Infirmation partielle 11 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 11 juin 2025, n° 22/09963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/09963 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 20 mai 2022, N° 20/01907 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
€COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 11 JUIN 2025
N° 2025/ 258
Rôle N° RG 22/09963 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJXIA
[N] [M] épouse [H]
[W] [M]
C/
[J] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 20 Mai 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/01907.
APPELANTS
Madame [N] [M] épouse [H]
Née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 10]
Demeurant [Adresse 9]
Monsieur [W] [M]
Né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 10]
Demeurant [Adresse 8]
tous deux représentés par Me Olivier SUARES de la SELARL PLENOT-SUARES-ORLANDINI, avocat au barreau de NICE
INTIME
Maître [J] [B]
Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social
Né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 7] (06)
Demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Hélène BERLINER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Philippe DUTERTRE, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 01 Avril 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2025,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Mme [R] [L] épouse [M] est décédée le [Date décès 3] 2010, laissant pour lui succéder son époux, M. [D] [M], bénéficiaire d’une donation entre époux reçue le 17 mai 1993, ainsi que trois enfants issus de leur mariage, Mme [N] [M], M. [W] [M] et M. [E] [M], héritiers chacun pour un tiers, sauf les droits du conjoint survivant.
Le 17 mars 2011, M. [J] [B], notaire chargé du règlement de la succession, a établi un acte de notoriété, un acte d’option du conjoint survivant portant sur l’usufruit de la totalité des biens dépendant de la succession, une attestation de propriété immobilière ainsi que la déclaration de succession, dans lesquelles la valeur de la propriété familiale a été fixée à 180 000 euros.
Après le décès de M. [D] [M] le [Date décès 4] 2018, M. [B] a été saisi du règlement de sa succession.
La propriété familiale été vendue le 22 août 2019 au prix de 291 000 euros. Dans l’acte, le notaire a retenu une somme de 40 038 euros au titre de l’impôt sur la plus value, de sorte que la somme revenant effectivement aux héritiers s’est élevée à 251 086, 90 euros.
Reprochant au notaire d’être à l’origine de cette plus value pour avoir sous-évalué le bien en 2011, au décès de leur mère, Mme [N] [M], M. [W] [M] et M. [E] [M] l’ont assigné par acte du 22 mai 2020, devant le tribunal judiciaire de Grasse en responsabilité afin d’obtenir des dommages-intérêts.
Par conclusions d’incident du 17 décembre 2021, M. [B] a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action.
Par ordonnance du le 20 mai 2022, le juge de la mise en état a déclaré l’action prescrite, condamné solidairement Mme [N] [M], M. [W] [M] et M. [E] [M] à payer à M. [B] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, débouté Mme [N] [M], M. [W] [M] et M. [E] [M] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et condamné ces derniers à payer à M. [B] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Pour retenir la prescription de l’action, le juge de la mise en état a fixé le point de départ du délai de prescription de cinq ans au 17 mars 2011, jour de la signature de l’attestation immobilière évaluant le bien à 180 000 euros, considérant qu’à cette date, Mme [N] [M], M. [W] [M] et M. [E] [M] ne pouvaient ignorer qu’il était sous-évalué puisque sa valeur avait été fixée dans une attestation immobilière du 21 octobre 2010 à 300 000 euros.
Pour retenir le caractère abusif de la procédure engagée contre le notaire, le juge de la mise en état a considéré que Mme [N] [M], M. [W] [M] et M. [E] [M] ont agi avec une légèreté blâmable en engageant, dix ans après la signature de l’attestation litigieuse, une procédure fondée sur des affirmations contredites par les pièces qu’ils ont signées.
Par acte du 11 juillet 2022, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [N] [M] et M. [W] [M] (les consorts [M]) ont relevé appel de cette décision en ce qu’elle a déclaré l’action prescrite, les a condamnés à payer à M. [B] 2 000 euros à titre de dommages-intérêts et 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, a rejeté leur demande au titre des frais irrépétibles et les a condamnés aux dépens.
Prétentions et moyens des parties
Dans leurs dernières conclusions, notifiées le 10 octobre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un exposé des moyens, les consorts [M] demandent à la cour de :
' infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré l’action prescrite, les a condamnés à payer à M. [B] 2 000 euros à titre de dommages-intérêts et 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, a rejeté leur demande au titre des frais irrépétibles et les a condamnés aux dépens ;
En conséquence,
' condamner M. [B], notaire, à leur payer la somme de 40 038 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir et 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions d’intimé notifiées le 8 novembre 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé des moyens, M. [B] demande à la cour de :
' confirmer l’ordonnance du 20 mai 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
' condamner solidairement les consorts [M] à lui payer une somme supplémentaire de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, distraits au profit de son avocat.
Motifs de la décision
A titre liminaire, il sera relevé que les consorts [M] soulèvent la violation par le premier juge du principe du contradictoire, sans cependant en tirer aucune conséquence juridique.
