Confirmation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 28 janv. 2026, n° 22/08203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/08203 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 14 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/08203 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OVAL
Société [14]
C/
[J]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 14 Novembre 2022
RG :
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 28 JANVIER 2026
APPELANTE :
SOCIETE [14]
RCS DE [Localité 15] N° [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 1]
[Adresse 24]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Ludovic GENTY,avocat au barreau de LYON, substuitué par Me DURIF , avocat au même barreau
INTIMÉ :
[T] [J]
né le 21 Avril 1985 à [Localité 27]
[Adresse 3]
[Localité 4]/FRANCE
représenté par Me Aïcha LAMAMRA de la SELAS CABINET D’AVOCATS LAMAMRA, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Octobre 2025
Présidée par Catherine MAILHES, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [J] (le salarié) a été engagé le 17 mars 2014 par la société [14] (la société) par contrat à durée indéterminée en qualité d’attaché commercial, statut employé, niveau E3.
La société applique les dispositions de la convention collective de l’immobilier, administrateurs de biens, société immobilières, agents immobiliers du 9 septembre 1988.
La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment du licenciement.
Le 20 février 2018, la société [14] a reçu M. [J] pour son entretien individuel annuel.
A compter du 7 mars 2018, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Le 10 mars 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 22 mars 2018.
Par lettre du 30 mars 2018, la société lui a notifié son licenciement pour insuffisance professionnelle et l’a dispensé de son préavis, lui reprochant pour l’essentiel :
'[…] vous n’atteigniez pas les objectifs qui vous ont été fixés.
En effet sur l’ensemble de l’année 2017, vous n’avez réalisé que 1 244 967 € de chiffre d’affaires HT au lieu des 1 460 000 € de chiffre d’affaires HT attendus, soit la réalisation de 85% de votre objectif, et ce, malgré un objectif particulièrement raisonnable. Rappelons en effet que votre objectif de chiffre d’affaires avait été revu à la baisse ces dernières années, afin de vous encourager dans le développement de votre portefeuille clients, suite à de nombreuses pertes de clients constatées.
Vos résultats 2017, qui ne sont pas conformes aux attentes, sont d’autant plus surprenants que vos collègues de travail ont réalisé, sur la même période, un chiffre d’affaires bien supérieur au vôtre. A titre d’exemple, en 2017, votre collègue [G] [N] a réalisé 1 777 316 € de chiffre d’affaires et votre collègue [E] [P] a quant à lui réalisé 1 938 950 € de chiffre d’affaires. Il convient pourtant de souligner qu’il vous revenait de réaliser le plus faible objectif comparativement à vos collègues de travail.
Vos mauvais résultats sont d’autant plus inexplicables que vous avez, au sein de votre portefeuille clients, des clients à fort potentiel et des clients importants d’envergure nationale ([20], [10], [22]), afin de vous aider à développer votre chiffre d’affaires.
Dans le courant de l’année 2017, nous vous avons également confié la gestion de plusieurs nouveaux clients à forte volumétrie afin de favoriser l’atteinte de vos objectifs ([8] 42K€, [19] 21K€, OBJECTWARE 6K€). Rappelons également que vous bénéficiez d’un plus grand nombre de clients que vos collègues de travail dont plusieurs à fort potentiel et ce, toujours dans le but de vous aider à développer votre chiffre d’affaires et votre portefeuille. Ainsi, dans le cadre de la nouvelle répartition des portefeuilles, vous bénéficiez de 16 clients dédiés dont 4 nouveaux clients à développer, contre 5 clients pour votre collègue [G] [N] et 8 clients pour votre collègue [E] [P].
De même vous disposez d’un vaste secteur de prospection puisque celui-ci regroupe les villes de [Localité 21], [Localité 12] et ses alentours ([Localité 9], [Localité 17], [Localité 25], [Localité 26]), [Localité 13], [Localité 6], [Localité 23] et [Localité 18]. Sur l’ensemble de ces villes, nous constatons un potentiel de localisations important, ainsi que la présence de nombreux établissements d’enseignement supérieur et de nombreux sièges sociaux, qui auraient légitimement dû vous permettre d’accroître votre chiffre d’affaires pour parvenir à l’atteinte de vos objectifs.
