Infirmation partielle 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 13 févr. 2025, n° 23/02249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/02249 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Louviers, 1 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02249 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JM4I
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 13 FEVRIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE LOUVIERS du 01 Juin 2023
APPELANTE :
S.C.S. CHUBB FRANCE
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Géraldine BAROFFIO de la SCP BAROFFIO – MARCHAND – GIUDICELLI, SCP D’AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Corinne BEAUCHENAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [S] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Karim BERBRA de la SELARL LE CAAB, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Sophie DEFRESNE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 08 Janvier 2025 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
M. LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 08 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 13 Février 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
Après avoir été engagée en contrat à durée déterminée le 21 avril 1981 en qualité de cableuse par la société Sicli, Mme [S] [F] a bénéficié d’un contrat à durée indéterminée et son contrat de travail a été transféré la société Chubb France le 1er mars 1992, avec reprise d’ancienneté au 21 avril 1981. Elle était au dernier état de la relation contractuelle responsable de magasin.
Licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 27 septembre 2021, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Louviers le 15 septembre 2022 en contestation de la rupture, ainsi qu’en paiement d’indemnités et rappel de salaires.
Par jugement du 1er juin 2023, le conseil de prud’hommes, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— dit que l’inaptitude de Mme [F] était d’origine professionnelle, que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Chubb France à payer à Mme [F] les sommes suivantes :
— rappel d’indemnité de licenciement au titre du doublement prévu à l’article L. 1226-14 du code du travail : 18 772 euros
— indemnité compensatrice de préavis : 2 965,08 euros
— congés payés afférents : 296,50 euros
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 29 650,80 euros
— débouté la société Chubb France de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée à payer à Mme [F] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Chubb France a interjeté appel de cette décision le 29 juin 2023.
Par conclusions remises le 27 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Chubb France demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté Mme [F] de sa demande de voir dire son licenciement nul et de celle tendant à obtenir des dommages et intérêts au titre de la perte de chance d’un maintien dans l’emploi résultant de la violation par l’employeur de l’accord relatif à l’insertion des travailleurs handicapés et à leur maintien dans l’emploi, et statuant à nouveau, de débouter Mme [F] de l’intégralité de ses demandes, ordonner qu’elle rembourse les sommes perçues au titre de l’exécution provisoire et la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 19 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [F] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de nullité du licenciement et a condamné la société Chubb France à lui payer la somme de 29 650,80 euros, l’infirmer de ces chefs, et statuant à nouveau, de :
— à titre principal, dire son licenciement nul, et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, et condamner la société Chubb France à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse,
— à titre subsidiaire, condamner la société Chubb France à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 2262-12 du code du travail en raison de la perte de chance d’un maintien dans l’emploi résultant de la violation par l’employeur de l’accord relatif à l’insertion des travailleurs handicapés et à leur maintien dans l’emploi,
— en tout état de cause, condamner la société Chubb France à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Rappelant que les troubles musculo-squelettiques sont la première cause de maladie professionnelle en France, avec pour origine des facteurs psychosociaux, biomécaniques et organisationnels, ainsi, notamment le travail répétitif, la manutention manuelle de charges et les postures pénibles, Mme [F] relève que durant l’ensemble de sa carrière au sein de la société Chubb France, elle a occupé des postes l’exposant à ces risques comme en témoigne sa fiche de poste de responsable de magasin, et ce, sans que son employeur ne prenne les mesures de prévention qui s’imposaient malgré les restrictions posées par le médecin du travail dès 2004, pas plus qu’elle n’a respecté ses préconisations et ce, alors qu’elle l’a pourtant rencontré à neuf reprises entre 2014 et 2017 et qu’elle relevait du statut de travailleur handicapé.
Ainsi, et alors qu’il était systématiquement rappelé l’interdiction de porter des charges lourdes de plus de 4 kg, ce qui démontre bien qu’elle était soumise à de telles charges, elle relève que la société Chubb France ne justifie pas avoir pris en compte ce risque dans le document unique d’évaluation des risques, celui versé aux débats étant daté de mai 2021, soit postérieurement à son accident du travail, pas plus qu’elle ne justifie avoir formé les salariés aux geste et postures ou mis en place des mesures techniques pour soulager les postures, le mini gerbeur de levage ayant été là aussi acquis postérieurement à son accident.
