Confirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 7 mai 2025, n° 21/02955 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/02955 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 16 novembre 2020, N° F19/04329 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 07 MAI 2025
(n° 4 , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02955 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNLX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2020 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F19/04329
APPELANT
Monsieur [G] [N]
Née le 27/02/1983 en Pologne
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Charlotte GRUNDMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E 0525
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/013212 du 28/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
S.A.R.L. SUD BAT, prise en la personne de son représentant légal, Maître [B] [Y], agissant es qualités de mandataire ad’hoc
N° RCS de Paris : 533 357 695
[Adresse 4]
[Localité 7]
Non constituée, l’assignation en intervention forcée ayant été signifiée par exploit d’huissier le 18 mars 2024 à étude
PARTIES INTERVENANTES
Association AGS CGEA IDF, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non constituée, l’assignation en intervention forcée ayant été signifiée le 21/01/2025 à personne morale.
S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [B] [Y], agissant es qualités de mandataire ad’hoc de la société SUD BAT
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Justine CAUSSAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0203, avocat postulant et par Maître Frédéric MANGEL, Avocat au Barreau de SAINT-QUENTIN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Véronique MARMORAT, présidente
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Monsieur Christophe BACONNIER, président
Greffière, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 30 avril 2025 et prorogé au 7 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Véronique MARMORAT Présidente, et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [N], née le 27 février 1983, a été embauché par la société Sud Bât, ayant comme activité les travaux de peinture et de vitrerie, selon un contrat à durée déterminée du 15 février au 18 mai 2018 en qualité de peintre. Ce contrat a été renouvelé par avenant jusqu’au 18 juillet 2018. Monsieur [N] a, de nouveau, été embauché sous la même forme du 24 septembre 2018 au 25 janvier 2019, avec un renouvellement jusqu’au 30 avril 2019.
Le 21 mai 2019, monsieur [N] a saisi en requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et en diverses demandes indemnitaires et salariales le Conseil des prud’hommes de Paris lequel par jugement du 16 novembre 2020 l’a débouté de toutes ses demandes.
Monsieur [N] a interjeté appel de cette décision le 22 mars 2021.
Par ordonnance du 24 juin 2022, le Tribunal de commerce de Paris a désigné la Selarl Actis mandataires judiciaires en qualité de mandataire ad hoc de la société Sud Bât à la suite du décès de [S] [Z] [X], dirigeant de la société Sud Bât, décès intervenu le 15 avril 2019.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 15 juin 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [N] demande à la cour d’infirmer ce jugement et statuant de nouveau de
Condamner la société Sud Bât aux dépens et à lui verser les sommes suivantes avec capitalisation des intérêts :
titre
somme en euros
indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
4 120,87
indemnité compensatrice de préavis
congés payés
3 296,70
329,67
rappel de salaire mars et avril 2019
congés payés
3 296,70
329,67
rappel de salaire juillet 2018
congés payés
649,49
64,94
rappel de salaire août 2018
congés payés
1 648,35
164,00
rappel de salaire septembre 2018
congés payés
1 263,02
123,30
rupture abusive et non remise des documents de fin de contrat
7 000,00
indemnité légale de licenciement
618,13
indemnité de requalification
1 648,35
article 700 du code de procédure civile
3 000,00
Ordonner à la société Sud Bât de lui remettre des bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes sous astreinte de 150 euros par jour de retarda et par document.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 10 mai 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la Selarl Actis mandataires judiciaires agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société Sud Bât demande à la cour de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à prudente justice sur les demandes de monsieur [N] et de dire qu’il n’y a lieu à application à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Motifs
Les demandes du salarié doivent être interprétées comme étant en fixation au passif de la société Sud Bât et non en condamnation de cette société.
Monsieur [N] prend avoir travaillé sans discontinuité pendant 1 an et demi au profit de la société Sud Bât hormis au mois d’août 2018, que dans le premier contrat à durée déterminée aucun motif de recours n’aurait été mentionné et qu’il aurait après le décès du dirigeant continué à travailler pour honorer les contrats de l’entreprise jusqu’à la fin du mois d’avril.
Sous réserve des dispositions de l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans le cas d’un accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise
En cas de violation de cette règle, l’article L 1245-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail est réputé à durée indéterminée et l’article L 1245-2 du code du travail dispose que lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
Contrairement à ce que prétend le salarié, le premier contrat à durée déterminée indique bien en page une le motif suivant : 'accroissement temporaire d’activité suite à la conclusion d’un marché important.'Le second contrat reprend le même motif. De même, les bulletins de paie sont cohérents avec les dates des contrats à durée déterminée et de leurs avenants à l’exception des mois de mars et d’avril 2019 qui n’ont pas été réglés.
Monsieur [N] produit une attestation de monsieur [P], architecte et maître d’oeuvre indiquant que monsieur [N] était toujours présent les mois de mars et avril 2019 sur le chantier de madame [C] et de monsieur [D] pour le compte de la société Sud Bât, titulaire du marché.
En conséquence, il convient de confirmer la décision du Conseil des prud’hommes en ce qu’elle a rejeté la demande de requalification et les demandes de rappel de salaire autres que ceux des mois de mars et avril 2019. Il y a lieu de fixer au passif de la société Sud Bât les sommes de 3 296,70 euros pour les salaires de mars et avril 2019 outre celle de 329,67 euros pour les congés payés afférents.
S’agissant de la rupture de la relation de travail, le dernier contrat à durée déterminée prolongé par son avenant s’achevait le 30 avril 2019 de sorte que cette rupture n’est pas abusive, la prime de précarité ayant été déjà réglée forfaitairement tous les mois travaillés. En conséquence, il y a lieu de confirmer également la décision de rejet des demandes relatives à la rupture du contrat de travail.
Même si le décès du dirigeant intervenu le 15 avril 2019 a rendu difficile l’accomplissement des démarches à l’égard de monsieur [N], la cour fixe à la somme de 2 000 euros l’indemnisation du préjudice subi par l’absence de remise des documents de fin de contrat.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisé dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions à l’exception des rappels de salaires pour les mois de mars 2019 et d’avril 2019, et de dommages et intérêts pour non remise des documents de fin de contrat ;
Statuant à nouveau sur ces points,
Fixe la créance de monsieur [N] au passif de la société Sud Bât aux sommes suivantes :
— 3 296,70 euros pour les salaires de mars et avril 2019 outre celle de 329,67 euros pour les congés payés afférents,
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l’absence de remise des documents de fin de contrat ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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