Confirmation 14 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 14 juin 2025, n° 25/01167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 14 JUIN 2025
N° RG 25/01167 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO45G
Copie conforme
délivrée le 14 Juin 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 13 Juin 2025 à 11H55.
APPELANT
Monsieur [B] [T]
né le 26 Novembre 2004 à [Localité 6] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Jazz CERALINE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [V] [P], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisée, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 14 Juin 2025 devant Madame FLORENCE TREGUIER , Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2025 à 17h15
Signée par Madame FLORENCE TREGUIER , Présidente de chambre et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris 28 mars 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le 31 mars 2025à 08h52 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 31 mars 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 08h52 ;
Vu l’ordonnance du 13 Juin 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [B] [T] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 13 Juin 2025 à 16h57 par Monsieur [B] [T] ;
Monsieur [B] [T] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : C’est les 14 derniers jours, ils ne peuvent rien faire. J’ai 20 ans mais j’ai l’impression d’en avoir 40 dans ce centre. Je suis resté 03 mois en prison en plus d’ici c’est beaucoup. Je n’ai pas eu d’interprète en prison.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : Pour l’essentiel je m’en rapporte.
Concernant les circonstances relatives à la 4e prolongation: il n’y a pas eu d’obstruction à la mesure d’éloignement ou de demande d’asile hormis celle du mois d’avril.
Madame la Présidente rappelle que le seul motif est celui de l’ordre public.
Il n’y a pas de perspective d’éloignement pour monsieur. Le maintien en rétention de monsieur sans cet éloignement et que le préfet se prévaut de cette peine de 06 mois de prison qui a été purgée, on se questionne sur son effective menace à l’ordre public et de son actualité.
Je dmande l’infirmation de l’ordonnance.
Le représentant de la préfecture n’a pas comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
M [T] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire délivrée le 28 mars 2025 , il a été placé au centre de rétention de [Localité 5] le 31 mars 2025
I
Par ordonnance en date du 13 juin 2025 à 11H 55 le juge du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une quatrième prolongation de la rétention de M [T] au regard de la menace actuelle , réelle et persistante qu’il représente pour l’ordre public compte tenu de sa condamnation le 24 décembre 2024 à une peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits d’infraction à la législation sur les stupéfiants et du risque de réitération lié à son absence de ressources sur le territoire national .
M [T] a interjeté appel de cette décision le 13 juin 2025
Il fait valoir qu’il n’est pas justifié des diligences consulaires , que le registre de rétention ne porte mention d’aucune présentation consulaire
au fond il fait valoir que les dispositions de l’article 742-5 du CESEDA n’ont pas été respectées par le premier juge et souligne que dans les quinze jours précédent la demande de prolongation il n’a nullement constitué une menace pour l’ordre public , son comportement au sein du centre de rétention s’étant avéré exemplaire.
Il considère que la mention figurant à son casier judiciaire est une mention isolée qui ne caractérise pas une menace actuelle pour l’ordre public.
Il convient de noter que le 11 juin 2025 le Préfet des bouches du Rhône a adressé une troisième relance au consul d’Algérie en vue de la présentation de L’appelant et de la délivrance d’un laisser passer consulaire
L’appelant a été maintenu en rétention au seul motif de la menace qu’il représente pour l’ordre public , il n’y a donc pas lieu en l’espèce d’examiner l’ensemble des autres motifs de prolongation définis par l’article 742-5 du Ceseda .
La cour de cassation a jugé qu’il n’est pas nécessaire que la menace à l’ordre public visée par le texte soit apparue dans les quinze derniers jours de la rétention
En l’espèce il ressort des pièces produites aux débats que l’intéressé sans domicile ni ressources en FRANCE a été condamné pour une infraction à la législation sur les stupéfiants; qu’au regard du caractère particulièrement lucratif de ce type de délinquance notamment à [Localité 5] et compte tenu de l’absence de revenus de M [T] c’est à juste titre que le premier juge a considéré qu’il existe un risque de réitération de sorte que la menace pour l’ordre public est toujours actuelle
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 13 Juin 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [B] [T]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 14 Juin 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5]
— Maître Jazz CERALINE
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 14 Juin 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [B] [T]
né le 26 Novembre 2004 à [Localité 6] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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