Enfin, nous relevons que plusieurs ouvertures de Résidences ont eu lieu sur votre secteur de prospection ces dernières années (Studea Novalille en 2016, Studea [Localité 21] Rieth ouverte en 2017, Studea [Localité 18] Constantine ouverte en 2017), vous offrant ainsi un nouveau potentiel de prospects et de chiffre d’affaires.
Au-delà de la non-atteinte de vos objectifs quantitatifs, nous constatons également que vos objectifs qualitatifs ne sont pas atteints.
En effet, vous continuez à effectuer de façon irrégulière des actions de prospection, ce qui pénalise l’activité Grands Comptes du fait de l’insuffisance du nombre de clients apportés par vos soins. Nous constatons ainsi que vous n’avez enregistré que 13 nouveaux clients en 2017 représentant un chiffre d’affaires de 80 043 € HT sur votre portefeuille clients. A titre de comparaison, en 2017, votre collègue [G] [N] a validé 17 nouveaux clients représentant un chiffre d’affaires de 159 403 € HT et votre collègue [E] [P] a enregistré 25 nouveaux clients représentant un chiffre d’affaires de 371 975 € HT.
De manière plus générale, nous constatons également la persistance de carences de votre part en matière d’organisation et de gestion administrative de votre activité, qui avaient déjà été soulignées lors de votre EER 2017.
Sans que cette liste ne soit exhaustive, nous relevons notamment les dysfonctionnements suivants :
— traitement des 'reporting impayés’ hors délai : de nombreux 'reporting impayés’ sont réalisés par vos soins suite aux relances de votre manager au-delà du délai imparti. Ces retards dans l’envoi des reporting entraînent des retards dans la gestion et la réception des paiements des clients, ainsi que des difficultés d’activité et de traitement pour les autres services (contentieux, sites…),
— de nombreux contrats de location ne sont pas reçus alors que les clients sont déjà dans les lieux. Ce dysfonctionnement engendre des risques locatifs importants, ainsi qu’un non-respect des procédures commerciales et des retards d’encaissement des loyers préjudiciables à notre société,
— saisies de prolongation tardives qui entraînent un retard de quittancement des loyers, un manque de visibilité des stocks de logements et un délai de relocation réduit pouvant créer de la vacance locative, des pertes potentielles de prospects en cas de non renouvellement des contrats, ainsi qu’une perte financière pour la société,
— un nombre important de procédures contentieuses sur votre portefeuille clients (6 procédures en cours sur votre périmètre) par rapport à vos collègues de travail (respectivement 2 procédures en cours pour votre collègue [E] [P] et 1 procédure pour votre collègue [G] [N]).
De façon subsidiaire, nous relevons également des dysfonctionnements de votre part sur le plan comportemental. En effet, vous n’adoptez pas toujours un comportement exemplaire, en procédant parfois à des rétentions d’informations et à une communication maladroite en interne. A titre d’exemple, en octobre 2017, vous avez écrit sèchement à une collègue du service contentieux de ne pas s’occuper de vos dossiers. Plus récemment, en janvier et février 2018, vous avez fait fi des relances de votre manager concernant une régularisation de congés payés à poser, ce qui a finalement contraint votre gestionnaire paie à intervenir pour les poser à votre place.
Enfin, nous déplorons le fait que vous ne vous soyez pas présenté à votre visite médicale programmée le 28 février 2018, alors même que la convocation vous avait été remise en main propre la semaine précédente et que vous aviez été alerté sur le caractère obligatoire de cette visite. De plus, lorsque vous avez été interrogé sur les raisons de votre absence, vous vous êtes permis d’indiquer que vous aviez 'd’autres choses à penser que d’aller à la visite médicale'. Bien qu’il vous ait, de nouveau, été précisé que cette visite était obligatoire et que nous allions devoir la régler malgré votre absence, vous avez redonné la même justification à votre absence à cette visite, ce qui constitue un écart de comportement que nous ne saurons tolérer. […]'
Par courrier du 11 avril 2018, le salarié a contesté son licenciement.
