Confirmation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 30 janv. 2026, n° 25/00402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00402 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 24 février 2025, N° 23/00720 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 59 DU 30 JANVIER 2026
N° RG 25/00402 -
N° Portalis DBV7-V-B7J-DZNA
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de POINTE-À-PITRE en date du 24 février 2025, dans une instance enregistrée sous le n° 23/00720
APPELANT :
Monsieur [Z] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Malika RIZED, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEE :
LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Betty NAEJUS, de la SCP NAEJUS-HILDEBERT, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 906-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 novembre 2025, en audience publique, devant M. Frank Robail, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposé.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Cledat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl,conseillère.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 30 janvier 2026.
GREFFIER
Lors des débats et lors du prononcé :Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRET :
— contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 14 novembre 2019, le directeur de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE GUADELOUPE, ci-après désignée 'la CGSSG', a établi, en vertu de son privilège du préalable, une contrainte d’un montant de 23 970 euros à l’encontre de M. [Z] [N], avocat d’exercice libéral ; cette contrainte a été signifiée à ce dernier par acte d’huissier de justice du 22 novembre 2019 ;
Par acte de commissaire de justice du 10 mars 2023, la CGSSG a fait délivrer à M. [Z] [N], en exécution de cette contrainte, un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour un montant de 24 373,73 euros ;
En réponse, et par acte de commissaire de justice du 17 mars 2023, M. [N] a fait assigner la CGSSG devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE à l’effet de voir, aux termes de ses dernières écritures :
— juger recevable son opposition au commandement aux fins de saisie-vente du 10 mars 2023,
— juger irrecevable la demande de la CGSSG en paiement de cotisations, majorations de retard et divers coûts de procédure, d’acte et d’émolument, pour un montant de 24373,73 euros, en raison :
** de l’absence de titre exécutoire,
** de la prescription de l’action 'en demande de paiement’ depuis lors intervenue,
** de la prescription de l’action en recouvrement depuis lors intervenue,
— juger irrégulier et invalide le commandement de payer valant saisie délivré le 10 mars 2023 par la S.C.P. GADET KITOU, huissiers associés à [Localité 5], à la requête de la CGSSG, ainsi que la signification de la contrainte objet du litige,
— prononcer la nullité du même commandement aux fins de saisie-vente,
— condamner la CGSSG à verser à M. [N] la somme de 24 373,73 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral du fait de la procédure abusive de saisie-vente déligentée 'contre elle',
— condamner la CGSSG à payer 'à la requérante’ la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens 'aussi bien de l’instance que de la procédure de saisie attribution litigieuse et de ses suites',
— ordonner l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir sur minute ;
En réplique, la CGSSG concluait aux fins de voir :
— débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes infondées,
— donner pleinement effet au commandement de saisie-vente délivré le 10 mars 2023,
— condamner M. [N] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Un premier jugement avant dire droit est intervenu le 25 mars 2024, par lequel le juge de l’exécution a ordonné réouverture des débats aux fins de débat contradictoire concernant un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de POINTE-A-PITRE rendu le 23 octobre 2018 ;
Par jugement contradictoire du 24 février 2025, le juge de l’exécution :
— a rejeté la demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 10 mars 2023,
— a validé ce commandement,
— a débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts,
— a rejeté toutes autres demandes,
— a condamné M. [N] à payer à la CGSSG la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