Enfin, elle conteste qu’il puisse utilement lui être opposé le fait que son mal de dos se serait déclenché en 2004 suite à des travaux de jardinage dès lors que la société Chubb France n’a en tout état de cause pas mis en oeuvre de mesures permettant de prévenir l’aggravation de son état de santé, ainsi, par exemple en aménageant son bureau et bien plus, en respectant les consignes du médecin du travail, ce que démontre son accident du travail du 24 juillet 2020.
A cet égard, elle explique qu’elle a ressenti ce jour-là une vive douleur au dos alors qu’elle manipulait une cinquantaine de plaques en aluminium pour les déposer à bout de bras, ce qui a été consigné dans le registre de l’infirmerie le jour-même, sans que l’employeur ne procède à la déclaration d’accident du travail, précisant que si elle est effectivement revenue travailler jusqu’à ses congés payés le 24 août 2020, elle ne l’a fait qu’en prenant des antalgiques pour compenser la douleur et par professionnalisme dans la mesure où Mme [Z], qui occupait le même poste qu’elle, était partie en congés et qu’elle devait donc former un intérimaire pour la remplacer, étant ajouté qu’elle est restée chez elle durant ses congés et qu’après avoir tenté de reprendre son poste le 14 septembre, elle a dû être placée en arrêt de travail dès le 15 septembre pour de violentes douleurs au dos.
Aussi, et alors que la CPAM a reconnu l’existence d’un accident du travail le 24 juillet 2020, sans qu’aucun recours n’ait été exercé par la société Chubb France, elle estime qu’elle rapporte suffisamment la preuve du lien, au moins partiel, entre cet accident du travail et son inaptitude, intervenue suite à l’arrêt de travail débuté le 15 septembre, mais aussi la connaissance qu’en avait l’employeur au moment du licenciement dès lors que cet accident avait été inscrit au registre de l’infirmerie et qu’il savait qu’elle rencontrait d’importants problèmes de dos, notamment par le biais des différents avis rendus par le médecin du travail, de même qu’il savait l’exposer à des risques particuliers.
En réponse, la société Chubb France indique, qu’en réalité, la cause originelle de l’inaptitude de Mme [F] découle d’un accident qu’elle a subi en faisant du jardinage sur son temps personnel, plusieurs années auparavant, en 2004, lequel a entraîné l’apparition d’un mal de dos, ce que Mme [F] reconnaît, mettant simplement en avant le fait que la société Chubb France serait à l’origine de l’aggravation de ses lésions alors qu’elle a par la suite toujours parfaitement respecté les préconisations du médecin du travail en faisant évoluer son poste vers celui de responsable de magasin mais aussi en lui permettant de reprendre à temps partiel thérapeutique, et ce, sans port de charges lourdes.
Elle note encore qu’il est paradoxal de lui reprocher de ne pas avoir respecté l’accord d’entreprise de 2015 aux termes duquel il est prévu qu’elle s’attache au maintien dans l’emploi de ses collaborateurs alors même que Mme [F] a accompli l’ensemble de sa carrière, soit 40 années, en son sein, et que cette dernière a été régulièrement suivie par le médecin du travail sans que celui-ci ne l’alerte jamais sur de quelconques manquements de sa part, étant à cet égard relevé que l’attestation de Mme [P] est inopérante dès lors que Mme [F] n’avait pas interdiction de faire de la manutention mais uniquement de porter des charges lourdes.
S’agissant plus particulièrement de l’incident du 24 juillet 2020, elle estime qu’elle n’a commis aucune faute et qu’au contraire, Mme [F] a outrepassé les directives qui lui étaient assignées en voulant manipuler de la marchandise seule alors que sa collègue était présente et qu’il ne s’agissait aucunement de tâches qui lui étaient habituellement dévolues, sachant qu’elle avait prévu le renfort d’un intérimaire lors des congés de sa collègue.