Le 25 avril 2018, la société lui a répondu, confirmant le bien-fondé de son licenciement.
Le 26 octobre 2018, M. [J], contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de voir condamner la SA [14] à lui verser une indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de congés payés afférente, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour préjudice moral lié aux conditions de rupture du contrat de travail brutales et vexatoires, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA [14] a été convoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 06 novembre 2018.
La SA [14] s’est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 14 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
dit et jugé que le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [J] par la SA [14] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
condamné la SA [14] à payer à M. [J] la somme de 10 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées ;
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que celle de droit,
fixé la moyenne mensuelle des salaires de M. [J] à la somme de 2 535,45 euros,
condamné la SA [14] à verser à M. [J] la somme de 1 350 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dit et jugé qu’en application de l’article L.1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par le salarié licencié dans la limite de trois mois, et rappelé qu’une copie certifiée conforme de ce jugement sera adressée par le greffe à ce dernier organisme passé le délai d’appel,
débouté M. [J] du surplus de ses demandes,
débouté la SA [14] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la SA [14] qui succombe aux entiers dépens.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 09 décembre 2022, la SA [14] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 15 novembre 2022, aux fins d’infirmation en ce qu’il a : – dit et jugé que le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [J] par la SA [14] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; – l’a condamnée à payer à M. [J] la somme de 10 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; – fixé la moyenne mensuelle des salaires de M. [J] à la somme brute de 2 535,45 euros ; – l’a condamnée à verser à M. [J] la somme de 1 350 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; – dit et jugé qu’en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par le salarié licencié dans la limite de trois mois ; – l’a déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; – l’a condamnée aux entiers dépens.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 24 janvier 2023, la SA [14] demande à la cour de :
confirmer le jugement querellé en ce qu’il a débouté M. [J] de sa demande d’indemnités pour licenciement brutal et vexatoire ;
infirmer le jugement querellé en ce qu’il a :
dit et jugé que le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [J] par la SA [14] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
l’a condamnée à payer à M. [J] la somme de 10 500 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
l’a condamnée à verser à M. [J] la somme de 1 350 euros nets au titre de l’article 700 de code de procédure civile ;
dit et jugé qu’en application de l’article L.1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par le salarié licencié dans la limite de trois mois ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
dire et juger bien-fondé le licenciement pour insuffisance professionnelle prononcé à l’encontre de M. [J] en date du 30 mars 2018 ;
En conséquence,
débouter M. [J] de l’intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
condamner M. [J] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre le paiement des entiers dépens.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 23 août 2025, M. [J] demande à la cour de :
juger qu’il est recevable et bien-fondé en son appel incident et en son argumentation,
confirmer le jugement du 14 novembre 2022 rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon en ce qu’il a :
dit et jugé que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
condamné la SA [14] à lui verser la somme de 10 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
condamné la SA [14] à lui verser la somme de 1 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société [14] aux entiers dépens de première instance,
infirmer le jugement du 14 novembre 2022 rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 8 000 euros pour le préjudice moral subi dans le cadre de son licenciement vexatoire,
Statuant à nouveau,
juger que les conditions de rupture de son contrat de travail ont été brutales et vexatoires,
condamner la société [14] à lui verser la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
En conséquence,
condamner la société [14] à lui verser la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeter l’ensemble des chefs de demande présentés par la société [14],
condamner la société [14] aux entiers dépens de la présente instance.
