Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 13 févr. 2025, n° 23/02404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02404 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 7 juillet 2023, N° 21/00659 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 FEVRIER 2025
N° RG 23/02404 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WBDY
AFFAIRE :
[T] [O]
C/
[6]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles
N° RG : 21/00659
Copies exécutoires délivrées à :
Me Marlone ZARD
[6]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[T] [O]
[6]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [T] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Marlone ZARD de la SELARL HOWARD, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : B0666
APPELANT
****************
[6]
[Adresse 4]
[Localité 1] FRANCE
représentée par Mme [V] [M] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 septembre 2018, M. [T] [O], salarié de la société [7] (la société) en qualité d’expert réseau, a été victime d’un accident de trajet que la [5] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [O] a bénéficié du versement d’indemnités journalières du 23 septembre 2018 au 30 janvier 2019, la caisse ayant fixé sa guérison à la date du 31 janvier 2019.
L’employeur de M. [O] a adressé une première attestation de salaire datée du 1er octobre 2018 avec un salaire mensuel de référence de 8 512,78 euros.
La société a ensuite adressé, le 14 mai 2019, une seconde attestation de salaire avec un salaire de référence de 4 708,33 euros.
Le 6 juin 2019, la société a précisé qu’il convenait d’ajouter à la dernière attestation de salaire les heures supplémentaires et une prime, soit un salaire de référence de 6 351,08 euros.
Le 17 mai 2019, la caisse a réclamé à M. [O] un indu d’un montant de 9 808,12 euros, compte tenu de la diminution du montant de l’indemnité journalière selon les attestations rectificatives.
Le 8 juillet 2019, M. [O] a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui, dans sa séance du 1er avril 2021, a rejeté son recours.
M. [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui, par jugement contradictoire en date du 7 juillet 2023, a :
— débouté M. [O] de l’intégralité de ses demandes ;
— dit bien fondée la créance n° 1906718616 de la caisse d’un montant de 9 808,12 euros au titre du trop perçu d’indemnités journalières versées pour la période du 23 septembre 2018 au 30 janvier 2019 sur la base d’éléments de salaire erronés ;
— condamné M. [O] au paiement de la somme de 9 808,12 euros à la caisse ;
— condamné M. [O] aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 4 août 2023, M. [O] a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 12 décembre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [O] demande à la Cour :
— de réformer le jugement en toutes ses dispositions ;
en conséquence et statuant de nouveau :
— de fixer le salaire de référence pour le mois d’août 2018 à la somme de 8.502,78 euros brut ;
— d’annuler la décision de la commission de recours amiable du 26 avril 2021 qui a refusé d’annuler la décision de la caisse du 17 mai 2019 lui ordonnant de payer un indu égal à 9.808,12 euros ;
— de condamner la caisse à payer une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la caisse aux entiers dépens.
M. [O] expose que son employeur versait la part variable du mois précédent le mois suivant, qu’il n’a pas à en subir les conséquences ; qu’il y a une grande différence entre le mois d’août et les autres mois car il était en congés ; que le tribunal a commis une erreur d’interprétation.
Dans l’hypothèse où la Cour confirmerait la position du premier juge, il estime que la réclamation d’une telle somme lui cause un préjudice anormal car cette obligation de remboursement le mettrait dans une situation financière délicate ; que ne recevant pas la même rémunération chaque mois, il apparaît injuste de calculer ses indemnités journalières sur des sommes prises de part et d’autre pour reconstituer un salaire alors que cela n’était pas préconisé.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :
— de dire bien fondée sa créance n° 1906718616 d’un montant de 9 808,12 euros au titre du trop perçu d’indemnités journalières versées pour la période du 23 septembre 2018 au 30 janvier 2019 sur la base d’éléments de salaire erronés ;
— de condamner M. [O] au paiement de la somme de 9 808,12 euros ;
— de débouter M. [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
La caisse affirme que la période de référence pour le calcul de l’indemnité journalière est le mois d’août 2018, conformément aux textes, un 'lissage’ sur une période plus longue n’étant pas prévu ; qu’il ne justifie pas exercer une activité saisonnière, à caractère discontinu ou être VRP.
