Infirmation partielle 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 26 mars 2026, n° 22/19775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/19775 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 10 octobre 2022, N° 2021027354 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L.U. FLEXI DISTRI c/ S.A.S. B.D.M.S DISTRIBUTION |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 26 MARS 2026
(n° 36, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/19775 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXUK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Octobre 2022 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2021027354
APPELANTE
S.A.R.L.U. FLEXI DISTRI, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au R.C.S. de, [Localité 1] sous le numéro 530 837 475
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]/France
Représentée par Me Bruno SAFFAR, avocat au barreau de PARIS, E0809, et assistée de Me Gilles BRACKA, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, NAN426
INTIMEE
S.A.S. B.D.M. S DISTRIBUTION, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au R.C.S. d,'[Localité 3] sous le numéro 421 255 134
,
[Adresse 2]
,
[Localité 4]
Représentée par Me Pascal RENARD, avocat au barreau de PARIS, P0073, et assistée de Me Emeline JACQUES de la SELARL ARMESSEN ET JACQUES, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marilyn RANOUX-JULIEN, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Madame Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5-5,
— Madame Marilyn RANOUX-JULIEN, Conseillère,
— Madame Elodie GUENNEC, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Wendy PANG FOU
ARRET :
— contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5-5, et par Wendy PANG FOU, Greffière auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Flexi Distri exerce une activité de commerce de gros d’habillement et de chaussures.
La société BDMS Distribution (ci-après dénommée « BDMS »), portant le nom commercial de ,"[Z], [Q]", exploite des établissements commerciaux, notamment des supermarchés et centres commerciaux. Elle est présidée par la société Schiever Distribution.
Le 7 septembre 2016, M., [S], directeur du magasin, [Z], [Q], a conclu avec la société Flexi Distri un bon de commande à hauteur de 27 347,33 euros TTC.
La société Flexi Distri a émis le 26 octobre 2016 une facture n°CD/FD2171 d’un montant de 27 347,33 euros TTC libellée au nom de la société Schiever Distribution. Celle-ci n’a pas été réglée par la société BDMS malgré un courrier de mise en demeure du 15 avril 2021.
Par acte du 2 juin 2021, la société Flexi Distri a assigné la société BDMS devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de la facture.
Par jugement du 10 octobre 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
— Débouté la société Flexi Distri de sa demande de paiement de la somme de 27 347,33 euros TTC, correspondant à la facture n° CD/FD2171 et de sa demande de prise des marchandises ;
— Condamné la société Flexi Distri à payer à la société BDMS la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au dispositif ;
— Condamné la société Flexi Distri aux dépens.
Par déclaration du 24 novembre 2022, la société Flexi Distri a interjeté appel de tous les chefs du jugement.
Par ses dernières conclusions notifiées le 28 décembre 2022, la société Flexi Distri demande, au visa des articles 1134, 1147 et 1583 du code civil, de :
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 10 octobre 2022 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
— Enjoindre la société BDMS de prendre livraison à ses frais, des marchandises relatives aux deux bons de commande en date du 7 septembre 2016, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, après 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— Condamner la société BDMS à régler à la société Flexi Distri la somme de 27 347,33 euros TTC, correspondant à la facture n°CD/FD2171, avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2021 ;
— Condamner la société BDMS à payer la somme de 3 000 euros au profit de la société Flexi Distri au titre de la résistance abusive et des préjudices subis ;
— Débouter la société BDMS de toutes ses demandes ;
— Condamner la société BDMS au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société BDMS aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par ses dernières conclusions notifiées le 27 mars 2023, la société BDMS demande, au visa des articles 1134, 1109 et 1315 du code civil, de :
— Confirmer purement et simplement le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— Annuler le bon de commande du 7 novembre 2016 pour vice du consentement ;
— Débouter la société Flexi Distri de toutes ses demandes ;
A titre subsidiaire :
— Débouter la société Flexi Distri de sa demande de condamnation de la société BDMS à lui payer la facture libellée au nom de Schiever Distribution, qui ne peut servir de fondement à une quelconque condamnation faute de comporter les mentions obligatoires;
— Débouter la société Flexi Distri de sa demande de condamnation de la société BDMS à prendre livraison de la marchandise ;
— Débouter la société Flexi Distri de toutes ses autres demandes ;
A titre encore plus subsidiaire :
— Prononcer la résolution judiciaire du contrat ;
En tout hypothèse, et ajoutant au jugement :
— Condamner la société Flexi Distri à payer à la société BDMS la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Flexi Distri aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 octobre.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Le contrat ayant été conclu le 7 septembre 2016, les dispositions du code civil antérieures à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 s’appliquent au litige.
