [R] de prendre contact avec chacun des créanciers afin de définir les modalités de remboursement et de les mettre en 'uvre,
— laissé à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés,
— rappelé que le jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire,
— renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 15 décembre 2023 au tribunal judiciaire d’Angers, Mme [R] a formé appel de ce jugement.
Aux termes de son courrier de recours, Mme [R] a exposé que son salaire était au vu des justificatifs produits de 1.605,73 euros et non de 1.780 euros, constatant que le montant calculé par le tribunal tenait compte d’heures supplémentaires qu’elle avait effectuées en accomplissant un autre travail de distribution de journaux et de recensement dans sa commune pour subvenir aux besoins de ses parents, sa mère étant une personne à mobilité réduite. Elle a soutenu que la capacité de remboursement mensuelle retenue était trop élevée. Elle a réexpliqué les raisons de son endettement, reprécisé ses problèmes de santé, réaffirmé avoir entamé des démarches auprès de son employeur, de la médecine du travail et de son médecin traitant, pour bénéficier d’un temps partiel thérapeutique. Elle a souligné aussi que son loyer avait augmenté de 3%. Elle a versé diverses pièces justificatives.
Par courrier arrivé le 17 avril 2024, la [15], s’est excusée de ne pouvoir être présente ni représentée à l’audience. Elle a actualisé sa créance à 911,06 euros, versant un tableau d’amortissement de prêt, et une déclaration de créance. Elle a indiqué s’en rapporter à justice.
Selon courrier parvenu au greffe le 23 avril 2024, Podeliha a informé la cour de son absence et de son défaut de représentation à l’audience et a précisé que Mme [R] avait quitté le logement qu’elle lui louait le 20 juin 2023 et qu’elle n’avait pas de dette envers elle.
A l’audience du 4 juin 2024, Mme [R] a indiqué souffrir d’endométriose engendrant des arrêts maladie. Elle précise être en mi-temps thérapeutique depuis le 14 mai 2024 pour trois mois. Elle indique que les salaires qui ont été retenus par le juge sont ceux de 2023, période où elle avait fait des recensements de manière exceptionnelle. Elle précise être harcelée par la banque [16]. Elle demande que le plan soit revu car le montant des remboursements prévus est trop élevé, ou que des dettes soient effacées. Elle déclare aller voir des naturopathes, ostéopathes, et acupuncteurs.
Mme [R] a été autorisée à produire des pièces et elle a adressé dans les délais fixés son avis d’imposition, sa quittance de loyer, ses trois derniers bulletins de salaire, un relevé de la caisse d’allocation familiale, un décompte de sa dette à la [15], l’échéancier de [26], précisant que son fils n’est plus domicilié chez elle depuis juin 2023.
Par arrêt du 10 septembre 2024, il a été ordonné la réouverture des débats au 14 octobre 2024, aux fins de voir les parties produire observations et pièces justificatives sur le moyen soulevé d’office d’une éventuelle irrecevabilité de l’appel de Mme [R].
A l’audience du 14 octobre 2024, Mme [R] déclare considérer avoir saisi la cour puisqu’elle a envoyé son courrier en recommandé à l’adresse qui était indiquée. Elle précise avoir été convoquée à Coubertin, mais ne plus savoir.
La société [25] a par courrier reçu au greffe le 25 septembre 2024 déclaré que [18] souhaite la confirmation de la décision du tribunal.
La société [22] a déclaré par courrier reçu au greffe le 23 septembre 2024, n’avoir aucune créance à l’encontre de Mme [R].
La [15] a déclaré par courrier reçu le 16 septembre 2024 que le « prêt de surendettement » a été soldé le 1er juillet 2024 conformément au plan de surendettement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
L’article R 713-7 du code de la consommation dispose que « Le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. »
L’article 932 du code de procédure civile dispose que « l’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour ».
En l’espèce, le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Angers a été notifié à Mme [R] le 7 décembre 2023. L’appel interjeté le 15 décembre 2023 a été adressé au tribunal judiciaire d’Angers. Le délai d’appel a été respecté.
Il a été ordonné la réouverture des débats aux fins de voir les parties conclure sur l’éventuelle irrecevabilité de l’appel de Mme [R] en application de l’article 932 du code de procédure civile.
Mme [R] a adressé un pli recommandé en indiquant pour destinataire :
Tribunal judiciaire d’Angers
Site Coubertin
Greffe de la cour d’appel d’Angers
[Adresse 23]
[Localité 9]
La poste a distribué le courrier au tribunal judiciaire (18 décembre) qui l’a transmis à la cour par pli reçu au service civil du parquet le 26 décembre 2023, puis au greffe civil le 27 décembre 2023 et le 17 janvier 2024.