Or, la violation de cette règle fondamentale constitue un moyen d’annulation et non d’infirmation du jugement.
Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur ce moyen.
1/ Sur la prescription de l’action
1.1 Moyens des parties
Les consorts [M] font valoir que le point de départ du délai de prescription ne peut être fixé au 17 mars 2011 au motif qu’à cette date, ils ne pouvaient avoir conscience que l’évaluation retenue par le notaire correspondait à la valeur du bien en pleine propriété, et non diminuée des droits détenus par leur père, conjoint survivant, dont l’usufruit avait une valeur de 120 000 euros, soit 40 % de 300 000 euros ; qu’ils avaient tout intérêt à ce que le bien soit évalué à 300 000 euros puisque dans ce cas, ils auraient été exonérés de droits de succession à la faveur des abattements auxquels ils pouvaient prétendre et qu’en conséquence, le délai de prescription n’a pu commencer à courir que le 10 février 2020, date à laquelle ils ont écrit au notaire pour lui reprocher d’avoir commis une erreur en ce qui concerne l’évaluation du bien dans la déclaration de succession, soit trois avant de l’assigner devant le tribunal.
M. [B] soutient que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au jour où la victime a connaissance du manquement fautif et du dommage ; qu’en l’espèce, lors de la signature de l’attestation immobilière du 17 mars 2011, les consorts [M] ont nécessairement su que la valeur portée sur l’attestation de propriété, mais également dans la déclaration de succession était erronée puisqu’à cette date, ils étaient en possession d’une attestation établie le 21 octobre 2010, évaluant le bien entre 350 000 et 370 000 euros et qu’ils ne lui ont jamais transmise ; que l’attestation immobilière rédigée le 17 mars 2011 mentionnant une valeur de 180 000 euros n’autorise aucune confusion quant à la nature des droits évalués, qui correspondaient à une pleine propriété et non à une nue propriété déduction faite de la valeur de l’usufruit et il en va de même de l’attestation immobilière et de la déclaration de succession, de sorte que les consorts [M] ont eu connaissance des faits leur permettant d’agir le jour où ils ont signé cette attestation dont il connaissait l’inexactitude.
1.2 Réponse de la cour
En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La charge de la preuve du point de départ d’un délai de prescription incombe à celui qui invoque la fin de non-recevoir.
En matière de responsabilité civile, les éléments permettant à la victime d’un dommage d’agir sont d’une part un manquement fautif, d’autre part un dommage en relation de causalité avec celui-ci.
Le point de départ de l’action est donc fixé au jour de la manifestation du dommage ou de la date à laquelle il s’est révélé à la victime, si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
En l’espèce, le manquement fautif reproché au notaire est afférent à l’estimation du bien immobilier dépendant de la succession de feue Mme [M], puis de son époux survivant, telle que reportée dans l’attestation immobilière et la déclaration de succession établies par M. [B] le 17 mai 2011.
Dans ces actes, le notaire a estimé la propriété familiale à 180 000 euros. C’est sur la foi de cette attestation que, lors de la vente du bien en 2019 au prix de 291 000 euros, a été retenu un impôt sur la plus value.
L’attestation de propriété immobilière et la déclaration de succession ont été signées par les consorts [M].
L’attestation immobilière mentionne page 7, 'les biens immobiliers ci dessus désignés, transmis à titre successoral, sont évalués à 180 000 euros'. Or, page 4 au paragraphe désignation du bien, il est fait référence à la maison d’habitation et non à la seule nue-propriété de celle-ci.
Quant à la déclaration de succession, elle mentionne une 'valeur vénale’ de 180 000 euros, soit, après abattement de 20 %, tel que prévu à l’article 764 bis du code général des impôts une valeur de 144 000 euros'. Cette déclaration ne se réfère donc pas à la seule valeur des droits en nue-propriété.
Les termes de ces documents sont donc dénués d’ambiguïté, qui font référence à la valeur vénale du bien immobilier et non à partie seulement des droits réels immobiliers afférents au bien.
En conséquence, lorsqu’ils ont signé ces documents le 17 mars 2011, les consorts [M] savaient que le notaire avait évalué le bien familial à 180 000 euros.
Ils ne contestent pas qu’à cette date ils étaient en possession d’une attestation immobilière datée du 21 octobre 2020, dans laquelle ce bien était évalué à 300 000 euros.
La question de la transmission de cette attestation au notaire est indifférente pour déterminer si, à cette date, ils étaient informés que le bien ayant une valeur de 300 000 euros, son évaluation à 180 000 euros par le notaire ne correspondait pas à sa valeur réelle.
Or, cette circonstance est établie dès lors qu’ils ont signé des documents dénués d’ambiguïté quant à l’étendue des droits évalués, chiffrant ceux-ci à 180 000 euros alors qu’ils étaient en possession d’une attestation évaluant le bien à 300 000 euros.