La clôture des débats a été ordonnée le 25 septembre 2025, et l’affaire a été évoquée à l’audience du 28 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la cause du licenciement
Au soutien de la contestation du jugement en ce qu’il a considéré que le licenciement du salarié était dénué de cause réelle et sérieuse, la société fait valoir que :
l’insuffisance professionnelle qui repose sur des faits objectifs et précis constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; celle-ci relève, par nature, du pouvoir de direction de l’employeur et s’apprécie en tenant compte du poste occupé et du niveau de responsabilité du salarié ;
tout au long de la relation contractuelle, le salarié a été accompagné afin de lui permettre de réaliser au mieux les missions qui lui étaient confiées, notamment par la tenue de réunions mensuelles, de points individuels réguliers avec son manager ainsi que par le suivi de formations et il disposait de l’ensemble des moyens matériels nécessaires à son activité ; malgré cet accompagnement conséquent, le salarié a fait preuve de graves défaillances dans l’accomplissement de ses missions ;
le 23 mars 2017, le salarié a accepté les objectifs quantitatifs et qualitatifs qui lui étaient proposés par Mme [L], responsable grands comptes, sans jamais avoir émis la moindre contestation ; or, il n’a respecté, ni ses objectifs quantitatifs, ni ses objectifs qualitatifs, défaillance qui caractérise son insuffisance professionnelle.
A titre subsidiaire, elle soutient que le salarié n’apporte aucun élément pour justifier de l’existence d’un quelconque préjudice relatif à la rupture de son contrat de travail, d’autant plus qu’il a retrouvé un emploi dès le mois d’octobre 2018 en qualité de responsable commercial ; dès lors, elle estime qu’il ne peut prétendre à une indemnité supérieure à 3 mois de salaire
En tout état de cause, elle fait valoir que son salaire moyen sur les six derniers mois s’élève à la somme de 2 535,45 euros.
Il estime que, compte tenu de son ancienneté, et faute d’avoir retrouvé un emploi similaire il a subi un préjudice du fait de la rupture de son contrat de travail. Il sollicite la confirmation du jugement ayant condamné la société à lui verser la somme de 10 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
***
L’insuffisance professionnelle se définit comme l’incapacité objective et durable d’un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification et se caractérise par une mauvaise qualité du travail accompli susceptible de porter atteinte aux intérêts de l’entreprise.
Pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, l’insuffisance professionnelle doit être caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables. Si la preuve est partagée en matière de licenciement pour cause réelle et sérieuse, il incombe à l’employeur d’apporter au juge des éléments objectifs à l’appui des faits qu’il invoque comme propres, selon lui, à caractériser l’insuffisance professionnelle dont il se prévaut.
* Sur les objectifs quantitatifs
En l’occurrence, il ressort des pièces versées aux débats que les objectifs quantitatifs du salarié, définis en pourcentage d’atteinte d’un chiffre d’affaires annuel avaient certes baissé de 2014 (11 000 K €) à 2016 (2015 : 6 810 K€ ; 2016 : 6 505 K€) mais avaient été porté à la hausse en 2017 (7 460 K€).
Il est noté que l’accent était mis sur l’objectif de chiffre d’affaires portant sur les conventions nationales en 2014, à parité entre les grands comptes sectoriels et les grands comptes nationaux en 2015, puis sur les grands comptes sectoriels en 2016 et 2017.
Si l’objectif n’avait pas été totalement atteint en 2014 et 2015 puisque le salarié avait obtenu 7 315 euros et 9 143 euros sur le maximum de 11 000 euros portant sur l’ensemble des objectifs quantitatifs et qualitatif, il résulte du montant de la prime attribuée que le salarié les avait atteints en 2016, ayant obtenu l’intégralité du montant annuel de 8 000 euros.
L’employeur soutient avoir assuré un accompagnement au salarié. Néanmoins, les réunions de services, effectuées régulièrement, avaient pour objet de fixer des orientations, donner des directives sur les résidences au sein desquelles il était nécessaire d’améliorer les chiffres et devant faire l’objet de plus d’attention ('résidence à booster'). Elles étaient destinées à fixer des orientations et directives pour l’ensemble des membres de l’équipe et ne sont pas assimilables à un accompagnement en vu d’améliorer les éventuelles carences du salarié, que l’employeur avait considéré comme négligeables puisqu’il lui avait octroyé l’intégralité du salaire variable annuel.
