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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 12, 13 oct. 2025, n° 25/09859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/09859 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 10 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 12
ARRET RECTIFICATIF DU 13 OCTOBRE 2025
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/09859 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLO4S
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 10 Mars 2025 -Cour d’Appel de PARIS – RG n°
DEMANDEURS A LA REQUETE
APPELANTS AU PRINCIPAL
Monsieur [Y] [K]
Chez/Me LEDOUX
[Adresse 4]
né le [Date naissance 1] 1951 à
représenté par Me Romain BOUVET de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503 substituée par Me Lauren PAVARD, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [F] [K]
Chez/Me LEDOUX
[Adresse 4]
né le [Date naissance 2] 1952 à
représenté par Me Romain BOUVET de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503 substituée par Me Lauren PAVARD, avocat au barreau de PARIS
Madame [W] [K]
Chez/Me LEDOUX
[Adresse 4]
née le [Date naissance 3] 1954 à
représentée par Me Romain BOUVET de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503 substituée par Me Lauren PAVARD, avocat au barreau de PARIS
Madame [U] [K]
Chez/Me LEDOUX
[Adresse 4]
née le [Date naissance 5] 1958 à
représentée par Me Romain BOUVET de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503 substituée par Me Lauren PAVARD, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR A LA REQUETE
INTIME AU PRINCIPAL
LE FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 6]
représenté par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1215
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, lorsque la cour est saisie par requête en rectification d’erreurs et omissions matérielles, celle-ci peut statuer sans audience.
La Cour est composé de :
Madame Marie Andrée BAUMANN, Présidente de chambre,
Madame Sylvie LEROY, Conseillère,
Madame Dorothée DIBIE, Conseillère, qui en ont délibéré.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie Andrée BAUMANN Présidente de chambre, et par Mélissandre PHILÉAS, Greffier, présent lors du prononcé.
Vu l’arrêt du 10 mars 2025 par lequel la présente cour a fixé à la somme de 114 483,23 euros le préjudice économique subi par Mme [D] [G] épouse [K] du 1er janvier 2003 au 13 juin 2013 ;
Vu la requête transmise à la cour le 11 juin 2025 aux fins de rectification de l’erreur matérielle contenue dans l’arrêt du 10 mars 2025 ;
Vu la convocation des parties à l’audience du 15 septembre 2025 lors de laquelle le conseil du FIVA a indiqué ne pas avoir d’observations à présenter sur la demande de rectification des requérants dans la mesure où le principe de la revalorisation du revenu annuel de référence a été tranché par la cour.
CECI ETANT EXPOSE. LA COUR,
L’article 462 du code de procédure civile dispose : 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier, ou à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.'
L’erreur rectifiée qui doit être purement matérielle résulte notamment d’une inadvertance, d’une maladresse ou d’une erreur commise dans un calcul, reflet d’un fait involontaire du juge.
La cour, après avoir constaté l’accord des parties sur le montant du revenu annuel de référence en 1998, a indiqué qu’il convenait de le revaloriser chaque année, sur la base de l’indice annuel des prix à la consommation, établie par l’INSEE en retenant, année par année, le revenu revalorisé et le nouvel indice divisé par l’ancien.
Le calcul a été opéré suivant les principes définis dans la cour entre les années 2003 et 2013 ; la cour a cependant omis de revaloriser le revenu de référence, d’un montant de 9 693,09 euros, pour les années 1999, 2000, 2001 et 2002 de sorte que les montants du revenu valorisé entre le 1er janvier 2003 et le 7 juin 2013 et des pertes de revenus annuellement calculées se trouvent affectés d’une erreur qu’il convient, sans opposition du FIVA, de rectifier.
Il convient par conséquent de modifier les termes de l’arrêt en remplaçant les motifs compris entre la page 5 de l’arrêt à compter de la phrase 'en conséquence, les pertes de revenus subies par Mme [D] [G] entre le 1er janvier 2003 et le 7 juin 2013 sont calculées comme suit’ et la dernière phrase des motifs située en page 6 de l’arrêt ('le préjudice économique de Mme [K] s’établit donc à la somme de 114 483,23 euros') par les motifs suivants :
'En conséquence, les pertes de revenus subies par Mme [D] [G] entre le 1er janvier 2003 et le 7 juin 2013 sont calculées comme suit :
Année 2003 :
9 693,09 euros x 100,5/100 x 102/100,50 x 103,7/102 x 105,60 /103,7 x 107,60/105,60 = 10 429,76 euros, à laquelle s’ajoute la rente de 21 877 euros soit après application du taux de 67 %, un revenu de 21 645,53 euros
Année 2004 :
[10 429,76 euros x 109,30 / 107,60 = 10 594,54 euros + 21 877 euros] x 67 % = 21 755,93 euros
Année 2005 :
[ 10 594,54 euros x 111,20 /109,30 = 10 778,71 euros + 21 877 euros] x 67 % = 21 879,33 euros
Année 2006 :
[10 778,71 euros x 113 /111,20 = 10 953,19 euros + 21 877 euros] x 67 % = 21 996,23 euros
Année 2007 :
[10 953,19 euros x 114,72 / 113 = 11 119,91 euros + 21 877 euros] x 67 % = 22 107,93 euros
Année 2008 :
[11 119,91 euros x 117,86 / 114,72 = 11 424,27 euros + 21 877 euros] x 67 % = 22 311,85 euros
Année 2009 :
[11 424,27 euros x 118,02 / 117,86 = 11 439,78 euros + 21 877 euros] x 67 % = 22 322,24 euros
Année 2010 :
[11 439,78 euros x 119,71/118,02 = 11 603,59 euros + 21 877 euros] x 67 % = 22 432 euros
Année 2011 :
[11 603,59 euros x 122,09 /119,71 = 11 834,29 euros + 21 877 euros] x 67 % = 22 586,56 euros
Année 2012 :
[11 834,29 euros x 124,33 /122,09 = 12 051,42 euros + 21 877 euros] x 67 % = 22 732,04 euros
Année 2013 du 1er janvier au 7 juin 2013 :
[12 051,42 euros x 125,23 /124,33= 12 138,66 euros + 21 877 euros] x 67 % x 158 jours /365 jours = 9 865,47 euros,
soit une somme totale de 231 635,11 euros (au lieu de la somme 226 460,84 euros mentionnée dans l’arrêt rectifié) que Mme [K] aurait dû percevoir du 1er janvier au 7 juin 2013 dont il convient de déduire les revenus qu’elle a effectivement perçus sur cette période à hauteur de la somme totale de 111 977,61 euros selon le détail suivant : 9 722,48 euros + 9 902,56 euros + 10 064,24 euros + 10 219,12 euros + 10 793,96 euros + 10 865,52 euros + 11 294,91 euros + 11 155,40 euros + 11 303,36 euros + 11 552,03 euros + 5 104,03 euros, calculée prorata temporis du 1er janvier 2013 au 7 juin 2013 sur la somme de 11 790,95 euros perçue en 2013.
