Infirmation partielle 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 2 juil. 2025, n° 23/01199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01199 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne, 1 mars 2023, N° F21/01147 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 2 JUILLET 2025
N° RG 23/01199
N° Portalis DBV3-V-B7H-V2UH
AFFAIRE :
[R] [J]
C/
EPIC REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 1er mars 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-
BILLANCOURT
Section : C
N° RG : F 21/01147
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Copie numérique adressée à:
FRANCE TRAVAIL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [R] [J]
né le 2 janvier 1975 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Chanel DESSEIGNE de l’ASSOCIATION 7 BIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B607
APPELANT
****************
EPIC REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
N° SIRET: 775 663 438
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Alexa RAIMONDO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2109
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [J] a été engagé par l’établissement public Régie autonome des transports parisiens (la RATP), en qualité d’opérateur machiniste-receveur, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 10 avril 2011.
Cet établissement est spécialisé dans l’exploitation de réseaux et de lignes de transport en commun de voyageurs en Île de France. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de cinquante salariés.
Par lettre du 6 mai 2015, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à sanction prévu le 27 mai 2015, auquel il ne s’est pas présenté.
Par lettre du 2 juin 2015, le salarié a été convoqué à un nouvel entretien préalable à sanction prévu le 15 juin 2015, auquel il ne s’est pas présenté.
Par lettre du 16 juin 2015, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 26 juin 2015, auquel il ne s’est pas davantage présenté.
Par avis du 26 juin 2015, le médecin du travail l’a déclaré inapte définitivement au poste de machiniste.
M. [J] a été licencié par lettre du 1er juillet 2015 dans les termes suivants:
« (') Vous ne vous êtes pas présenté à l’entretien préalable pour lequel vous étiez convoqué le 26 juin 2015.
Cette absence, qui ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure, ne nous a pas permis de modifier notre appréciation à votre sujet. Par conséquent, nous avons décidé de vous licencier pour le motif suivant : Non-respect de la réglementation maladie les 21 et 22 avril ' 13 mai ' 10 et 11 juin 2015.
Nous vous dispensons d’effectuer votre préavis de 2 mois au terme duquel votre contrat sera définitivement rompu. Ce préavis qui vous sera payé débutera à la date de première présentation de cette lettre à votre domicile. (…) »
Par requête du 1er septembre 2015, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency aux fins de contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 25 juillet 2016, le conseil de prud’hommes de Montmorency s’est déclaré territorialement incompétent et a ordonné le renvoi de l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Nanterre.
Par ordonnance du 14 septembre 2017, le conseil de prud’hommes de Nanterre a ordonné que l’affaire soit radiée du rôle en raison du manque de diligences des parties.
Le 7 novembre 2018, le conseil de prud’hommes a été saisi d’une demande de réinscription au rôle.
Par ordonnance du 11 février 2021, le premier président de la cour d’appel de Versailles a ordonné le transfert de l’affaire au conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt.
Par jugement du 1er mars 2023, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt (section commerce) a :
. dit que le licenciement pour fautes repose sur des motifs réels et sérieux dûment établis
. débouté M. [J] de l’ensemble de ses demandes
. débouté la Régie autonome des transports parisiens de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
. condamné M. [J] aux éventuels dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 5 mai 2023, M. [J] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 4 février 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [J] demande à la cour de :
. Infirmer le jugement en ce qu’il a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a débouté M. [J] de toutes ses demandes
Statuant à nouveau :
À titre principal
. Juger que le licenciement de M. [J] est nul ;
En conséquence
. Ordonner la réintégration de M. [J]
. Condamner la RATP à lui verser :
. 271 440 euros au titre des salaires non versés entre son licenciement et sa réintégration outre 27 144 euros de congés payés
. Dire que cette somme sera à parfaire au jour de la réintégration effective
Subsidiairement si la réintégration n’était pas ordonnée ;
. Condamner la RATP à lui verser 80 000 euros de dommages et intérêts pour nullité du licenciement
A titre subsidiaire
. Juger que le licenciement de M. [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
En conséquence
. Condamner la RATP à lui verser la somme de 80 000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En tout état de cause :
. Condamner la RATP à verser à M. [J] 200 euros au titre de l’article 700
. Condamner la RATP aux entiers dépens
Y ajoutant
. Condamner la RATP au paiement de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en cause d’appel
. Condamner la RATP aux entiers dépens
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l’établissement public Régie autonome des transports parisiens demande à la cour de :
. Recevoir la RATP en ses conclusions d’intimée et y faisant droit,
. A titre principal, confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 1er mars 2023 en toutes ses dispositions.