Elle rappelle en outre qu’il n’a été noté sur le registre de l’infirmerie qu’un incident mineur, à savoir un mal de dos ressenti en portant des plaques, sans que celui-ci ne soit suivi du moindre arrêt, ni même de la moindre plainte, et que ce n’est ainsi que 53 jours après cet incident que Mme [F] a été placée en arrêt de travail pour maladie simple, lequel a été suivi d’un avis d’inaptitude qui ne fait aucune référence à un accident du travail, ce qui lui permettait légitimement de considérer que l’arrêt maladie de Mme [F] était sans lien avec cet incident, sachant qu’elle n’a pas à connaître de la cause des arrêts au regard du secret médical et du droit au respect de la vie privée.
Ainsi, elle considère qu’aucune faute ne peut lui être reprochée et que n’ayant eu connaissance de la déclaration d’un accident du travail que très postérieurement au licenciement, soit en juin 2022, cela ne lui permettait aucunement d’avoir connaissance d’un lien, serait-il partiel, entre l’inaptitude et un accident qui n’a été l’objet d’aucune suite, sans que le simple fait qu’elle ait eu connaissance des problèmes de dos de Mme [F] lui permette de connaître l’origine professionnelle de son inaptitude, peu important que la CPAM, après avoir rejeté la demande de reconnaissance d’accident du travail de Mme [F], y ait fait droit dès lors qu’il appartient à la cour d’appel de juger de l’origine professionnelle de l’inaptitude et de sa connaissance par l’employeur au moment du licenciement.
Sur le caractère professionnel de l’inaptitude.
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, l’application des dispositions de l’article L. 1226-10 du code du travail n’étant pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance-maladie du lien de causalité entre l’accident et l’inaptitude.
Pour autant, lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle a été reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie par une décision non remise en cause, cette décision s’impose au juge prud’homal auquel il revient, en application des dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, de se prononcer sur le lien de causalité entre cet accident ou cette maladie et l’inaptitude et sur la connaissance par l’employeur de l’origine professionnelle de l’accident ou de la maladie.
En l’espèce, il résulte du 'registre de déclaration d’accidents du travail bénins survenus au cours de l’année’ de la société Chubb France que Mme [F] a présenté le 24 juillet 2020 une lésion au bas du dos après un mauvais mouvement en portant des plaques (platines pancarte lumineuse).
Suite à cet incident qui n’a alors fait l’objet d’aucune déclaration d’accident du travail de la part de l’employeur ou de Mme [F], cette dernière a repris son travail jusqu’à la prise de ses congés payés du 24 août au 11 septembre 2020 et, après une reprise le 14 septembre, elle a été placée le 15 septembre, sans discontinuer, en arrêt de travail pour maladie simple, et ce, jusqu’à l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail le 31 août 2021, lequel a précisé que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
C’est dans ce contexte que Mme [F] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 27 septembre 2021 et ce n’est donc que postérieurement à son licenciement qu’elle a déclaré le 22 juin 2022 un accident du travail survenu le 24 juillet 2020, lequel a été reconnu comme tel par la CPAM le 27 septembre 2022.
Pour autant, ces éléments, à savoir la déclaration d’accident du travail postérieurement au licenciement et le délai écoulé entre l’accident déclaré le 24 juillet 2020 et l’arrêt de travail le 15 septembre 2020 ne permettent pas, à eux seuls, de retenir l’absence de lien entre l’inaptitude et l’accident du travail et le fait que la société Chubb France était dans l’ignorance de l’origine professionnelle de l’inaptitude et il convient donc d’examiner plus précisément le contexte.
Il doit tout d’abord être relevé que la société Chubb France, tout en contestant le lien existant entre l’avis d’inaptitude et l’accident du travail du 24 juillet 2020, conclut néanmoins que 'la cause originelle de l’inaptitude de Mme [F] découle d’un accident qu’elle a subi en faisant du jardinage sur son temps personnel, plusieurs années auparavant', et vise à cet effet les mentions portées par le médecin du travail en 2004, à savoir 'mal de dos apparu après jardinage le matin', ce qui permet de s’assurer qu’elle relie l’inaptitude de Mme [F] à des maux de dos.