Elle ajoute qu’elle a pris en compte les éléments produits par l’employeur au fur et à mesure des corrections apportées et que l’indu est justifié.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la période de référence
Aux termes de l’article R. 433-4 du code de la sécurité sociale, 'Le salaire journalier servant de base au calcul de l’indemnité journalière prévue à l’article L. 433-1 est déterminé comme suit :
1° 1/30,42 du montant de la paye du mois civil antérieur à la date de l’arrêt de travail lorsque le salaire est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 2° et 5° ;
2° 1/28 du montant des deux ou des quatre dernières payes du mois civil antérieur à la date de l’arrêt de travail, si le salaire est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ; […]
5° 1/365 du montant du salaire des douze mois civils antérieurs à la date de l’arrêt de travail, lorsque l’activité de l’entreprise n’est pas continue ou présente un caractère saisonnier ou lorsque la victime exerce une profession de manière discontinue.
L’indemnité journalière calculée à partir de ce salaire journalier ne peut dépasser le montant du gain journalier net perçu par la victime et déterminé par application au salaire de référence du taux forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 331-5.'
En l’espèce, M. [O] exerce l’activité d’expert réseau, il perçoit son salaire mensuellement et a une activité continue non saisonnière.
L’accident de trajet est intervenu en septembre 2018. En conséquence, c’est le salaire du mois d’août 2018 qui doit être pris en compte pour le calcul de l’indemnité journalière.
Il n’y a pas à tenir compte d’une période différente parce que M. [O] a été en congés durant le mois de référence, la règle devant être la même pour tous. En outre la part variable du salaire de M. [O] n’est pas suffisamment importante pour caractériser une activité soumise à des conditions particulières de rémunération résultant du caractère normalement discontinu du travail, au sens de l’article R. 433-6 du code de la sécurité sociale.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’indu
Selon l’article R. 436-1 du code de la sécurité sociale, le salaire servant de base au calcul de l’indemnité journalière et des rentes par application des articles L. 433-2 et L. 434-15 s’entend des rémunérations, au sens du chapitre II du titre IV du livre II du présent code, servant au calcul des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et afférentes à la période à considérer dans chacun des cas prévus aux articles R. 433-4 et R. 434-29. L’assiette ainsi définie s’applique y compris en cas de mise en 'uvre des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 241-5.
Au sens de l’article L. 242-1 du même code, dans ses versions successivement applicables, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire.
En l’espèce, le bulletin de paie d’août 2018 de M. [O] mentionne un salaire brut de 8 502,78 euros se décomposant ainsi :
Salaire de base
4 708,33 €
Prime d’astreinte 06 et 07-2018
3 294,45 €
Absence de congés payés
CP pris du 30/07 au 10/08/2018
Indemnisation de congés payés
-2 173,08 €
2 173,08 €
Prime exceptionnelle
500,00 €
Total
8 502,78 €
La caisse a calculé les indemnités journalières sur cette base et a versé à M. [O] la somme nette de 25 311,20 euros.
Le 14 mai 2019, l’employeur a fait parvenir à la caisse une attestation de salaire rectifiée portant à 4 708,33 euros le salaire brut de M. [O] qui correspond à son salaire de base à l’exclusion des primes d’astreinte et de la prime exceptionnelle.
La caisse a recalculé les indemnités que M. [O] aurait dû percevoir, en tenant compte de ce salaire de base de 4 708,33 euros outre la prime exceptionnelle de 500 euros, pour aboutir à la somme totale de 15 503,08 euros, soit un trop-perçu de 9 808,12 euros (25 311,20 – 15 503,08).
Le 6 juin 2019, la société a adressé à M. [O] un nouveau document sur lequel apparaît le montant du salaire variable obtenu pour août 2018 : 1 142,25 euros d’heures supplémentaires.
Un rappel a été calculé à ce titre et versé à M. [O] pour un montant de 3 402,55 euros.
Il apparaît ainsi que le salaire de référence du mois d’août 2018 a été calculé de la façon suivante :
Salaire de base
4 708,33 €
Prime d’astreinte 08/2018
1 142,25 €
Prime exceptionnelle
500,00 €
Total
6 350,58 €
Il en résulte que la caisse a calculé les indemnités journalières conformément aux textes applicables et que l’indu est justifié et doit être payé par M. [O].
Ce dernier ne justifie pas d’un préjudice anormal le mettant dans une situation financière délicate causée par une faute de la caisse qui n’a fait qu’appliquer les textes en vigueur.
Le jugement sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes accessoires
M. [O], qui succombe à l’instance, est condamné aux dépens d’appel et corrélativement débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [T] [O] aux dépens d’appel ;
Déboute M. [T] [O] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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