Sur la nullité du contrat pour dol
L’article 1116 (ancien) du code civil dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Le dol ne se présume pas et doit être prouvé.
Pour conclure à la nullité de la commande, la société BDMS fait valoir que le contrat est affecté d’un vice du consentement, constitué par les man’uvres dolosives de la société Flexi Distri pour conduire M., [S], depuis licencié pour faute grave, à signer le bon de commande en violation des règles de référencement.
Selon elle, l’action dolosive de la société Flexi Distri est manifeste au regard des nombreuses décisions de justice faisant état du comportement habituellement déloyal des sociétés détenues par M., [I] (Flexi Distri, Hors zone, CJ Tex).
La société Flexi Distri qui conteste toute man’uvre dolosive, réplique qu’elle pouvait légitimement croire que M., [S], directeur du magasin, détenait le pouvoir de conclure le bon de commande.
En l’espèce, dans la lettre de licenciement qu’elle a adressée à M., [S] le 25 octobre 2016, la société BDMS lui reproche notamment d’avoir passé « en direct » une dizaine de commandes avec la société Flexi Distri alors que cela lui était interdit, que la marchandise ne correspondait pas aux besoins de la clientèle et qu’elle était facturée à des prix supérieurs à ceux proposés par la centrale, [Z] pour des produis équivalents. Deux salariés responsables des rayons bazar et textile du magasin attestent que ces commandes étaient passées par M., [S] sans qu’elles ne soient consultées et sans que la quantité, les prix ainsi que la qualité des marchandises commandées ne soient conformes aux attentes de la clientèle.
Toutefois, ces seuls éléments ne suffisent pas à établir l’existence d’une collusion entre M., [S] et la société Flexi Distri pour frauder les droits de la société BDMS.
La jurisprudence dont fait état la société BDMS se rapportent à des cas particuliers qui ne permettent pas d’établir que l’ensemble des commandes auprès de la société Flexi Distri ont été obtenues par dol.
Au regard de ces éléments, la société BDMS échoue à démontrer que la signature par M., [S] du bon de commande du 7 septembre 2016 se soit accompagnée de man’uvres dolosives.
Sur le mandat apparent
La société BDMS soutient que la société Flexi Distri ne pouvait croire, de façon légitime, que M., [S] disposait du pouvoir de passer des commandes hors référencement pour son employeur. Elle fait valoir que préalablement à la commande litigieuse, M., [I], président de la société Flexi Distri, avait connaissance, en sa qualité de président de la société CJ Tex, de la politique commerciale du groupe, [Z] imposant le référencement. La société CJ Tex a en effet été sanctionnée dans un litige similaire pour avoir conclu une commande avec une salariée de la société, [Z] sans l’accord de la centrale de référencement, la Cour de cassation confirmant, dans un arrêt du 26 septembre 2018, que la théorie du mandat apparent était en l’espèce inopérante. Elle ajoute qu’en sa qualité de professionnelle, la société Flexi Distri connaissait les usages commerciaux en la matière, et elle devait s’enquérir de l’existence de protocole de référencement auprès de son interlocuteur.
La société Flexi Distri réplique qu’aucune obligation légale n’impose le référencement pour conclure un contrat de vente. Elle n’avait pas conclu de contrat cadre avec la société BDMS, de sorte que la procédure interne de référencement de cette dernière ne lui est pas opposable. M., [I] a rejoint la société CJ Tex en mai 2015 et il n’est pas démontré qu’il ait été informé d’un contentieux avec la société, [Z] datant de 2013.