Dès lors, et alors que la lésion résultant de l’accident du travail reconnu par la CPAM se situait au niveau du dos, il existe un lien, au moins partiel, entre l’inaptitude et cet accident du travail, lequel n’a pu qu’aggraver la pathologie de Mme [F] comme en témoigne l’arrêt de travail survenu quelques semaines après et ce, sans discontinuer durant près d’un an alors que Mme [F] n’avait depuis 2015, suite à une opération du dos, plus connu d’arrêts de travail d’une aussi longue durée.
En outre, la société Chubb France ne pouvait ignorer, au regard du registre précité, que Mme [F] avait été victime d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, lequel en vertu de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Dès lors, et peu important que la déclaration d’accident du travail n’ait été réalisée qu’en juin 2022, la société Chubb France, qui aurait dû procéder d’initiative à cette déclaration, ne pouvait ignorer l’existence d’un lien, au moins partiel, entre l’accident du travail du 24 juillet 2020 et l’inaptitude de Mme [F].
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a, conformément à l’article L. 1226-14 du code du travail, condamné la société Chubb France à payer à Mme [F] la somme de 18 772 euros à titre d’indemnité de licenciement doublée et celle de 2 965,08 euros au titre de l’indemnité compensatrice d’un montant égal à l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5.
Au contraire, il convient de l’infirmer en ce qu’il a accordé des congés payés sur cette indemnité qui n’a pas le caractère de salaire et de débouter Mme [F] de cette demande.
Sur le caractère réel et sérieux du licenciement.
Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est démontré que l’inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
Il résulte de l’article L. 4121-1 du code du travail que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, lesquelles comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
En l’espèce, il résulte des pièces médicales produites par Mme [F] qu’elle a présenté des maux de dos à compter de 2004 après avoir réalisé des tâches de jardinage et qu’elle a par la suite été régulièrement vue par le médecin du travail qui lui a délivré des avis d’aptitude avec restrictions, ainsi de manière constante une interdiction de port de charges de plus de 4 kg depuis 2015.
S’il est exact qu’elle a été promue responsable de magasin en 2013, il résulte néanmoins de cette fiche de poste qu’au-delà de tâches administratives, Mme [F] devait également participer aux entrées/sorties physique des matières, au rangement et à l’optimisation du magasin, à la participation à l’inventaire annuel, et en cas de faible activité, au renfort de l’équipe d’intégration de l’atelier.
Par ailleurs, Mme [P], agent de fabrication au sein de la société Chubb France jusqu’en 2022, indique qu’elle a pu constater que Mme [F], en tant que responsable de magasin, faisait beaucoup de manutention au quotidien, à savoir, déchargement de divers matériels nécessaires à la production, approvisionnement de l’atelier sans monte-charge, supprimé depuis plusieurs années malgré l’escalier à prendre, et ce, alors que chacun savait à l’atelier qu’elle souffrait de problèmes de dos et avait été corsetée durant un an en 2015 suite à une grave opération de sa colonne vertébrale qui avait été renforcée par des tiges en acier. Elle ajoute qu’elle a pu constater à son retour qu’elle souffrait en tirant les transpalettes, qu’elle l’a vue devant le magasin de matières premières en train de manipuler des plaques d’aluminium, des câbles électriques ou encore des batteries, lesquelles arrivaient sur palettes dans des cartons qui pesaient plus de 5 kg, sans que la direction n’ait jamais donné aucune consigne la dispensant de les manutentionner.
Enfin, elle produit un avis d’aptitude avec restriction du 7 juin 2017 aux termes duquel il est indiqué 'aménagement du bureau à étudier'.
Or, face à ces éléments, la société Chubb France ne justifie pas de la moindre consigne, ni de la moindre étude de poste ou d’aménagement du bureau, se contentant d’indiquer qu’aucune fin de non-recevoir n’a été opposée à Mme [F] pour l’aménagement de son bureau alors même qu’il lui appartenait de prendre l’initiative de l’étude de l’aménagement du bureau.
