Confirmation 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 20 août 2025, n° 25/01649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01649 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 19 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 20 AOUT 2025
N° RG 25/01649 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPDW5
Copie conforme
délivrée le 20 Août 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 19 Août 2025 à 11H40.
APPELANTE
PREFET DE HAUTE CORSE
avisé, non représenté
INTIMÉ
Monsieur [K] [G]
né le 19 Août 1999 à [Localité 7]
de nationalité Algérienne
Comparant en personne,
Assisté de Monsieur [I], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et de Me Hamdi BACHTLI, avocat au barreau de Marseille, choisi
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé, non représenté
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 20 Août 2025 devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Août 2025 à 14h15,
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Mme Himane EL FODIL, Greffière.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 25 février 2025 par le préfet de Haute Corse, notifié le même jour à 18h14 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 20 juillet 2025 par le préfet de Haute Corse, notifiée le même jour à 15h30 ;
Vu l’ordonnance du 19 Août 2025 rendue par le Juge du tribunal judiciaire de MARSEILLE ordonnant l’assignation à résidence ;
Vu l’appel interjeté le 19 Août 2025 par le Préfet de Haute Corse ;
Le représentant du préfet sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise et le maintien de Monsieur [K] [G] en rétention.
Monsieur [K] [G] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare: 'Je n’ai rien à ajouter.'
Son avocat a été régulièrement entendu: 'Je me substitue en lieu et place à Me LAURENS. Il s’agit d’un problème juridique. L’irrecevabilité de la requête a été soulevé en première instance mais le jld a considéré qu’elle était bien recevable. La requête doit être motivée. L’arrêté aux fins de prolongation de la mesure de rétention a été signé par un agent or, rien n’a été fait pour contrôlé l’identité de l’agent qui a signé. Le jld a libéré monsieur en constatant qu’il n’y a pas de preuve que l’arrêté a été dûment signé. Je vous demande de confirmer l’ordonnance du premier juge.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur la délégation de signature
L’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la requête en prolongation de la rétention doit être motivée, datée et signée.
Le délégataire signataire doit être muni d’une délégation consentie par le Préfet, excepté le secrétaire général de la Préfecture qui agit en lieu et place du Préfet.
En l’espèce, M. Le Préfet fait valoir que la requête en prolongation de la rétention de Monsieur [K] [G] a été signée par Monsieur [T] [S], adjoint au chef de bureau de l’immigration qui bénéficie d’une délégation de signature ainsi que ce la résulte des pièces produites devant la cour.
La juridiction de céans constate qu’aucune des pièces accompagnant la requête en prolongation de la rétention de Monsieur [K] [G] ne justifie que Monsieur [T] [S], adjoint au chef de bureau de l’immigration, signataire de la requête en prolongation de la rétention de Monsieur [K] [G], bénéficie d’une délégation de signature.
Il s’ensuit que le moyen de M. Le Préfet n’est pas fondé.
L’ordonnance entreprise est donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, réputée contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 18 Août 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 20 Août 2025
À
— Monsieur PREFET DE HAUTE CORSE
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Maeva LAURENS
— Monsieur [K] [G]
N° RG : N° RG 25/01649 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPDW5
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 20 Août 2025, suite à l’appel interjeté par PREFET DE HAUTE CORSE à l’encontre concernant Monsieur [K] [G].
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier
VOIE DE RECOURS
Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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