Infirmation 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 16 juil. 2025, n° 25/01376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01376 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 16 JUILLET 2025
N° RG 25/01376 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO7XR
Copie conforme
délivrée le 16 Juillet 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 10] en date du 13 juillet 2025 à 13h40.
APPELANT
PREFET DE HAUTE CORSE
Avisé et non représenté
INTIMÉ
Monsieur [P] [Y]
né le 12 Décembre 1999 à [Localité 12] (MAROC)
de nationalité marocaine, demeurant Chez M. [C] [Y] – [Adresse 5]
Non comparant,
Représenté par Me Laura PETITET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé, non représenté
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 15 juillet 2025 devant Madame Audrey BOITAUD, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée le 16 Juillet 2025 à 9h27
Signée par Madame Audrey BOITAUD, Conseillère et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris par le préfet de Haute Corse, notifié le 10 juillet 2025 à M. [P] [Y] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 9 juillet 2025 notifiée le 10 juillet 2025 à 9h11;
Vu l’ordonnance sur requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur demande de prolongation de rétention administrative rendue le 13 juillet 2025 à 13h40, par le magistrat désigné par le tribunla judiciaire de [Localité 10] et tendant à :
— déclarer la requête de M. [Y] recevable,
— rejeter la requête de M. [Y],
— rejeter la requête de M.le préfet de Haute Corse tendant au maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de l’intéressé,
— dire qu’à titre exceptionnel, M. [P] [Y] est astreint à résidence durant toute cette période chez M. [C] [Y] demeurant [Adresse 6];
— ordonner, en échange d’un récépissé valant justificatif d’identité et portant mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution, la remise de l’original du passeports et de tous documents d’identité à M. Le commissaire de police près le commissariat de police de [Localité 8] [Adresse 4];
Vu l’appel interjeté par M.le préfet de Haute Corse le 14 juillet 2025;
A l’audience,
La préfecture n’est pas représentée.
Dans son acte d’appel, elle demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance du magistrat désigné du tribunal judiciaire de Marseille,
— ordonner la prolongation de la rétention de M. [Y] pour une durée de 26 jours.
Au soutien de ses prétentions, l’administration fait valoir que :
— les garanties de représentation de l’intéressé ne sont pas réunies pour ordonner l’assignation à résidence,
— le premier juge ne pouvait valablement retenir que l’attestation d’hébergement de son père par l’intéressé constituait une preuve suffisante de sa garantie de représentation effective, alors qu’il ne dispose pas d’un logement effectif,
— l’intéressé réside depuis 2024 dans un foyer d’accueil et l’attestation d’hébergement de son père est de complaisance,
— l’intéressé a exprimé sa volonté de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français dans son audition du 8 juillet 2025, et devant le magistrat pendant l’audience,
— le risque de se soustraire à la mesure d’éloignement est caractérisé;
— le magistrat de première instance n’a pas étudié la menace pour l’ordre public que représente l’intéressé alors que celui-ci a été condamné le 7 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Bastia à 6 mois d’emprisonnement pour des faits de violance avec usage ou menace d’une arme sans incapacité et dégradation ou détérioration volontaire du bien d’autrui causant un dommage léger, ainsi qu’il a été condamné le 7 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Bastia à 4 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits d’outrage à un personne dépositaire de l’autorité publique et usage illicite de stupéfiant,
— la condamnation à deux reprises pour des faits récents et d’une particulière gravité, sans que l’intéressé n’en ait pris conscience, et le fait qu’il ne soit pas inséré ni socialement ni professionnellement laissent craindre un nouveau passage à l’acte;
— aucune autre mesure que la rétention administrative ne parait suffisante pour garantir sa représentation effective.
M. [P] [Y] , représenté par son avocate Maître Petitet, sollicite la confirmation de l’ordonnance.
Au soutien de sa prétention, il fait valoir que le placement d’une personne en rétention doit être l’exception. Le préfet aurait dû assigner à résidence, étant la mesure la moins coercitive. Il est en possession d’un titre de séjour valide, il a remis son passeport. Une attestation d’hébergement de son père, avec lequel il justifie d’avoir des contacts réguliers, est produite. Lui même, dit qu’il habitait avant avec son père. Ce n’est pas parce qu’il a été dans un foyer que l’attestation se son père est complaisante. Il a des garanties suffisantes. Il a indiqué avoir fait un recours devant le tribunal administratif. Si l’assignation à résidence est possible, la rétention doit être exceptionnelle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Il est constant que M. [P] [Y] a été informé de ses droits dès la notification de son placement en rétention administrative et que la mesure d’éloignement n’a pas pu être exécutée dans le délai de quatre jours.
En première instance, comme en appel, il n’a été émis aucune critique sur les diligences accomplies par l’administration pour que la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de l’intéressé faisant l’objet de la mesure d’éloignement.
Selon l’article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu’après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Toutefois la pérennité nécessairement associée à la stabilité de la résidence sur le territoire national, condition indispensable des garanties de représentation, apparaît incompatible avec l’attestation d’hébergement fournie par [C] [Y], le père de l’intéressé.
En effet, il résulte du jugement du tribunal correctionnel de Bastia rendu le 7 avril 2025 que M. [P] [F] était domicilié au foyer [7] avant d’être arrêté.
Il n’est pas produit l’attestation d’hébergement de son père en cause d’appel, de sorte que la cour ne peut en vérifier le contenu, mais il n’en demeure pas moins que cette attestation ne peut qu’avoir été établie pour les besoins de la cause et ne saurait justifier des garanties de représentation exigées pour une assignation à résidence.
En outre, alors que, visé par une obligation de quitter le territoire français le 9 juillet 2025, contre laquelle le recours administratif exercé par M. [P] [Y] n’a pas abouti en l’état des éléments soumis à la cour, l’intéressé a clairement exprimé sa volonté de ne pas l’exécuter devant les services de police en ces termes ' non, je ne partirai aps au Maroc. Je veux rester en Corse et si je pars au Maroc je reviendrai dans 3 mois'.
L’assignation à résidence n’est donc pas bien fondée et l’ordonnance du magistrat désigné du tribunal judiciaire de Marseille sera infirmée en ce qu’elle l’a ordonnée.
La prolongation de la rétention sera donc accordée pour une période de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, Contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique ;
Infirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 10] en date du 13 Juillet 2025,
Statuant à nouveau,
Ordonnons pour une durée maximale de vingt six jours commençant à l’expiration du délai de 96 heures après la décision de placement en rétention, soit à compter du 14 juillet 2025 à 9h11, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de Monsieur [P] [Y] ;
Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 9 août 2025 à minuit;
Rappelons à Monsieur [P] [Y] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ;
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 11]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 9]
Aix-en-Provence, le 16 Juillet 2025
À
— Monsieur PREFET DE HAUTE CORSE
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 10]
— Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de
Juge des libertés et de la détention de [Localité 10]
— Maître Laura PETITET
— Monsieur [P] [Y]
N° RG : N° RG 25/01376 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO7XR
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 16 Juillet 2025, suite à l’appel interjeté par PREFET DE HAUTE CORSE à l’encontre concernant Monsieur [P] [Y].
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier
VOIE DE RECOURS
Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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