En conséquence :
. Débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Y ajoutant :
. Condamner M. [J] à verser à la RATP la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
. Condamner M. [J] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à ordonner le versement d’une indemnité d’éviction,
. Déduire de l’indemnité d’éviction demandée 14 mois, soit 32 480 euros, en raison de l’allongement injustifié de la procédure contentieuse.
MOTIFS
Sur la nullié du licenciement
Le salarié expose que le véritable motif du licenciement est son état de santé, que le conseil de prud’hommes n’a pas répondu sur ce point, qu’il n’a bénéficié d’aucune visite de reprise, que son absence pour maladie n’est donc pas fautive, que la lettre de licenciement n’indique d’ailleurs pas le motif véritablement reproché au salarié, que l’insuffisance de motifs équivaut à une absence de motifs. Il précise que l’employeur ne pouvait pas rompre le contrat de travail pour un motif autre que l’inaptitude et l’impossibilité de reclassement, qu’il n’a fait l’objet d’aucun avis d’inaptitude, que sa réintégration doit donc être ordonnée sans déduction des revenus de remplacement s’agissant de la violation d’un droit constitutionnellement garanti par l’article 11 du préambule de la constitution de 1946.
L’employeur objecte que le licenciement disciplinaire est fondé et qu’il n’existe aucune nullité du licenciement du salarié inapte mais licencié pour un motif autre que l’inaptitude, pour lequel la procédure de licenciement a été engagée avant l’avis d’inaptitude. Il fait valoir que le salarié ne s’est pas présenté à son poste le 10 juin après la visite de reprise du 8 juin 2015, que ce n’est que le 11 juin qu’il a appelé l’employeur pour lui indiquer qu’il était de nouveau en arrêt maladie du 10 au 24 juin, que les faits reprochés sont donc antérieurs à l’avis d’inaptitude, qu’à compter d’avril 2015 il a systématiquement avisé l’employeur de ses arrêts de travail avec un retard de deux à trois jours, ce qui est fautif.
**
A titre liminaire, la cour relève :
— que le salarié n’invoque pas l’existence d’une discrimination en raison de son état de santé, mais que le véritable motif de son licenciement est son état de santé, et ne formule pas, dans le dispositif de ses écritures qui seul saisit la cour, de demande de dommages-intérêts au titre de l’irrégularité de procédure,
— que l’employeur ne sollicite pas, dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour, que la pièce n°19 du salarié soit retirée des débats.
En retenant l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement, les juges du fond écartent par là même toute autre cause de licenciement. (Soc. 20 septembre 2017, pourvoi n° 15-25.968). Il convient donc en premier lieu d’examiner le bien-fondé du licenciement pour faute grave notifié au salarié le 1er juillet 2015.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d’une importance telle qu’ils rendent impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l’employeur et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d’une gravité suffisante pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise, le doute devant bénéficier au salarié.
L’alinéa 2 de l’article L. 1235-2 du code du travail dispose que la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement.
L’article L.1232-6 dans sa version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018, prévoit que lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
Les juges n’ont pas à examiner les griefs allégués par l’employeur en cours d’instance, mais non énoncés dans la lettre de licenciement (Soc., 19 juin 1991, pourvoi n° 89-40843, Bull. V n°310). En revanche, ils doivent examiner l’ensemble des motifs invoqués dans la lettre de licenciement sans omettre de prendre en considération certains d’entre eux (Soc., 15 avril 1996, n° 94-44.222, Bull. V, n° 162), peu important que l’employeur ne les ait pas développés dans ses conclusions (Soc., 23 octobre 2024, pourvoi n° 22-22.206, publié).