Mme [R] a indiqué comme destinataire le tribunal judiciaire d’Angers au site Coubertin, mais a clairement indiqué le greffe de la cour d’appel comme destinataire, avec son adresse exacte, conformément aux indications du courrier de notification reçu le 7 décembre 2023.
Il doit donc être retenu que malgré la maladresse de la rédaction, Mme [R] a fait apparaître comme destinataire le greffe de la cour d’appel avec son adresse exacte sur le pli recommandé qu’elle a expédié pour former appel de la décision du juge de la protection des contentieux. Il y a donc lieu de dire son appel recevable.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
En droit, l’article L.724-1 alinéa 1er du code de la consommation dispose que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code.
La capacité de remboursement doit être déterminée conformément aux articles L.731-1, L.731-2 et R.731-2 du code de la consommation par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles des intéressés et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles applicables au foyer du débiteur. La part nécessaire aux dépenses courantes intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Mme [R] conteste le montant de la mensualité fixé pour le plan de remboursement et demande sa réduction, ou l’effacement de dettes.
La cour apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont elle a connaissance au jour où elle statue.
Il résulte des éléments exposés à l’audience et au dossier que :
Au titre de ses revenus : Mme [R] justifie de son avis d’imposition 2024 établissant des revenus de 2023 d’un montant de 22 418 euros, soit une moyenne mensuelle de 1 868 euros. Elle justifie d’un bulletin de salaire d’avril 2024 établissant un salaire net avant impôt de 1 623,09 euros. L’attestation de la caisse d’allocations familiales établit une prime d’activité pour le mois de mai 2024 de 143,36 euros.
Les revenus de Mme [R] seront donc retenus pour une somme de 1 766,45 euros.
Mme [R] n’a plus d’enfant à charge.
En application du barème réglementaire en vigueur, le forfait de base des dépenses courantes est de 625 euros, le forfait charges d’habitation est de 120 euros et le forfait chauffage de 121 euros, soit un total de 866 euros.
Ces forfaits incluent notamment les frais d’assurance habitation et voiture, qui n’ont pas lieu d’être retenus en charges supplémentaires.
Son loyer est de 578,54 euros (avis de paiement d'[Localité 9] Loire Habitat du mois de mai 2024).
Elle affirme exposer de nombreux frais médicaux non remboursés, mais ne justifie d’aucune facture des professionnels qu’elle dit consulter, ni de la part éventuellement prise en charge par sa mutuelle.
Le total de ses charges mensuelles est retenu pour la somme de 1 444,54 euros.
La capacité de remboursement de Mme [R] est donc de 321,96 euros.
Le montant maximum de la capacité mensuelle de remboursement par référence au barème applicable en matière de saisie des rémunérations est de 335,94 euros.
Les mesures de désendettement de Mme [R] seront donc élaborées sur la base d’une capacité mensuelle de remboursement d’au plus 321,96 euros.
Mme [R] a déclaré que la dette à la [15] était soldée au 1er juillet 2024 ce que le créancier a confirmé, précisant que la dette avait été remboursée dans les conditions du plan de surendettement. Ce créancier ayant déclaré le 21 juillet 2023 que la créance [XXXXXXXXXX08] est à rattacher à la [17] pour son recouvrement, et être seulement créancier du compte de dépôt, il sera retenu que seule la dette de 2125,78 euros de Mme [R] a été soldée conformément au plan.
Il sera retenu que le plan a été respecté sept mois, sans autre observations des autres créanciers.
Mme [R] est tenue de rembourser ses dettes pour les 77 mois restant dans les conditions du plan annexé au présent arrêt. Les soldes des créances seront effacés au terme de l’exécution du plan.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a fixé la capacité mensuelle de remboursement et en ce qu’il a fixé le deuxième palier du tableau de remboursement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
DIT l’appel de Mme [J] [R] recevable ;
CONFIRME le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Angers statuant en matière de surendettement, en date du 27 novembre 2023 sauf en ce qu’il a fixé la capacité de remboursement de Mme [J] [R] et en ce qu’il a fixé le second palier du tableau de remboursement;
DIT que la capacité mensuelle de remboursement de Mme [J] [R] est d’au plus 321,96 euros ;
DIT que Mme [J] [R] doit rembourser ses dettes dans les conditions du tableau de désendettement annexé au présent arrêt pendant 77 mois à compter du mois suivant la notification du présent arrêt ;
DIT que le solde des créances au terme de l’exécution du plan sera effacé ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
PLAN DE DESENDETTEMENT
Durant 77 mois (palier 2)
[15] ([XXXXXXXXXX08]), 12646,67 euros: 150 euros
[16], 10478,94 euros : 123 euros
[17], 2926,27 euros : 34,50 euros
[18], 1164,88 euros : 13 euros.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. LIVAJA C. MULLER
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