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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 16 mai 2024, n° 23/05094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/05094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA SOCIÉTÉ EUROFIL prise en la personne de son représentant légal, S.A. LA SOCIÉTÉ ABEILLE ASSURANCES ( ANCIENNEMENT AVIVA ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-3
N° RG 23/05094 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLCXJ
Ordonnance n° 2024/M112
Monsieur [Z] [K]
représenté par Me Sabrina AMAR, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelant
S.A. LA SOCIÉTÉ ABEILLE ASSURANCES (ANCIENNEMENT AVIVA) VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ EUROFIL prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [R] [W]
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sarah LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Béatrice MARS, magistrat de la mise en état de la chambre 1-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Julie DESHAYE, greffière lors des débats et de Flavie DRILHON, greffière lors du délibéré.
Après débats à l’audience du 21 mars 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 16 mai 2024, l’ordonnance suivante :
Par jugement du 9 mars 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— débouté Monsieur [K] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamne Monsieur [K] [Z] à payer à la SA Aviva Assurances la somme de 1300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— condamné Monsieur [K] [Z] aux dépens de la présente instance.
M. [Z] [K] a relevé appel de cette décision le 6 avril 2023.
Vu les conclusions d’incident de la SA Abeille Assurances venant aux droits de la société Eurofil, notifiées par voie électronique le 29 septembre 2023, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 524 et suivants du code de procédure civile ;
— prononcer la radiation du rôle de la présente procédure pendante devant la cour d’appel d’Aix en Provence,
— condamner l’appelant principal aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
La SA Abeille Assurances demande la radiation du rôle de l’affaire faisant valoir que M. [K] n’a pas réglé les condamnations mises à sa charge par le jugement du 9 mars 2023.
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il est constant que la charge de la preuve du paiement pèse sur le débiteur, soit en l’occurrence M. [K], s’agissant de la condamnation prononcée, alors que l’exécution provisoire est de droit, par le jugement du 9 mars 2023, à payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
En l’espèce M. [K] ne démontre pas que l’exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’elle serait impossible.
Par conséquent, la radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile sera prononcée.
La procédure de radiation fondée sur les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile visant à obtenir une mesure d’administration judiciaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire ;
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire n° 23/05094 ;
Disons qu’elle n’y sera réinscrite que sur justification de l’exécution de la décision attaquée ;
Disons n’y avoir lieu à dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Aix-en-Provence, le 16 mai 2024
Le greffier La magistrate de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
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