Les deux seuls comptes-rendus relatifs à l’activité du salarié versés aux débats sont ceux du 17 novembre 2016 et du 17 février 2017 portant sur les actions du salarié. A la suite du rendez-vous du 17 novembre 2016, la supérieure hiérarchique lui a donné des orientations, en lui indiquant que l’accent était à mettre sur une régularisation des certains impayés et sur la 'prospection base existante sur fin novembre et décembre/ nouveau client [7] à partir de la mi-janvier'.
Or il ressort de l’entretien d’évaluation 2016 sur l’année 2015 que ses objectifs avaient été atteints concernant la maîtrise des impayés via les actions de recouvrement, et la fidélisation du portefeuille client actuel et l’acquisition de nouveaux clients. Il ne s’agissait donc pas d’un accompagnement correctif à visée d’aide et de formation nécessité par des carences du salarié mais par une exigence de constante performance maximale sur l’ensemble des items.
S’il résulte des chiffres 2017 que le salarié n’avait atteint que partiellement les objectifs, il avait atteint le seuil de déclenchement de la prime lui permettant de bénéficier d’un salaire variable de 3 125 euros sur le maximum de 8 000 euros et avait atteint 85,3 % de son objectif quantitatif, alors même que les objectifs avaient été augmentés et que les nouvelles résidences attribuées n’avaient été ouvertes qu’au fur et à mesure de l’année 2017 et pas avant le mois de mai 2017, les montants des loyers n’ayant pas encore été fixés à ce moment là. Ce faisant, l’insuffisance professionnelle en ce qu’elle porte sur l’absence d’atteinte des objectifs quantitatifs n’est pas établie.
* Sur les objectifs qualitatifs
Le courriel du 31 mai 2017 au sein duquel Mme [R] se plaint du comportement de M. [J] à son égard, en ce qu’il aurait été agressif à son encontre, lui aurait dit qu’elle n’était pas professionnelle, qu’il insinuerait qu’elle était hypocrite, n’est pas corroboré par les pièces du dossier. Le comportement reproché à ce titre n’est pas établi.
La rédaction du courriel du 23 octobre 2017 ('personne ne touche à la [20] comme ça a toujours été dit. Sujet sensibles. Cordialement’ ), certes comminatoire, n’est pas plus révélatrice d’une carence dans ses relations aux autres dès lors qu’il est constant qu’il était le seul à s’occuper de ce client.
Il ressort des divers courriels versés aux débats que les carences dans le 'reporting’ des impayés est établi pour les trois derniers mois de 2017.
La pièce n°24 portant sur la réclamation des conventions actives mais non enregistrées concerne 23 conventions dont 10 sont de manière certaines afférentes au secteur de M. [J]. Ce courriel du 28 février 2018 a été adressé à 4 salariés et il leur a alors été rappelé la nécessité de respecter la bonne application des procédures.
De même, l’essentiel des courriels de relance de l’employeur portant sur le caractère tardif des saisies de prolongations n’était pas adressé seulement à M. [J] mais également, à d’autres de ses collègues attachés commerciaux.
Au regard des difficultés communes des attachés commerciaux à appliquer dans les délais ces procédures, au cours du dernier quadrimestre 2017, ces éléments ne sont pas révélateurs d’une insuffisance professionnelle qualitative objective et durable
Le nombre de procédures contentieuses, n’est pas significatif d’une carence du salarié au regard de secteurs qui ne sont pas nécessairement comparables ou de l’absence de relances de la part du salarié.
L’absence de régularisation des congés payés obligeant la direction des ressources humaines à positionner elle-même ces congés est expliquée par l’impossibilité technique d’y procéder postérieurement à la date des congés et le retard pris dans ces régularisations de congés n’est pas révélatrice d’une insuffisance professionnelle.
En définitive, les éléments versés aux débats outre le fait que le salarié ne s’est pas présenté à la visite médicale dans le cadre du contrôle obligatoire, ne permettent pas d’établir l’insuffisance professionnelle reprochée au salarié, en sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences indemnitaires de la rupture
En vertu des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, le salarié, qui était employée dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, a droit, en l’absence de réintégration, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mise à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux.
