Irrecevabilité 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 21 nov. 2025, n° 25/02239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02239 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 18 novembre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 21 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/02239 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPLBJ
Copie conforme
délivrée le par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire d’Ajaccio en date du 18 novembre 2025 à 14H30.
APPELANT
Monsieur [Z] [D]
né le 27 avril 1985 à [Localité 4] (Egypte)
de nationalité égyptienne
INTIMÉ
MONSIEUR PREFECTURE DE CORSE DU SUD
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2025 à 11h30,
Signée par Monsieur DUMAS Frédéric, Conseiller et Madame Carla D’AGOSTINO, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 15 novembre 2025 par la PREFECTURE DE CORSE DU SUD , notifié le même jour à 14h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 15 novembre 2025 par la PREFECTURE DE CORSE DU SUD notifiée le même jour à 14h00;
Vu l’ordonnance du 18 novembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire d’Ajaccio décidant le maintien de Monsieur [Z] [D] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 19 novembre 2025 à 11h58 par Monsieur [Z] [D] ;
Le président ayant relevé d’office l’irrecevabilité de l’appel le 19 novembre 2025 et décidé de statuer sans audience, les parties ont été invitées par courriel du 19 novembre 2025 à 15h41 à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir relevées d’office par le magistrat dans un délai de 2 heures à compter de la réception de ces avis ;
Vu l’absence d’observations écrites ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R743-10 du CESEDA l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
L’article R. 311-3 du code de l’organisation judiciaire dispose par ailleurs que, sauf disposition particulière, la cour d’appel connaît de l’appel des jugements des juridictions situées dans son ressort.
En vertu de l’article D. 311-1 et du tableau IV des annexes du même code relatif aux sièges et ressorts des cours d’appel et des tribunaux supérieurs d’appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de première instance, des chambres de proximité des tribunaux judiciaires, des sections détachées des tribunaux de première instance le tribunal judiciaire d’Ajaccio est dans le ressort de la cour d’appel de Bastia.
En l’espèce M. [D] a interjeté appel de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Ajaccio rendue le 18 novembre 2025.
Toutefois, en application des textes susvisés, les recours formés à l’encontre des décisions rendues par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Ajaccio en matière de rétention administrative ne relèvent pas de la compétence du premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
En conséquence l’appel formé par l’intéressé ne peut qu’être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Par décision d’administration judiciaire, non susceptible de recours,
Déclarons l’appel à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Ajaccio en date du 18 novembre 2025 interjeté par M. [Z] [D] le 19 novembre 2025 à 11h58 irrecevable.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Z] [D]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le
À
— Monsieur PREFECTURE DE CORSE DU SUD
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés d’AJACCIO
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le , suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [Z] [D]
né le 27 Avril 1985 à [Localité 4] (EGYPTE) (99)
de nationalité Egyptienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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