Par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique (RPVA) le 9 avril 2025, M. [N] a relevé appel de ce jugement, y intimant la CGSSG et y indiquant expressément que cet appel tendait à son infirmation en ce que le juge de l’exécution y avait :
— rejeté sa demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 10 mars 2023,
— validé ce commandement,
— débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts,
— rejeté toutes autres demandes,
— condamné M. [N] à payer à la CGSSG la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
Suivant avis du greffe notifié au conseil de l’appelante le 20 mai 2025, la procédure a fait l’objet d’une orientation à bref délai à l’audience du 27 octobre 2025 ;
La CGSSG ayant constitué avocat suivant acte remis au greffe et notifié au conseil de l’appelant, par RPVA, dès le 23 mai 2025, M. [N] a notifié sa déclaration d’appel à ce conseil, par même voie, le même jour ;
M. [N], appelant, a conclu au fond à deux reprises, d’abord par acte remis au greffe et notifié au conseil adverse hors RPVA (avec attestation de dysfonctionnement de cet interface électronique du bâtonnier de l’ordre), le 18 juillet 2025, puis par acte remis au greffe et notifié au conseil de l’intimée, par RPVA cette fois, le 13 octobre 2025 ('conclusions au fond d’appelant n° 2") ;
La CGSSG, intimée, a conclu elle aussi à deux reprises, par actes remis au greffe et notifiés au conseil de l’appelant, par RPVA, respectivement les 18 septembre 2025 et 6 novembre 2025 ;
Après un report de la clôture prévisible et de l’audience des plaidoiries fixées dans l’avis d’orientation du 20 mai 2025, l’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 10 novembre 2025 et cause et parties ont été renvoyées à l’audience du 24 novembre 2025 ;
A l’issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe ;
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1°/ Par ses dernières conclusions, remises au greffe le 13 octobre 2025, M. [N] souhaite voir :
— infirmer le jugement querellé en ce qu’il a :
** rejeté la demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 10 mars 2023,
** validé ce commandement,
** débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts,
** condamné M. [N] à payer à la CGSSG la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
— rejeter 'l’irrecevabilité de la demande de nullité fondée sur l’absence de signature de l’acte, faute d’avoir été soulevée en première instance',
Statuant à nouveau,
— déclarer nul, pour vice de forme, le procès-verbal de signification, daté du 22 novembre 2019, de la contrainte du 14 novembre 2019, établi par la S.C.P. PIOCHE-GADET-KITOU, commissaires de justice, servant de fondement à la saisie-vente opérée le 10 mars 2023,
— déclarer nul, pour vice de forme, le commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 10 mars 2023 par la S.C.P. GADET et KITOU, commissaires de justice, à M. [Z] [N],
— juger que la CGSSG a commis un abus de saisie en faisant procéder à une saisie-vente par commandement de payer signifié le 10 mars 2023,
En conséquence,
— annuler ladite saisie-vente,
— condamner la CGSSG à payer à M. [N] la somme de 24 373,73 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Pour plus ample exposé des moyens proposés par l’appelant au soutien de ses demandes, il est expressément référé à ses dernières écritures ;
2°/ Par ses propres dernières conclusions, remises au greffe le 6 novembre 2025, la CGSSG conclut quant à elle aux fins de voir :
— déclarer irrecevables les demandes de M. [N] visant à voir prononcer la nullité de l’acte de signification de la contrainte du 14 novembre 2019 pour défaut de signature de l’huissier,
— le débouter de toutes ses demandes,
— le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens ;
Il est également renvoyé à ces écritures pour l’exposé des moyens avancés par ladite caisse au soutien de ses fins ;
MOTIFS DE L’ARRET
I- Sur la recevabilité de l’appel
Attendu qu’aux termes de l’article R121-20 du code des procédures civiles d’exécution, le délai d’appel contre les jugements du juge de l’exécution est de quinze jours à compter de leur notification ;
Attendu qu’en l’espèce, M. [N] a relevé appel le 9 avril 2025 d’un jugement du juge de l’exécution rendu 24 février 2025, sans qu’il soit justifié de la date à laquelle il en aurait reçu notification ou signification ; qu’il y a donc lieu de dire cet appel recevable au plan du délai pour agir ;
II- Sur la demande en annulation du procès-verbal de signification de la contrainte du 14 novembre 2019 en date du 22 novembre 2019