Par ailleurs, si elle indique n’avoir jamais été alertée d’une quelconque difficulté quant au respect des préconisations du médecin du travail, ce qui permettrait de s’assurer qu’elle les a respectées, il ne peut qu’être constaté que l’attestation de Mme [P] remet en cause ce respect puisqu’elle évoque, non pas simplement de la manutention, mais bien de la manutention de cartons de plus de 5 kg, soit un poids supérieur aux préconisations du médecin du travail, sans que la société Chubb France n’apporte la moindre pièce tendant à remettre en cause la réalité de ces affirmations.
Dès lors, et peu importe que le mal de dos de Mme [F] ait débuté suite à une activité privée, la société Chubb France avait l’obligation, en sa qualité d’employeur, de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter l’aggravation de son état de santé, ce dont elle ne justifie pas.
Aussi, il convient de retenir que l’inaptitude de Mme [F], dont il a été retenu précédemment qu’elle était en lien avec ses maux de dos, est au moins en partie due aux manquements de la société Chubb France et il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la nullité n’étant pas encourue dès lors que le manquement à l’origine de l’inaptitude n’est pas une cause de nullité.
Par ailleurs, il convient d’appliquer l’article L. 1235-3 du code du travail, et non pas l’article L. 1235-3-1 du code du travail dès lors que la société Chubb France avait été dispensée par le médecin du travail de toute recherche de reclassement, peu important que Mme [F] ait eu le statut de travailleur handicapé et qu’un accord collectif prévoit en ce cas des tentatives de reclassement renforcées.
Enfin, si Mme [F] soutient que l’avis d’inaptitude délivré par le médecin du travail est irrégulier dans la mesure où elle n’a pas été invitée à participer à l’étude de poste et à l’étude des conditions de travail, ce qui aurait pourtant permis que cette étude se fasse sur la base du travail réel accompli et non sur celle du travail prescrit, de même qu’il ne lui a jamais été transmis les échanges entre le médecin du travail et son employeur alors qu’elle aurait pu faire valoir ses observations, notamment sur les possibilités de reclassement ou de formation par rapport à son handicap et sa reconnaissance de travailleur handicapé, là encore, ce moyen n’est pas de nature à retenir la nullité du licenciement, étant rappelé qu’à défaut d’avoir engagé la procédure prévue par l’article L. 4624-7 du code du travail alors que les obligations mises à la charge du médecin du travail n’ont pour seul objet que de lui permettre d’émettre un avis éclairé sur l’inaptitude du salarié et sur les préconisations qu’il émet, il n’appartient pas au juge judiciaire, saisi d’une contestation afférente à la licéité du licenciement d’un salarié déclaré inapte à son poste de travail, de se prononcer sur le respect par le médecin du travail des obligations ainsi mises à sa charge.
Aussi, conformément à l’article L. 1235-3 du code du travail qui prévoit une indemnisation comprise entre trois et vingt mois pour un salarié ayant une ancienneté de plus de 30 ans dans une entreprise employant plus de dix salariés, il convient, au regard de l’âge de Mme [F] au moment du licenciement, à savoir 60 ans, de son salaire et de la pension d’invalidité perçue, soit 14 073 euros annuels en août 2021, de condamner la société Chubb France à lui payer la somme de 18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, infirmant sur ce point le jugement.
Enfin, en vertu de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner à la société Chubb France de rembourser à France travail les indemnités chômage versées à Mme [F] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de quatre mois.
Sur la demande de restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire.
Si la société Chubb France demande à ce que soit ordonnée la restitution des sommes versées en vertu du jugement attaqué, le présent arrêt constitue le titre ouvrant droit à ladite restitution et les sommes devant être restituées portent intérêts au taux légal à compter de la signification de l’arrêt, aussi, n’y a t-il pas lieu de statuer sur la demande de restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire.
Sur les dépens et frais irrépétibles.
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Chubb France aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à Mme [F] la somme de 1 000 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a accordé à Mme [F] des congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute Mme [S] [F] de sa demande de congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis ;
Condamne la société Chubb France à payer à Mme [S] [F] la somme de 18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Y ajoutant,
Ordonne à la société Chubb France de rembourser à France travail les indemnités chômage versées à Mme [S] [F] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de quatre mois ;
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire ;
Condamne la société Chubb France aux entiers dépens ;
Condamne la société Chubb France à payer à Mme [S] [F] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Chubb France de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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