Le contrat de travail stipule en plus de la rémunération annuelle sur douze mois, un 13ème mois dont le montant est égal à un mois de salaire de base brut. Cette prime contractuelle est réglée en novembre et conditionnée à la présence du salarié au moment de la date d’exigibilité.
Le montant de ces éléments de salaire sera proratisé sur l’année.
Ainsi le salaire de l’intéressé se montant à la somme mensuelle de 2.535,45 euros bruts.
En considération notamment de l’effectif de l’entreprise, dont il n’est pas contesté qu’elle employait habituellement au moins onze salariés au moment de la rupture, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (un salaire mensuel brut de 2.535,45 euros), de son âge au jour de son licenciement (presque 33 ans), de son ancienneté à cette même date (4 années complètes), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies, il convient d’indemniser le salarié en lui allouant la somme de 10500 euros au titre de la perte injustifiée de son emploi.
Le jugement entrepris sera confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire
Pour contester le jugement l’ayant débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, le salarié soutient que :
il a subi des pressions morales importantes par son employeur afin de le voir quitter la société et a été particulièrement affecté par l’attitude de Mme [L], M. [D] ainsi que la personne ayant assuré son entretien préalable dans la mesure où ils n’ont porté aucune attention à ses explications ;
la façon dont la société a souhaité se séparer de lui n’est pas loyale et prouve un dénigrement total de son travail, alors qu’il s’est toujours investi considérablement dans son travail, a fait preuve de professionnalisme et a obtenu de bons résultats ; il verse aux débats le courrier adressé à l’inspection du travail le 20 mars 2018, retraçant de manière précise et circonstanciée la tentative d’éviction orchestrée par l’employeur, et a dénoncé les faits directement à la société par courrier recommandé du 20 mars 2018 ;
il a été placé en arrêt de travail pour syndrome dépressif concomitamment aux entretiens informels au cours desquels une rupture de son contrat de travail lui a été imposée.
La société sollicite la confirmation du jugement de ce chef et soutient que :
le salarié ne produit aucun élément permettant de corroborer ses allégations, qu’elle conteste ; le courrier adressé à l’inspection du travail par le salarié n’est pas probant ni celui qu’il a adressé à son employeur, dans la mesure où il est établi unilatéralement par ce dernier ;
les faits allégués par le salarié ne constituent pas une procédure brutale et vexatoire dans la mesure où elle n’a pas l’obligation de formaliser une convocation à un entretien portant sur une rupture conventionnelle par écrit et qu’il n’est pas interdit de négocier une telle rupture dans des circonstances conflictuelles afin d’éviter un licenciement ;
le fait que le salarié ait mal vécu son licenciement ne permet pas de démontrer que celui-ci aurait eu un caractère brutal ou vexatoire justifiant l’octroi de dommages et intérêts spécifiques.
***
Le licenciement peut causer au salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi, en raison des circonstances brutales ou vexatoires qui l’ont entouré, permettant au salarié de demander réparation de son préjudice moral, sur le fondement de la responsabilité civile prévue aux articles 1240 et suivants du code civil.
En l’occurrence, le salarié n’apporte pas la preuve de circonstances vexatoires ou brutales ayant entouré le licenciement et sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société succombant sera condamnée aux entiers dépens de l’appel et sera en conséquence déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire bénéficier M. [J] de ces mêmes dispositions et de condamner la société [14] à lui verser une indemnité complémentaire de 2 150 euros à ce titre.
Il convient en application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, d’ordonner d’office le remboursement par la société [14] à [16] devenu [11] des indemnités de chômages versées à M. [J] du jour de son licenciement dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Ordonne le remboursement par la société [14] à [16] devenu [11] des indemnités de chômages versées à M. [J] du jour de son licenciement dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage ;
Dit qu’en application des dispositions de l’article R.1235-2 du code du travail, lorsque le remboursement des allocations chômages est ordonné d’office par la cour d’appel, le greffier de cette juridiction adresse une copie certifiée conforme de l’arrêt à [16] devenu [11] ;
Condamne la société [14] à verser à M. [J] la somme de 2 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [14] aux dépens de l’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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