Attendu qu’aux termes de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; et qu’il ressort des dispositions de la section IV du chapitre II du titre V du livre 1er du même code que la demande en nullité d’un acte de procédure est une exception de procédure qui obéit à la susdite règle ;
Attendu qu’en cause d’appel, M. [N] invoque en premier lieu 'la nullité pour vice de forme du procès-verbal de signification, daté du 22 novembre 2019, de la contrainte du 14 novembre 2019, établi par la S.C.P. PIOCHE-GADET-KITOU, commissaire de justice, servant de fondement à la saisie-vente opérée le 10 mars 2023" ;
Or, attendu qu’il résulte de l’exposé du litige et des demades des parties que fait, au jugement querellé, le premier juge au visa des dernières conclusions de M. [N], alors demandeur, que celui-ci n’avait pas soulevé une telle exception de nullité en première instance, seule la demande en nullité du commandement aux fins de saisie-vente, et non point de la signification de la contrainte, y étant relatée ; que si M. [N] prétend que 'cet argument a été soulevé en première instance', 'dans des conclusions du 1er décembre 2024", et s’il produit en pièce 3 de son dossier des conclusions portant cette date et à destination du juge de l’exécution, il ne justifie nullement ni de leur remise au greffe ni de leur notification au conseil de la CGSSG ; que cette dernière prétend n’en avoir jamais eu communication ; qu’un indice de ce que le juge de l’exécution ne les a pas davantage reçues réside dans la circonstance que les demandes y sont en partie distinctes de celles qui sont exposées au jugement querellé, notamment en ce qui est du quantum de la demande au titre des frais irrépétibles, le juge mentionnant que M. [N] réclamait à ce titre une somme de 3 500 euros, alors qu’aux conclusions prétendues du 1er décembre 2024 ce quantum avait été porté à 4 500 euros ; et que, de toute façon, aucune demande de rectification d’une quelconque omission de statuer sur la prétendue demande en nullité de la signification de la contrainte n’a été présentée au premier juge durant le temps qui a précédé l’appel finalement interjeté, non plus qu’à la cour en suite de cet appel, ce qui accrédite derechef la thèse de l’intimée selon laquelle aucune demande de cette sorte n’avait été formée en première instance ;
Attendu qu’en l’état de ces éléments, M. [N] ne fait pas la preuve, à l’encontre des mentions du jugement dont appel, de ce qu’il aurait soulevé in limine litis, dès la première instance, l’exception de nullité qu’il soulève aujourd’hui à l’encontre de l’acte de signification de la contrainte, si bien que cette exception, ainsi présentée pour la première fois en appel est irrecevable ; qu’il sera donc fait droit à la fin de non-recevoir soulevée de ce chef par la CGSSG ;
III- Sur la demande en nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 10 mars 2023
1°/ Attendu que cette exception est recevable au sens de l’article 74 du code de procédure civile, puisqu’il résulte du jugement querellé qu’elle a été formée pour la première fois devant le premier juge, même si l’ordonnancement des demandes de M. [N] tel qu’il est présenté audit jugement, laisse apparaître que trois fins de non-recevoir avaient été formées avant cette exception, cependant que la CGSSG n’a pas soulevé à cet égard l’irrecevabilité qui pouvait s’en inférer, ni devant le juge de l’exécution ni devant la cour de ce siège ;
2°/ Attendu qu’aux termes des dispositions des articles L111-2 et L221-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution, d’une part, et, d’autre part, plus précisément, un tel créancier peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier. ; et qu’en application de l’article R221-1 du même code, le commandement de payer prévu à l’article L. 221-1 contient à peine de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
2° Commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que :
— le 14 novembre 2019, le directeur de la CGSSG a délivré deux contraintes à l’encontre de M. [N], l’une, pour un montant total de cotisations et majorations de 7 253 euros au titre des trois derniers trimestres 2017 et des deux premiers trimestres 2018 et l’autre, pour un montant total de cotisations et majorations de retard de 6 794 euros au titre des deux derniers trimestres 2018 et des deux premiers trimestres 2019 (sa pièce 1),
— ces deux contraintes ont été signifiées à M. [N] par un acte d’huissier de justice du 22 novembre 2019, dont il a été jugé ci-avant qu’il était désormais irrecevable à en demander la nullité (sa pièce 2),
