Infirmation 16 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 16 janv. 2024, n° 22/20681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/20681 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 novembre 2022, N° 20/10624 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | LE MINISTERE PUBLIC |
|---|
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 16 JANVIER 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/20681 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2TT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 novembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 20/10624
APPELANT
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l’audience par Mme M.-D. PERRIN, substitut général
INTIME
Monsieur [X] [L] né le 16 mars 1995 à [Localité 4] (Algérie),
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1] (ALGERIE)
assigné le 23 janvier 2023 par acte de transmission de la demande de signification ou de notification à l’entité requise, ou centrale
non comparant
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 décembre 2023, en audience publique, le ministère public ne s’y étant pas opposé, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour,composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 30 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, rejeté le surplus des demandes du ministère public, jugé que M. [X] [L], né le 16 mars 1995 à [Localité 4] (Algérie), est de nationalité française, ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil, rejeté la demande de M. [X] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu la déclaration d’appel du 8 décembre 2022 du ministère public ;
Vu la signification de la déclaration d’appel à M. [X] [L] par voie internationale, par acte d’huissier le 13 janvier 2023 ;
Vu les conclusions notifiées le 3 mars 2023 par le ministère public qui demande à la cour d’infirmer le jugement de première instance et statuant à nouveau, juger que M. [X] [L], né le 16 mars 1995 à [Localité 4] (Algérie), n’est pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française, qu’il a perdu la nationalité française le 4 juillet 2012, ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil et statuer ce que de droit quant aux dépens ;
Vu l’acte de transmission de la demande de signification ou de notification à l’entité requise ou centrale des conclusions d’appelant dressé le 22 mars 2023 ;
Vu le retour de l’autorité algérienne précisant que l’acte n’a pas été remis à M. [X] [L] par courrier reçu au greffe de la cour le 17 août 2023 ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 26 septembre 2023 ;
MOTIFS :
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 12 décembre 2022 par le ministère de la Justice.
Invoquant l’article 18 du code civil, M. [X] [L] soutient qu’il est français par filiation paternelle pour être né le 16 mars 1995 à [Localité 4] (Algérie) de Mme [Y] [T] et de M. [E] [W] [L], lui-même né le 5 avril 1958 à [Localité 7] (Algérie) de [U] [L] et de [D] [C], français par l’effet collectif attaché à la déclaration recognitive de nationalité souscrite par son père le 1er mars 1963.
M. [X] [L] a souscrit par ailleurs le 11 août 2020 une déclaration acquisitive de nationalité française en application de l’article 311-24 du code civil, laquelle a été enregistrée le 28 janvier 2021 par le ministère de la justice (pièce 4 du ministère public).
N’ayant pas conclu en cause d’appel, il est réputé, en application de l’article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, s’approprier les motifs de jugement qui, après avoir relevé que ni son état civil, ni sa filiation paternelle, ni la nationalité française de son père n’étaient contestées, a dit qu’il était français en application de l’article 18 du code civil.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
M. [X] [L] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française de sorte qu’il lui appartient d’apporter la preuve du fait qu’il est français par filiation paternelle comme il le revendique.
Le ministère public fait toutefois valoir, en cause d’appel, que l’intéressé n’est pas admis à rapporter cette preuve en vertu de l’article 30-3 du code civil.
A cet égard, il convient de rappeler qu’il résulte de l’article 30-3 du code civil que celui qui réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, n’est pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français.
Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l’article 23-6 du code civil en déterminant la date à laquelle la nationalité française a été perdue.
Le délai d’un demi-siècle de résidence à l’étranger s’apprécie au jour de l’introduction de l’action déclaratoire de nationalité française.
La résidence habituelle à l’étranger s’entend d’une résidence hors du territoire national.
La présomption irréfragable de perte de la nationalité française par désuétude édictée par l’article 30-3 du code civil suppose que les conditions prévues par le texte précité soient réunies de manière cumulative. L’application de l’article 30-3 du code civil est en conséquence subordonnée à la réunion des conditions suivantes : l’absence de résidence en France pendant plus de 50 ans des ascendants français, l’absence de possession d’état de l’intéressé et de son parent, le demandeur devant en outre résider ou avoir résidé habituellement à l’étranger.
En l’espèce, il ressort du jugement comme de la copie intégrale communiquée par le ministère public de l’acte de naissance de l’intéressé (pièce 1) qu’il est né le 16 mars 1995 à [Localité 4] en Algérie de [E] [W], âgé de 37 ans, journalier, et de [Y] [T], âgée de 28 ans, sans profession. L’intéressé réside toujours actuellement en Algérie comme en atteste l’adresse qu’il a communiquée en première instance. Il ne résulte d’aucune des pièces produites qu’il disposerait d’une possession d’état de français.
L’Algérie n’étant plus considérée comme territoire français depuis son indépendance, soit depuis le 3 juillet 1962, l’application de l’article 30-3 du code civil suppose en l’espèce d’une part que les ascendants de M. [X] [L], dont il tiendrait sa nationalité française par filiation, soient demeurés fixés à l’étranger entre le 3 juillet 1962 et le 3juillet 2012 soit au cours du délai cinquantenaire susmentionné, et d’autre part, que le père de ce dernier n’ait pas eu la possession d’état de Français pendant cette même période.
S’agissant de la condition tenant à la résidence, il résulte de la copie intégrale de l’acte de naissance n°29 de [E] [W] [L], délivrée le 3 septembre 2020, (pièce 5 du ministère public) que le père de l’intéressé est né en Algérie en 1958. Aucune pièce ne permet d’établir qu’il a quitté le territoire algérien pendant la période cinquantenaire visée par le texte, soit entre le 3 juillet 1962 et le 3 juillet 2012, d’autant qu’il s’est marié avec [Y] [T] le 10 mai 1984 dans ce pays (pièce 3), où M. [X] [L] est né à son tour huit ans plus tard.
De même, son grand-père paternel, [U] [L], est né le 22 juillet 1922 à [Localité 5] en Algérie, pays dans lequel il s’est marié le 26 juillet 1955 avec [D] [C]. Si ce dernier a souscrit une déclaration recognitive de nationalité française le 1er mars 1963, son fils [W] [L], mineur de 18 ans, suivant sa condition, aucun élément ne permet de considérer qu’il a déplacé sa résidence en dehors du territoire algérien postérieurement au 3 juillet 1962.
Enfin, s’agissant de la condition tenant à l’absence de possession d’état de français de [E] [W] [L], ascendant dont l’intéressé tiendrait sa nationalité française, force est de constater que la production d’un acte de naissance français de [E] [W] [L], établi le 9 juin 1971 (pièce 2), ne saurait suffire à justifier d’une possession d’état de français sur la période cinquantenaire mentionnée plus haut.
Les conditions prévues à l’article 30-3 étant remplies, M. [X] [L] n’est pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française, et est présumé avoir perdu cette nationalité le 4 juillet 2012.
Le jugement est infirmé.
PAR CES MOTIFS
Constate l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1043 du code de procédure civile,
Infirme le jugement,
Et statuant à nouveau,
Dit que M. [X] [L], né le 16 mars 1995 à [Localité 4] (Algérie) n’est pas admis à faire la preuve de ce qu’il a, par filiation, la nationalité française,
Dit qu’il est réputé avoir perdu cette nationalité le 4 juillet 2012,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Condamne M. [X] [L] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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