Les consorts [M] ne démontrent par aucune autre pièce qu’au jour où ils ont signé ces documents, ils n’avaient pas connaissance du manquement fautif qu’ils imputent au notaire et du dommage qui était susceptible d’en résulter en cas de vente de l’immeuble à un prix supérieur, notamment en ce qui concerne l’imposition sur les plus values immobilières.
En conséquence, ils devaient agir à l’encontre du notaire avant le 17 mars 2016 et, l’action initiée le 22 mai 2020 est prescrite.
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a déclaré l’action prescrite.
2/ Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
2.1 Moyens des parties
Les consorts [M] font valoir que le juge de la mise en état a manqué de mesure en les condamnant à des dommages-intérêts pour procédure abusive alors que la légèreté blâmable dont il les a taxés n’est démontrée par aucune pièce.
M. [B] soutient que c’est à bon droit que le juge lui a alloué des dommages et intérêts, considérant le caractère abusif de l’action et la mauvaise foi des demandeurs et ajoute qu’en persistant dans leur action devant la cour, ils ont commis un nouvel abus qui doit également être sanctionné.
2.2 Réponse de la cour
L’exercice du droit d’ester en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas où le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
Le seul rejet des prétentions d’un plaideur, y compris par confirmation en appel d’une décision de première instance, ne caractérise pas automatiquement un abus du droit d’ester en justice. Par ailleurs, l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas à elle seule constitutive d’une faute, sauf s’il est démontré que le demandeur ne peut, à l’évidence, croire au succès de ses prétentions.
En l’espèce, si les consorts [M] sont déclarés irrecevables en leur action, M. [B] ne démontre pas l’abus qu’il leur impute dans l’exercice de leur droit d’agir.
Ils ont, certes, mal apprécié l’étendue de leurs droits, mais cette circonstance est à elle seule insuffisante pour retenir un abus, justifiant de les condamner à indemniser le notaire d’un préjudice dont celui-ci ne spécifie pas la teneur.
En conséquence, l’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a condamné Mme [N] [M] et M. [W] [M] à payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts à M. [B].
3/ Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Dans leurs conclusions, les consorts [M] sollicitent l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive. Le dispositif de leur conclusions contient ensuite une demande de dommages-intérêts à hauteur de 40 038 euros, sans plus de précision.
Les motifs de leurs conclusions ne contiennent aucun moyen ni explication quant aux dommages-intérêts ainsi sollicités.
En tout état de cause, aucune résistance abusive n’est caractérisée de la part de M. [B] dès lors que la fin de non recevoir est accueillie.
4/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées, sauf à préciser que la condamnation s’entend in solidum et non solidairement.
Mme [N] [M] et M. [W] [M], qui succombent, supporteront la charge des entiers dépens d’appel et ne sont pas fondés à solliciter une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie d’allouer à M. [B], notaire, une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré l’action prescrite, débouté Mme [N] [M] et M. [W] [M] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et condamné Mme [N] [M] et M. [W] [M] à payer à M. [B] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident, sauf à préciser que la condamnation est prononcée in solidum et non solidairement ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur le point infirmé et y ajoutant,
Déboute M. [B] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive à l’encontre de Mme [N] [M] et M. [W] [M] ;
Condamne Mme [N] [M] et M. [W] [M], in solidum, aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats, qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [N] [M] et M. [W] [M] de leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de frais irrépétibles exposés devant la cour ;
Condamne Mme [N] [M] et M. [W] [M], in solidum, à payer à M. [J] [B] une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés devant la cour.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au crédit-bail ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Risque ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande ·
- Infirmation ·
- Procédure civile ·
- Paiement ·
- Jugement
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Rôle ·
- Honoraires ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Retrait ·
- Audience ·
- Représentation
- Salarié ·
- Travail ·
- Véhicules de fonction ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Avertissement ·
- Sanction ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Mise à pied
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Réitération ·
- Critique ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Détention ·
- Ordre public ·
- Notification ·
- Appel ·
- Liberté ·
- République ·
- Territoire français ·
- Ordonnance
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription biennale ·
- Assureur ·
- Écrit ·
- Cotisations ·
- Vigne ·
- Récolte ·
- Mise en état
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Formation ·
- Sociétés ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure ·
- Urssaf ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Auto-entrepreneur ·
- Retraite complémentaire ·
- Chiffre d'affaires ·
- Sécurité sociale ·
- Classes ·
- Recours ·
- Calcul ·
- Revenu ·
- Décret
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Faute inexcusable ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice moral ·
- Victime ·
- Droit commun ·
- Accident du travail ·
- Juridiction ·
- Employeur ·
- Rente
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Parfaire ·
- Sous astreinte ·
- Contrat de travail ·
- Ags ·
- Collégialité ·
- Indemnité ·
- Congés payés ·
- Homme ·
- Congé ·
- Jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Audience ·
- Voyage ·
- Siège ·
- Confidentialité
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sûretés mobilières et immobilières ·
- Complément de prix ·
- Nantissement ·
- Créance ·
- Ordonnance sur requête ·
- Titre ·
- Cession d'actions ·
- Part ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Holding
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.