— et que, sur la base de ces deux contraintes ainsi signifiées valablement, la CGSSG a fait signifier à M. [N], par acte de commissaire de justice du 10 mars 2023, un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour un montant total de 24 273,73 euros en principal, majorations de retard et frais d’actes ;
Attendu que M. [N] demande que ce commandement soit déclaré nul aux motifs :
— d’une part, que ne sont pas précisés 'les trimestres pour lesquels les cotisations sociales sont réclamées sur le décompte du commandement (…)',
— de l’autre, que 'n’ayant pas été destinataire de la contrainte datée du 14 novembre 2019, (il) ne peut connaître l’étendue de la créance qui lui (est) réclamée ; cela lui cause nécessairement un grief’ ;
Or, attendu qu’il a été constaté ci-avant que les deux contraintes du 14 novembre 2019 lui avaient bel et bien été valablement signifiées par acte d’huissier de justice du 22 novembre 2019, et ce avec la référence expresse à chacun des trimestres y visés, soit les 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2017, les quatre trimestres 2018 et les 1er et 2ème trimestres 2019 ; que cette signification a été en effet faite en l’étude de l’huissier instrumentaire en respect des prescriptions de l’article 658 du code de procédure civile, si bien que M. [N] a eu tout loisir de s’aller la quérir chez l’huissier et d’en avoir parfaite connaissance ; et que, par ailleurs, le commandement litigieux reprend, en référence expresse aux contraintes du 14 novembre 2019, le détail des montants des cotisations et majorations réclamées, de quoi il résulte qu’à l’encontre de ce qu’il affirme, l’appelant avait parfaite connaissance des sommes qui lui étaient réclamées et pour le paiement desquelles la saisie-vente était envisagée faute pour lui de les régler plus spontanément ;
Attendu que c’est donc à juste titre que le premier juge a écarté la nullité dudit commandement et, au constat de son bien fondé que ne conteste pas en appel M. [N], fût-ce à titre subsidiaire, l’a validé en son quantum et sa portée quant à la saisie-vente y fulminée ; qu’il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré de ces chefs ;
IV- Sur la demande de M. [N] en dommages et intérêts pour abus de saisie
Attendu qu’aux termes de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution, et la cour, sur appel de ses décision, ont le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie;
Attendu que dès lors que le commandement aux fins de saisie-vente litigieux a été validé ci-avant, il n’est pas permis d’y voir un abus de saisie, si bien que le jugement déféré sera encore confirmé en ce que le juge de l’exécution a débouté M. [N] de sa demande en dommages et intérêts fondée sur l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
V- Sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance et d’appel
Attendu que M. [N] échoue en sa procédure d’appel et devra donc supporter tous les dépens de première instance et d’appel, ce pourquoi le jugement déféré sera confirmé du chef des premiers de ces dépens ; et que, subséquemment, M. [N] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles, en stricte observance des prescriptions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que des considérations tenant à l’équité justifient par ailleurs, en application de ce même article 700, de confirmer également ce jugement en ce que le juge de l’exécution y a condamné M. [N] à indemniser la CGSSG de ses frais irrépétibles de première instance à hauteur de la somme de 500 euros, d’une part, et, de l’autre, de le condamner à payer à la même caisse une somme de 1 500 euros en réparation de ses frais irrépétibles d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Dit recevable l’appel formé par M. [Z] [N] à l’encontre du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 24 février 2025,
— Dit irrecevable son exception de nullité relative au procès-verbal de signification des contraintes du 14 novembre 2019, en date du 22 novembre 2019,
— Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions déférées,
Y ajoutant,
— Déboute M. [Z] [N] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles,
— Le condamne à payer à la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE GUADELOUPE la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Et ont signé,
La greffière, Le président
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