Par ailleurs, l’employeur ne peut licencier pour un autre motif le salarié déclaré inapte à son poste de travail, le licenciement notifié au salarié pour un motif autre que l’inaptitude, étant alors sans cause réelle et sérieuse. » (Soc., 5 décembre 2012, n 11-17.913, Bull. V n 320). Ainsi, il résulte des dispositions d’ordre public des articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1 du code du travail que, lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail, l’employeur ne peut prononcer un licenciement pour un motif autre que l’inaptitude, peu important qu’il ait engagé antérieurement une procédure de licenciement pour une autre cause. (Soc., 8 février 2023, pourvoi n° 21-16.258, publié).
En l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, reproche au salarié un « non respect de la réglementation maladie les 21 et 22 avril ' 13 mai ' 10 et 11 juin 2015 ». L’employeur explicite dans ses écritures qu’il reproche au salarié d’avoir prévenu de ses arrêts de travail avec retard et en infraction aux « dispositions à suivre en cas d’arrêt maladie », de sorte que les jours en question il a été pointé en code 800 c’est à dire « absence non autorisée sans solde de courte durée (prestation de travail non exécutée). »
Il s’en déduit que la lettre de licenciement ne reproche pas au salarié ses absences pour maladie mais le fait de ne pas avoir alerté l’employeur de ses arrêts maladie et de leur prolongation selon les modalités en vigueur dans l’entreprise.
Au cas présent, l’instruction générale IG 505 B de la RATP « Dispositions à prendre en cas d’arrêt de travail » (pièce 16 de l’employeur) prévoit en effet que « A chaque arrêt de travail, sauf en cas de force majeure, l’agent est tenu d’informer impérativement son responsable hiérarchique direct ou son attachement :
— De son indisponibilité, dès que possible et au plus tard avant l’heure de sa prise ou de sa reprise de service,
— De la durée prévue de l’arrêt et de la date de reprise de service dès qu’il en a connaissance,
— Des heures de sortie prescrites sur l’arrêt de travail,
— De la prolongation d’arrêt s’il ne peut reprendre le travail à la date prévue,
— Lorsque des heures de sorties libres et/ou des demandes de départ dans un lieu différent de sa résidence habituelle sont validées par un médecin conseil.
(…)
A chaque arrêt de travail ou prolongation d’arrêt de travail l’agent doit obligatoirement à compter du 1er novembre 2012 :
— Pour tout arrêt de travail de plus de 3 jours, communiquer à son attachement le volet 3 de l’avis d’arrêt de travail dans un délai de 48 h suivant la date de l’arrêt de travail ou de la prolongation. Chaque département détermine et communique les destinataires précis du volet 3.
— Pour tout arrêt de travail de moins de 4 jours, remettre le volet 3 de l’avis d’arrêt de travail à son attachement à la reprise de service (sauf si suivi d’une prolongation). »
Il ressort des pièces produites par l’employeur que :
— les 21 et 22 avril 2015, un rapport de son chef de poste indique que le salarié est pointé en 800 «Absence non autorisée sans solde de courte durée (prestation de travail non effectuée) »,
— le 22 avril 2015, à 17h45, le salarié a avisé son chef de poste d’une visite de reprise, suite à un arrêt de travail les 21 et 22 avril 2015,
— la gestionnaire Commande de services a indiqué avoir été appelée le 16 mai par le salarié pour l’informer qu’il est en arrêt de travail pour maladie du 13 au 21 mai 2015,
— le 8 juin 2015, le salarié s’est présenté à la première visite de reprise, et le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste,
— les 10 et 11 juin 2015, le salarié ne s’est pas présenté à sa prise de service,
— le 11 juin 2015, le salarié a appelé son chef de poste à 14h20 afin de l’informer de son arrêt de travail du 10 juin 2015 au 24 juin 2015,
— le 25 juin 2015 le salarié a été déclaré inapte définitivement à son poste lors de la seconde visite.
Le salarié produit en réplique un échange de SMS avec une personne non identifiée, qui apparaît être sa hiérarchie, dans lequel il indique notamment le 22 mai 2015 à 17h49 : « bonjour je n’arrive pas à joindre la feuille car personne ne répond je suis arrêté jusqu’au 05/06/2015 ensuite je dois voir la médecine du travail à [Localité 6] je te tiendrai au courant. Bonne journée. », auquel son interlocuteur répond « Ok. je transmettrai. ».