Le préjudice économique de Mme [K] s’établit donc à la somme de 119 657,50 euros.
Il convient de remplacer dans le dispositif la phrase :
'Fixe à la somme de 114 483,23 euros le préjudice économique subi par Mme [D] [G] épouse [K] du 1er janvier 2003 au 13 juin 2013',
par la phrase :
'Fixe à la somme de 119 657,50 euros le préjudice économique subi par Mme [D] [G] épouse [K] du 1er janvier 2003 au 13 juin 2013.'
PAR CES MOTIFS
Ordonne la rectification de l’erreur matérielle affectant les motifs et le dispositif de l’arrêt du 10 mars 2025,
En conséquence,
Remplace les motifs compris entre la page 5 de l’arrêt à compter de la phrase 'en conséquence, les pertes de revenus subies par Mme [D] [G] entre le 1er janvier 2003 et le 7 juin 2013 sont calculées comme suit’ et la dernière phrase des motifs située en page 6 de l’arrêt par les motifs suivants :
'En conséquence, les pertes de revenus subies par Mme [D] [G] entre le 1er janvier 2003 et le 7 juin 2013 sont calculées comme suit :
Année 2003 :
9 693,09 euros x 100,5/100 x 102/100,50 x 103,7/102 x 105,60 /103,7 x 107,60/105,60 = 10 429,76 euros, à laquelle s’ajoute la rente de 21 877 euros soit après application du taux de 67 %, un revenu de 21 645,53 euros
Année 2004 :
[10 429,76 euros x 109,30 / 107,60 = 10 594,54 euros + 21 877 euros] x 67 % = 21 755,93 euros
Année 2005 :
[ 10 594,54 euros x 111,20 /109,30 = 10 778,71 euros + 21 877 euros] x 67 % = 21 879,33 euros
Année 2006 :
[10 778,71 euros x 113 /111,20 = 10 953,19 euros + 21 877 euros] x 67 % = 21 996,23 euros
Année 2007 :
[10 953,19 euros x 114,72 / 113 = 11 119,91 euros + 21 877 euros] x 67 % = 22 107,93 euros
Année 2008 :
[11 119,91 euros x 117,86 / 114,72 = 11 424,27 euros + 21 877 euros] x 67 % = 22 311,85 euros
Année 2009 :
[11 424,27 euros x 118,02 / 117,86 = 11 439,78 euros + 21 877 euros] x 67 % = 22 322,24 euros
Année 2010 :
[11 439,78 euros x 119,71/118,02 = 11 603,59 euros + 21 877 euros] x 67 % = 22 432 euros
Année 2011 :
[11 603,59 euros x 122,09 /119,71 = 11 834,29 euros + 21 877 euros] x 67 % = 22 586,56 euros
Année 2012 :
[11 834,29 euros x 124,33 /122,09 = 12 051,42 euros + 21 877 euros] x 67 % = 22 732,04 euros
Année 2013 du 1er janvier au 7 juin 2013 :
[12 051,42 euros x 125,23 /124,33= 12 138,66 euros + 21 877 euros] x 67 % x 158 jours /365 jours = 9 865,47 euros,
soit une somme totale de 231 635,11 euros que Mme [K] aurait dû percevoir du 1er janvier au 7 juin 2013 dont il convient de déduire les revenus qu’elle a effectivement perçus sur cette période à hauteur de la somme totale de 111 977,61 euros selon le détail suivant : 9 722,48 euros + 9 902,56 euros + 10 064,24 euros + 10 219,12 euros + 10 793,96 euros + 10 865,52 euros + 11 294,91 euros + 11 155,40 euros + 11 303,36 euros + 11 552,03 euros + 5 104,03 euros, calculée prorata temporis du 1er janvier 2013 au 7 juin 2013 sur la somme de 11 790,95 euros perçue en 2013.
Le préjudice économique de Mme [K] s’établit donc à la somme de 119 657,50 euros.'
Dans le dispositif, dit que la phrase :
'Fixe à la somme de 114 483,23 euros le préjudice économique subi par Mme [D] [G] épouse [K] du 1er janvier 2003 au 13 juin 2013',
est remplacée par la phrase :
'Fixe à la somme de 119 657,50 euros le préjudice économique subi par Mme [D] [G] épouse [K] du 1er janvier 2003 au 13 juin 2013,'
Ordonne que la présente décision modificative soit mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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