Confirmation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 3 oct. 2025, n° 25/01238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01238 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 1 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1245
N° RG 25/01238 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RGEN
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 03 octobre à 16H00
Nous C. COMMEAU, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 01 octobre 2025 à 16H32 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [M] [P]
né le 13 Janvier 2000 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 02 octobre 2025 à 15 h 11 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 03 octobre 2025 à 11h15, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
X se disant [M] [P]
assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [C] [T], interprète en langue arabe, assermenté
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [D] [Y] représentant la PREFECTURE DE L’HERAULT régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu les pièces de la procédure et notamment :
— la fiche pénale éditée le 3 juillet 2025
— le jugement rendu le 13 mai 2022 par le tribunal correctionnel de Bordeaux ;
Vu la requête du préfet de l’Hérault en date du 30 septembre 2025, reçue et enregistrée le 30 septembre 2025 à 11 h 18, tendant à une quatrième prolongation de la rétention de X se disant [M] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours ;
*
Le 2 octobre 2025 à 15 h 11, X se disant [M] [P] a relevé appel de l’ordonnance prononcée par le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 1er octobre 2025, qui lui a été notifiée le même jour à 16 h 47 et qui a prolongé sa rétention administrative pour une durée de quinze jours.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’infirmation de l’ordonnance et la fin de la rétention.
A cette fin, il se prévaut de ce que les autorités consulaires n’ont pas délivrées de laisser passer consulaire, qu’il n’y a pas de perspectives d’éloignement et que la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, X se disant [M] [P], assisté par son conseil et par un interprète, a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel,
Vu les observations du préfet de la Haute-Garonne, représenté à l’audience
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. 12 L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la menace à l’ordre public
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi pour prolonger une troisième et quatrième fois la rétention d’une personne étrangère au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions.
La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
En l’espèce, s’il est incontestable que malgré les diligences de la préfecture, elle ne justifie pas pour autant de la délivrance à bref délai des documents de voyage.
Néanmoins, il résulte des décisions versées aux débats, que nonobstant le placement en garde à vue de X se disant [M] [P] le 31 juillet 2025 et de la délivrance à l’issue de cette garde à vue d’une convocation par officier de police judiciaire à une audience ultérieure, pour lequel il est à ce jour présumé innocent, l’intéressé a été condamné :
— le 13 décembre 2024 par le tribunal correctionnel de Lyon, à une peine de 6 mois d’emprisonnement assortie en totalité du sursis simple pour des faits de vol dans un moyen de transport et à une interdiction de territoire français pendant 5 ans
— le 18 février 2025 par le tribunal correctionnel de Montpellier, à une peine de 8 mois d’emprisonnement pour port d’arme de catégorie [2], offre ou cession de stupéfiants et non-respect d’une assignation à résidence.
Dès lors, alors même que la révocation du sursis simple n’a pas été ordonnée le 18 février 2025, il n’en reste pas moins que la nature des infractions (port d’arme et infraction à la législation sur les stupéfiants) et le quantum élevé des peines prononcées caractérisent une menace actuelle et réelle à l’ordre public.
Dans ces conditions, l’administration peut se fonder sur cette disposition pour solliciter une quatrième prolongation de rétention, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres critères, qui sont alternatifs.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par X se disant [M] [P] à l’encontre de l’ordonnance du juge du Tribunal de Toulouse du 1er octobre 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’HERAULT, service des étrangers, à X se disant [M] [P], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR C. COMMEAU.
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