Il produit également certains de ses arrêts de travail, les documents produits étant pour certains coupés ou illisibles quant aux dates. Il ressort toutefois de son « récapitulatif Ameli » qu’il a été en arrêt de travail, sur la période litigieuse :
— du 21 avril 2015 au 7 mai 2015
— du 22 mai 2015 au 5 juin 2015
— du 9 juin 2015 au 24 juin 2015
— du 26 juin 2015 au 24 juillet 2015.
Cependant, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier du salarié que ce dernier ait informé l’employeur de ces différents arrêts de travail, ni des conclusions du médecin du travail concluant à son inaptitude définitive à l’issue de la deuxième visite. Toutefois, ce manque d’information du salarié à l’égard de l’employeur peut s’expliquer par l’existence des « troubles anxio phobiques invalidants sévères avec une inhibition anxieuse » constatés par les médecins amenés à se prononcer sur son état de santé (cf pièce 8 du salarié ' lettre du 22 mai 2015 du médecin psychiatre du salarié à une cons’ur non désignée). Surtout, l’employeur ne conteste pas le fait que l’inaptitude définitive du salarié ait été constatée avant la notification du licenciement.
Il en résulte que si avant la déclaration d’inaptitude définitive intervenue à l’issue de la deuxième visite, le 25 juin 2015, le salarié avait déjà fait l’objet de deux rapports de ses chefs de poste indiquant qu’il n’avait pas prévenu de son arrêt de travail pour maladie au plus tard avant sa prise de poste, comme le prescrit l’instruction précitée, dont le salarié ne conteste pas qu’il connaissait les termes, le licenciement pour faute grave a été notifié au salarié qui avait précédemment été déclaré inapte.
En conséquence, par voie d’infirmation, le licenciement de M. [J] doit être jugé sans cause réelle et sérieuse, et non pas nul.
En effet, aucun élément n’est versé aux débats de nature à justifier que le licenciement soit déclaré nul en ce qu’il serait fondé sur l’état de santé du salarié, les éléments produits par le salarié relatifs à l’existence d’un fichier recensant les jours d’absence pour maladie notamment des salariés n’étant d’une part, pas contemporains de la rupture du contrat de travail du salarié et, d’autre part, ne concernant pas le salarié à titre individuel, sont à ce titre dépourvus de tout caractère probant et ne laissent donc pas supposer l’existence d’une discriminationen raison de son état de santé.
Sur les conséquences pécuniaires du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Cette rupture ouvre droit au paiement des indemnités de rupture en application des articles L. 1235-1, L. 1235-5 et L. 1234-9 du code du travail.
Il n’est pas contesté que M. [J] percevait un salaire mensuel brut moyen de 2 320 euros à la date de la rupture.
Si en vertu des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, il peut prétendre à une indemnité de préavis correspondant à deux mois de salaires, ainsi qu’une indemnité légale de licenciement, la cour relève qu’il ne formule cependant pas de telles demandes.
M. [J] qui avait au moins deux ans d’ancienneté dans la société qui employait au moins onze salariés au moment de la rupture de son contrat de travail peut prétendre, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire calculés sur la rémunération brute.
Considérant le montant de la rémunération du salarié, l’âge de ce dernier, soit 40 ans, et son ancienneté de quatre années complètes au moment de la rupture, les circonstances de celles-ci et ses conséquences pour l’intéressé qui a perçu des indemnités de chômage, il est justifié de lui allouer la somme de 14 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Conformément aux dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, l’employeur devra rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il y a lieu d’infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de l’employeur, partie succombante.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué, dans les limites de la demande, la somme de 2 200 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel. L’employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
INFIRME le jugement, sauf en ce qu’il déboute la Régie autonome des transports parisiens de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
DIT que le licenciement pour faute grave de M. [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la Régie autonome des transports parisiens à verser à M. [J] la somme de 14 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNE le remboursement par la Régie autonome des transports parisiens aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [J] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la Régie autonome des transports parisiens à verser à M. [J] la somme de 2 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la Régie autonome des transports parisiens aux dépens de première instance et d’appel.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code du travail
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