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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 1er juil. 2025, n° 24/07384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07384 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 1 octobre 2024, N° f23/01101 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 01 JUILLET 2025
(4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/07384 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKOUN
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 22 novembre 2024
Date de saisine : 11 décembre 2024
Décision attaquée : n° f23/01101 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS le 01 octobre 2024
APPELANTE
Association ADITEN, association déclarée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
INTIMÉE
Madame [F] [C]
Représentée par Me Guillaume DEDIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : L0289
Greffier lors des débats : Sila Polat
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Marie-José Bou, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Sila Polat, greffier présente lors du prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration transmise par voie électronique le 22 novembre 2024, l’association Aditen a déclaré interjeter appel d’un jugement rendu le 1er octobre 2024 dans le litige l’opposant à Mme [F] [C].
L’appelante a remis au greffe ses conclusions d’appel le 16 janvier 2025.
Le 11 avril 2025, l’intimée a remis au greffe ses conclusions destinées à la cour et des conclusions d’incident aux termes desquelles elle demande au conseiller de la mise en état de :
'- Recevoir Madame [F] [C] en ses écritures,
— Juger irrecevable car tardif l’appel interjeté le 22 novembre 2024 par l’Association ADITEN,
En conséquence :
' Juger les conclusions d’appelant notifiées le 16 janvier 2025 irrecevables,
' Débouter l’Association ADITEN de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner l’Association ADITEN à verser à Madame [F] [C] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner l’Association ADITEN aux entiers dépens.'.
Aux termes de ses conclusions d’incident du 30 avril 2025, l’association Aditen demande au conseiller de la mise en état de :
'Débouter Madame [C] de l’intégralité de ses demandes.
Déclarer recevable l’appel interjeté le 22 novembre 2024 par l’association ADITEN à l’encontre du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Paris du 1 er octobre 2024.
Condamner Madame [C] à verser à l’association ADITEN la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
Condamner Madame [C] aux dépens du présent incident.'.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité de l’appel
Mme [C] fait valoir que selon les services postaux, le pli recommandé de notification du jugement a été distribué à l’association Aditen contre sa signature le 14 octobre 2024 de sorte que l’appel interjeté le 22 novembre suivant est tardif et irrecevable.
L’association Aditen réplique que le courrier de notification n’est pas produit et que le greffe a attesté à deux reprises qu’elle n’avait pas accusé réception du courrier de notification du jugement.
En vertu de l’article R. 1461-1 du code du travail, le délai d’appel est d’un mois.
Le délai d’appel court à compter de la notification du jugement. Conformément à l’article 668 du code de procédure civile, à l’égard du destinataire, la date de la notification est celle de la réception de la lettre, étant rappelé que les décisions du conseil de prud’hommes sont notifiées par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
Au cas d’espèce, selon l’attestation établie par le greffe du conseil de prud’hommes le 11 février 2025 que l’association Aditen a communiquée, le jugement a été notifié aux parties par lettres du 8 octobre 2024 et 'l’association Aditen n’en a pas accusé réception à ce jour'.
Mme [C] produit des bordereaux de recommandés indiquant un numéro de recommandé correspondant à l’association Aditen et au numéro de RG du jugement entrepris et un suivi du pli recommandé correspondant à ce numéro selon lequel à la date du 14 octobre 2014, l’envoi a été distribué à son destinataire contre sa signature.
Ces documents sont contradictoires mais il convient d’observer que l’auteur de ce suivi est ignoré de même que les éléments qu’il a pris en compte pour indiquer ce qui précède.
Dès lors, et faute de production de l’avis de réception de la lettre recommandée portant notification du jugement à l’association Aditen, l’existence de cette réception et sa date ne sont pas justifiées de sorte que Mme [C] est déboutée de sa demande visant à juger irrecevable comme tardif l’appel de l’association Aditen et à déclarer subséquemment irrecevables les conclusions de l’appelante notifiées le 16 janvier 2025.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [C] est condamnée aux dépens de l’incident et à payer à l’association Aditen la somme de 150 euros au titre des frais non compris dans les dépens, étant déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat chargé de la mise en état,
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
Déboutons Mme [C] de ses demandes ;
La condamnons aux dépens de l’incident et à payer à l’association Aditen la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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