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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 9 oct. 2025, n° 21/13458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/13458 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grasse, 19 août 2021, N° 20/00066 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT DE RADIATION
DU 09 OCTOBRE 2025
N° 2025/
PA/KV
Rôle N° RG 21/13458 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIDT4
[U] [E]
[B] [E] [L]
[T] [E]
C/
[P] [O]
Copie exécutoire délivrée
le : 09/10/25
à :
— Me Didier LODS, avocat au barreau de GRASSE
— Me Christine GAILHBAUD, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRASSE en date du 19 Août 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00066.
APPELANTS
Madame [U] [E], venant aux droits de feu [V] [E], demeurant [Adresse 3], SUISSE
représentée par Me Didier LODS, avocat au barreau de GRASSE
Madame [B] [E] [L], venant aux droits de feu [V] [E], demeurant [Adresse 2], SUISSE
représentée par Me Didier LODS, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [T] [E], venant aux droits de feu [V] [E], demeurant [Adresse 4], SUISSE
représenté par Me Didier LODS, avocat au barreau de GRASSE
INTIME
Monsieur [P] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christine GAILHBAUD, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025.
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Engagé par Monsieur [V] [E] ' en qualité de gardien de sa résidence secondaire située à [Localité 5] (06) et pour assurer l’entretien de la maison, de la piscine, du jardin ainsi que la gestion des travaux domestiques aussi bien en présence de M. [E] qu’en son absence’ selon contrat à durée indéterminée à temps partiel du 24 juillet 1995 régi par la convention collective nationale des salariés du particulier employeur, Monsieur [P] [O], après avoir été convoqué à un entretien préalable, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 30 avril 2019 a été licencié pour fautes graves.
Contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, par requête du 24 juin 2019, M. [O] a saisi la juridiction prud’homale, afin d’obtenir diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire tant au titre de l’exécution que de la rupture du contrat de travail.
Pour sa part M. [E] a déposé plainte contre M. [O] pour abus de confiance.
Par jugement rendu le 19 août 2021, le conseil de prud’hommes de Grasse a jugé le
licenciement de Monsieur [O] sans cause réelle et sérieuse et a condamné Monsieur [E] au paiement des sommes suivantes :
— 13.793,85 € d’ indemnité de licenciement,
— 3.962,04 € d’indemnité compensatrice de préavis,
-32.827,00 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.200 € au titre de l’ article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud’hommes a en outre ordonné à Monsieur [E] la rectification de l’attestation Pôle emploi et l’a condamné aux dépens.
M. [E], étant décédé le 5 août 2021, ses ayants droits, ayant repris l’instance, ont interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et délais non contestés.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 29 février 2024.
Par arrêt en date du 15 février 2024 avant dire droit, la cour d’appel de céans a:
— Sursis à statuer jusqu’à l’issue de la plainte avec constitution de partie civile déposée
par M. [V] [E] devant le doyen des juges d’instruction du tribunal de Grasse du chef d’abus de confiance à l’encontre de M.[O],
— Réservé les dépens.
Par SOIT TRANSMIS du 24 février 2025, il a été demandé à l’avocat de l’intimé d’indiquer la suite qui a été donnée à la plainte avec constitution de partie civile déposée devant le doyen des juges d’instruction.
En réponse à ce soit transmis, le conseil de M. [O] a fait savoir par message du 25 août 2025 qu’il n’avait aucune nouvelle de cette plainte dont il n’est pas à l’initiative et qu’il n’a toujours pas été convoqué à ce jour.
L’affaire a été fixée au 9 septembre 2025.
MOTIVATION
Ni l’appelant, ni l’intimé n’ont donné d’information sur la suite qui a été donnée à la plainte avec constitution de partie civile de M. [E], alors même que tant les appelants que la cour dans son arrêt avant dire droit ont considéré qu’il était nécessaire d’attendre qu’une décision pénale définitive soit prononcée sur ladite plainte chef d’abus de confiance car elle est susceptible d’influencer la caractérisation des griefs.
Aux termes de l’article 381 du code de procédure civile la radiation sanctionne le défaut de diligence des parties, et est une mesure d’administration judiciaire.
En l’absence d’information donnée à la cour sur les suites de la plainte avec constitution de partie civile de M. [E] et dans l’incertitude sur l’issue de celle-ci il apparaît comme étant de bonne administration de la justice de radier la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour:
Statuant par mesure d’administration judiciaire,
Ordonne la radiation de l’affaire,
Rappelle que le réenrôlement sera subordonné à l’accord du magistrat chargé de la mise en état sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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