Infirmation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 30 sept. 2025, n° 24/04004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/04004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 271
N° RG 24/04004 – N° Portalis DBVL-V-B7I-U6QC
(Réf 1ère instance : 2024001889)
S.A.R.L. HARMONIE FORMATION
C/
S.E.L.A.R.L. [Y] [R] ET ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me BERTHELOT
Me BOISSONNET
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
Harmonie Formation
Selarl [R]
TC de [Localité 7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sphie RAMIN, Conseillère
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Rennes du 10 février 2025
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et Madaeme Julie ROUET lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée. En présence de Monsieur Yves DELPERIE, avocat général. Avis écrit de Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, en date du 03.10.2024
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Juin 2025 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. HARMONIE FORMATION
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous Ie n°914 078 241, representée par Madame [J] [C], agissant en qualité de Gérante
[Adresse 3]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-007529 du 17/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Représentée par Me Jean-Marie BERTHELOT Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. [Y] [R] ET ASSOCIES
immatriculée au RCS de NANTES sous le n°378 969 810, représentée par Me [Y] [R], Mandataire Liquidateur, nommé par jugement du Tribunal de Commerce de NANTES du 26 juin 2024
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jérôme BOISSONNET de la SARL BAPC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
FAITS ET PROCEDURE :
Le 10 janvier 2024, la société Harmonie Formation a été placée en redressement judiciaire.
Par jugement du 26 juin 2024, le tribunal de commerce de Nantes a :
— Mis 'n à la période d’observation.
— Ordonné le dépôt au greffe du rapport indiquant les différentes opérations de réalisation des actifs, le montant des sommes versées à la Caisse des Dépots et consignations et l’état des répartitions faites aux créanciers et dit que ce rapport sera remis sans délai, par les soins du greffier, au juge-commissaire et à Monsieur le procureur de la république,
— Converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de :
société Harmonie Formation [Adresse 4] – activité :
— Maintenu le juge commissaire en fonction,
— Nommé M. [R] de la société [Y] [R] et Associés [Adresse 2] [Localité 7] manclataire judicialre en qualité de liquidateur,
— Fixé à 36 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée selon les conditions de l’article L. 643-9 du code de commerce et ce à compter du présent jugement,
— Le présent jugement est exécutoire de plein droit,
— Ordonné qu’il soit procédé, par le greffier du tribunal, à la signification du présent jugement au débiteur en application de l’article R631-24 du code de commerce ainsi qu’à sa communication et aux publicités prévues par les articles R621-7 et R621-B du code de commerce,
— Dit que les dépens du présent jugement seront employés en frais de liquidation judiciaire.
La société Harmonie a interjeté appel le 4 juillet 2024.
Les dernières conclusions de la société Harmonie, sont en date du 31 juillet 2024. Les dernières conclusions de la société [R], ès qualités, sont en date du 4 juin 2025. L’avis du ministère pubic est en date du 3 octobre 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 juin 2025.
Par note du 23 juin 2025, la cour a autorisé la société Harmonie Formation à produire, pour le 9 septembre 2025 au plus tard, la justification de la réception de paiements en provenance de la Caisse des Dépôts et consignations et de sa situation financière actualisée.
Les autres parties ont été autorisées à faire valoir leurs éventuelles observations sur ce point jusqu’au 23 septembre 2025 au plus tard.
La société Harmonie Formation a déposé une note en délibéré accompagnée de pièces.
PRETENTIONS ET MOYENS :
La société Harmonie Formation demande à la cour de :
— Recevoir la société Harmonie Formation en sa demande ct la déclarcr bien fondéée,
— Infirmer le jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société Harmonie Formation,
— Dépens comme de droit.
La société [R], ès qualités, demande à la cour de :
— Confirmer en l’ensemble de ses dispositions le jugement,
— Condamner la société Harmonie Formation aux entiers frais et dépens de l’instance.
Le ministère public a indiqué qu’il était réservé sur la demande de réformation du jugement.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
La société Harmonie Formation fait valoir que son redressement serait possible et qu’il n’y aurait donc pas lieu de prononcer sa mise en liquidation judiciaire.
La procédure de liquidation judiciaire est ouverte à tout débiteur commerçant en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible :
Article L. 640-1 du code de commerce dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2006 :
Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.
Il résulte de la lettre de la société Sam Sûreté en date du 9 septembre 2025 que la société Harmonie Formation a reçu une offre de régularisation de sa dette locative de 130.000 euros selon un échéancier de 4 ans, une proposition de partenariat avec entrée au capital et d’acquisition du local qu’elle occupe. La société Sam Sûreté justifie disposer au 5 septembre 2025 de la somme de 129.000 euros sur les comptes qu’elle détient auprès du Crédit Mutuel.
Il résulte du compte de résultat de la société Harmonie Formation qu’au titre de l’exercice clos le 30 juin 2025 elle a bénéficié d’un résultat d’exploitation négatif de 5.868 euros contre un résultat négatif au 30 juin 2024 de 18.478 euros. Le chiffre d’affaires est passé de 98.822 euros en 2024 à 190.354 euros en 2025, le passif est passé de près de 115.000 euros en juin 2024 à près de 135.130 euros en juin 2025.
La société Harmonie Formation justifie de facturations émises par elle en juillet et septembre 2025. Elle justifie également de devis signés en août 2025. Elle justifie ainsi d’une activité continue.
Il résulte de la lettre de l’Urssaf du 10 juin 2025 qu’à cette date la gérante de la société Harmonie Formation est à jour de ses obligations dont elle est redevable à titre personnel. Cette attestation ne mentionne pas la situation de la société Harmonie Formation.
La société Harmonie Formation justifie avoir versé certaines sommes à l’Urssaf en juin 2025 et avoir reçu un remboursement de trop perçu de sa part en août 2025.
L’état des créances postérieures établi par l’Urssaf le 10 septembre 2025 pour la somme de 9.482 euros pour la période d’août 2024 à juillet 2025 méritera d’être éclairé. Au vu de la somme en jeu et de l’amélioration de la situation financière de la société Harmonie Formation, cette créance n’est pas rédhibitoire quant aux perspectives de redressement.
En l’état de ces justificatifs, il n’est pas établi que le redressement de la société Harmonie Formation est manifestement impossible.
L’expiration de la durée de la période d’observation n’a pas pour effet de mettre fin à la procédure collective dès lors que le tribunal n’a pas été saisi d’une demande de clôture de la procédure collective dans les conditions fixées par les dispositions de l’article R.626-18 du code de commerce.
Il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a converti la procédure en liquidation judiciaire et de renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Nantes pour poursuite des opérations de la procédure collective.
En application des dispositions de l’article L.661-9 du code de commerce, et pour permettre la mise en place d’un plan de redressement, il y a lieu d’ouvrir une nouvelle période d’observation jusqu’au 30 décembre 2025.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de dire que les dépens de première instance et d’appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
— Infirme le jugement,
Statuant à nouveau :
— Dit n’y avoir lieu à conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire au profit de la société Harmonie Formation,
— Renvoie la procédure devant le tribunal de commerce de Nantes pour poursuite des opérations de la procédure collective,
— Ouvre une nouvelle période d’observation jusqu’au 30 décembre 2025,
— Dit qu’en application de l’article R661-7 du code de commerce, la présente décision sera notifiée aux parties et au procureur général à la diligence du greffier de la cour et qu’une copie de la présente décision sera transmise dans les huit jours de son prononcé au greffier du tribunal de commerce de Nantes pour l’accomplissement des mesures de publicité prévues par l’article R621-8 du code de commerce,
— Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties,
— Dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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