Confirmation 15 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 15 févr. 2024, n° 23/00832 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/00832 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lisieux, 20 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 23/00832
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 20 Mars 2023 du TJ de LISIEUX
RG n°
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 15 FEVRIER 2024
APPELANT :
Monsieur [D] [B]
né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 8]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représenté et assisté de Me Sylvain NAVIAUX, substitué par Me DESMONTS, avocats au barreau de LISIEUX
INTIMEES :
MSA COTES NORMANDES
N° SIRET : 751 314 279
[Adresse 6]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée de Me Frédéric FORVEILLE, avocat au barreau de CAEN
S.E.L.A.R.L. [G] [F] Mandataire judiciaire au redressement judiciaire de M. [D] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
Non représentée, bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS : A l’audience publique du 21 décembre 2023
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement le 15 février 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
M. [D] [B] exerce une activité d’entraîneur de chevaux de course immatriculée.
Au titre de son activité professionnelle, M. [B] est affilié en qualité de non-salarié auprès de la Mutualité sociale agricole côtes normandes (la MSA).
M. [D] [B] n’ayant pas réglé plusieurs cotisations, la MSA lui a adressé des contraintes, selon décompte arrêté à la date du 30 novembre 2022, pour un montant total de 73.625.66 euros.
La procédure de règlement amiable initiée par la MSA n’a pas abouti au recouvrement de sa créance, M. [B] n’ayant pas respecté ses engagements.
Par acte d’huissier en date du 11 janvier 2023, la MSA a assigné M. [B] devant le tribunal judiciaire de Lisieux, à l’audience du 20 février 2023, aux fins de voir constater l’état de cessation des paiements de celui-ci et ouvrir à son encontre une procédure de redressement judiciaire, en application des articles L.631-1 et suivants du code de commerce.
Par jugement du 20 mars 2023, le tribunal judiciaire de Lisieux a :
— constaté l’état de cessation des paiements de M. [D] [B], entraîneur de chevaux de courses immatriculé sous le numéro SIREN 529 630 980 ;
— ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de M. [D] [B] ;
— fixé provisoirement au 20 mars 2023 la date de l’état de cessation des paiements ;
— fixé à six (6) mois la durée de la période d’observation et renvoyé d’ores et déjà l’affaire à l’audience de ce tribunal en date du 18 septembre 2023 à 10h30 pour qu’il soit statué sur la poursuite de cette période d’observation ;
— dit que la notification du jugement vaut convocation des parties à cette audience ;
— désigné Mme Anne-Sophie Giret, vice-présidente, en qualité de juge-commissaire ;
— désigné la SELARL [G] [F] sise [Adresse 1] -[Localité 3], en qualité de mandataire judiciaire ;
— dit que le mandataire judiciaire déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans un délai de six (6) mois à compter de I’expiration du délai accordé aux créancier pour déclarer leurs créances ;
— désigné Me [G] [Y], commissaire-priseur, [Adresse 7] – [Localité 3], aux fins de réaliser l’inventaire prévu à l’article L.622-6 du code du commerce et effectuer une prisée des actifs ;
— dit que, conformément à l’article R.631-12 du code du commerce, le jugement sera, par les soins du greffier, notifié à M. [D] [B] et signifié aux personnes qui ont qualité pour interjeter appel, à l’exception du ministère public, dans les huit (8) jours de son prononcé, et qu’il sera publié et adressé en copie aux autorités mentionnées à l’article R.631-7 du même code ;
— rappelé que le jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire ;
— dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire.
Par déclaration du 6 avril 2023, [D] [B] a fait appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées le 30 juin 2023, M. [B] demande à la cour de réformer le jugement en ce qu’il a constaté l’état de cessation des paiements et ouvert une procédure de redressement judiciaire, de lui donner acte de ce qu’il consent à reprendre l’échéancier pour apurer la dette et à régler les sommes dues entre les mains de la SCP Maignan Deschamps et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions déposées le 21 juillet 2023, la MSA demande à la cour de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris et de condamner M. [D] [B] aux dépens.
Par avis écrit du 5 juin 2023, le ministère public déclare s’en rapporter.
La SELARL [F] n’a pas constitué avocat, bien que la déclaration d’appel et les premières conclusions d’appelant lui ont été signifiées par actes de commissaire de justice respectivement les 5 juin et 29 juin 2023 à personne morale.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 novembre 2023.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l’article 631-1 du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L.631-2 ou L.631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
Cette condition s’apprécie, s’il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles.
L’article L.631-5 alinéa 2 précise que la procédure peut être ouverte sur l’assignation d’un créancier, quelle que soit la nature de sa créance.
M. [B] explique au soutien de son appel qu’il s’est vu retirer par décision du 28 juillet 2021 des commissaires de France galop ses autorisations d’entraîner, qu’il a formé un recours et que par ordonnance de référé du 7 septembre 2021, le juge administratif a suspendu la décision de retrait des autorisations d’entraîner relevant dans sa motivation que la fragilité particulière de l’entreprise n’était pas établie dès lors que M. [B] disposait de créances impayées par des propriétaires de chevaux à hauteur d’un montant supérieur à celui de ses dettes.
Il précise qu’il est disposé à reprendre le cours des règlements dans le cadre d’un échéancier afin d’apurer sa dette.
M. [B], qui ne conteste pas le montant de la créance de la MSA qui s’élève selon décompte arrêté au 30 novembre 2022 à la somme de 73.625,66 euros, ne communique aucun document établissant sa situation financière ni n’explique comment il pourra régler la somme due, quelles sont ses ressources et l’état de son actif.
Il résulte des pièces versées aux débats par la MSA que par ordonnance du 6 janvier 2022, le président du tribunal judiciaire de Lisieux a ordonné l’ouverture d’une procédure de règlement amiable au profit de M. [B].
Le 9 août 2022, le conciliateur a dressé un constat de carence dont il résulte qu’après plusieurs entretiens avec M. [B], il n’a pas été possible d’établir avec précision le montant exact des dettes de celui-ci et qu’aucun document comptable récent ne lui a été remis.
L’ordonnance de référé dont se prévaut M. [B] ne peut suffire à établir quel est l’actif de celui-ci.
Dès lors, M. [B] ne justifiant aucunement que son actif disponible lui permet de faire face à sa dette vis-à-vis de la MSA, le jugement entrepris doit être confirmé.
Les dépens d’appel seront supportés par M. [B] et seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Dit que M. [D] [B] supportera la charge des dépens d’appel qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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