Il est acquis que le mandant peut être engagé sur le fondement d’un mandat apparent, même en l’absence d’une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l’étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs. La croyance légitime est une croyance qui doit être vraisemblable de la part d’un contractant raisonnablement attentif qui doit apprécier si les circonstances imposaient une vérification des pouvoirs.
Si, par lettre recommandée du 10 novembre 2016, la société Schiever Distribution a informé la société Flexi Distri de l’annulation des commandes passées hors référencement à sa centrale d’achat, cet avertissement, postérieur à la commande du 7 septembre 2016, ne démontre pas la connaissance de cette politique de référencement par la société Flexi Distri au jour de la conclusion du contrat.
Par ailleurs, la préexistence du litige opposant les sociétés CJ Tex et, [Z] n’imposait pas la vérification des pouvoirs de M., [S] par la société Flexi Distri, puisqu’il apparait, aux termes de l’arrêt rendu par la Cour de Cassation du 26 septembre 2018, que la violation de la règle de référencement par la société CJ Tex est intervenue alors qu’elle était liée à la société, [Z] par un contrat lui interdisant de présenter des offres sans l’accord de la centrale de référencement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Enfin, il n’est pas établi que les usages commerciaux dans la grande distribution excluent systématiquement la passation de commandes auprès de fournisseurs non référencés, ce qu’aucune disposition légale n’empêche.
A l’appui de sa demande en paiement, la société Flexi Distri produit un bon de commande, daté du 7 septembre 2016, établi au nom de ", [Z], [Q], [Localité 5] « avec la mention » commande passée avec M., [S], directeur du magasin « , signé par celui-ci et revêtu du cachet de la société », [Z], [Q] SAS BDMS Distribution ". Il est constant que des commandes de même nature et avec des montants similaires avaient été passées par la société BDMS les mois précédents, sans qu’elles ne donnent lieu à contestation.
Au regard de ces éléments, tant la position hiérarchique de M., [S], directeur de l’établissement, que le caractère régulier de la passation de ce type de commande, a pu autoriser la société Flexi Distri à ne pas vérifier les limites exactes des pouvoirs du signataire au regard de la politique de référencement au sein du groupe.
Sur la vente
En vertu de l’article 1583 du code civil, la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.
Selon la société BDMS, la preuve n’est pas rapportée d’un accord sur la chose et sur le prix en raison de l’imprécision du bon de commande, élaboré en un seul exemplaire, et qui ne contient pas les éléments essentiels.
Cependant, contrairement à cette affirmation, le bon de commande du 7 septembre 2016 désigne, ligne par ligne, la nature de chaque article (pantalon, tunique, jupe, etc'), leur référence, leur quantité et leur prix unitaire. La signature de M., [S] ainsi que le cachet de la société figurent au bas de chaque page. Dès lors, l’objet de la commande apparait suffisamment identifiable et précis, peu important que ni un catalogue ni le double du document n’ait été remis à l’acheteur.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit que le bon de commande litigieux était entaché de nullité.
Sur l’exécution du contrat
L’article 1134 (ancien) du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi entre les parties. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Sur le paiement de la commande
La société BDMS soutient que :
La « facture » de la société Flexi Distri ne comporte ni numéro, ni date de livraison, ni l’identité complète du vendeur, ni le numéro de TVA, ni même la mention qu’il s’agisse d’une facture. Les conditions de paiement sont manquantes. Ce document irrégulier ne peut servir de base à un paiement. Cette facture est en outre émise à l’égard de la société Schiever Distribution, la société BDMS, personne morale distincte, n’en est donc pas débitrice.
La société Flexi Distri réplique que :
La facture est libellée à l’ordre de « Schiever Distribution » comme cela a été exigé par la société BDMS. La société Schiever Distribution n’est pas une entité juridique différente, mais la personne morale dirigeante de la société BDMS. L’ensemble des factures établies lors des précédents échanges commerciaux entre les sociétés Flexi Distri et BDMS ont toujours été libellées au nom de la société Schiever Distribution sans qu’elles ne fassent l’objet d’une contestation.
En application de l’article 1315, devenu 1353, du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à leur succès. L’article L.110-3 du code de commerce consacre le principe de la liberté de la preuve des actes de commerce à l’égard des commerçants.
En l’espèce, la facture de la société Flexi Distri est datée du 26 octobre 2016. Elle comporte, outre le numéro de commande, la référence suivante : ", [Z], [Q]/com du 07/09/16 passée av M., [S], [V] liv 20/02/17 ". Y sont listés l’ensemble des articles commandés avec leur désignation, référence, quantité et prix.
Ce document est ainsi suffisamment précis pour fonder la demande en paiement de la société Flexi Distri.
Par ailleurs, la société Flexi Distri verse aux débats ses relevés de compte, démontrant que les paiements (en janvier, février, mars, mai, juin, juillet, août 2016) des commandes précédemment conclues avec la société BDMS proviennent de virements bancaires effectués par la société Schiever Distribution. Cet élément corrobore l’affirmation de la société Flexi Distri selon laquelle la société BDMS lui a demandé que la facture afférente à la commande du 7 septembre 2016 soit libellée au nom de la société Schiever Distribution. Cet élément n’est donc pas de nature à remettre en cause l’engagement contractuel de la société BDMS, signataire du bon de commande.
La société BDMS est ainsi débitrice de la somme réclamée au titre de la facture n°CD/FD217. Par voie d’infirmation la société BDMS sera condamnée à régler à la société Flexi Distri la somme de 27 347,33 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2021, date de la mise en demeure, en application des dispositions de l’article 1153 (ancien) du code civil.
Sur la résolution du contrat et la livraison sous astreinte de la commande
La société BDMS soutient que, compte tenu du temps passé depuis la commande, une exécution en nature du bon de commande est inenvisageable, seule une résolution judiciaire pouvant être prononcée.
La société Flexi Distri réplique que toute commande passée entre professionnels est ferme et définitive, et qu’il n’existe pas de motif pour résilier le contrat. Elle n’a pas procédé à la livraison de la marchandise dans la mesure où la société BDMS a affirmé, dans le cadre d’un autre litige judiciaire, qu’elle refuserait d’en prendre livraison.
L’article 1184 (ancien) du code civil dispose que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des parties ne satisferait point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est pas résolu de point droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
Aux termes de ces dispositions, le choix de la résolution du contrat n’appartient pas à la société BDMS qui, en ne payant pas la commande, n’a pas satisfait à son engagement.
La demande de la société BDMS de résolution judiciaire du contrat sera en conséquence rejetée.
Selon l’article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
La société Flexi Distri s’étant engagée à livrer la marchandise aux termes du bon de commande, sans frais mis à la charge de la société BDMS, le contrat n’étant pas résolu et la société BDMS étant condamnée à payer le prix, la demande de la société Flexi Distri qu’il soit enjoint à la société BDMS de prendre livraison à ses frais, des marchandises, sous astreinte sera rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société Flexi Distri pour résistance abusive
L’article 1147 (ancien) du code civil dispose que le débiteur est condamné au paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de l’obligation, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait eu aucune mauvaise foi de sa part.
La société Flexi Distri soutient que l’annulation abusive de la commande par la société BDMS lui a causé un préjudice puisqu’elle a dû payer ses fournisseurs, multiplier les relances et engager la présente procédure.
Toutefois, la société Flexi Distri ne verse aux débats aucune pièce justifiant le préjudice commercial et financier qu’elle allègue. En outre, la simple résistance à une action de justice ne constitue pas un abus de droit.
Il convient de rejeter cette demande. La décision du tribunal de commerce sera confirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Flexi Distri aux dépens et à payer à la société BDMS la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société BDMS, partie perdante au principal, supportera les dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de condamner la société BDMS à payer à la société Flexi Distri la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
LA COUR,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Paris du 10 octobre 2022 sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de la société Flexi Distri d’enjoindre à la société BDMS Distribution de prendre livraison à ses frais et sous astreinte de la commande du 7 septembre 2016 et de condamner la société BDMS à des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Rejette les demandes de la société BDMS Distribution en nullité et en résolution judiciaire du contrat ;
Condamne la société BDMS Distribution à payer à la société Flexi Distri la somme de 27 347,33 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2021 ;
Condamne la société BDMS Distribution à payer à la société Flexi Distri la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société BDMS Distribution aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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