Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. premier prés., 10 déc. 2024, n° 24/00815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
le :
Exp + CE à :
— Me
— Me
Exp à :
—
—
COUR D’APPEL DE BOURGES
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 DÉCEMBRE 2024
N° 43 – 4 Pages
Numéro d’Inscription au répertoire général : N° RG 24/00815 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DVRX;
RÉFÉRÉ
NOUS, Alain VANZO, premier président de la cour d’appel de Bourges :
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
I – S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Aurore THUMERELLE de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
A :
II – Monsieur [C], [U] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Frédérique LERASLE de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES et Me Blandine MAURICE, avocat au barreau de Paris
La cause a été appelée à l’ audience publique du 26 Novembre 2024, tenue par Monsieur le premier président, assisté de Madame Soubrane, greffier ;
Après avoir donné lecture des éléments du dossier, Monsieur le premier président a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’ordonnance au 10 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
A la date ainsi fixée a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte d’huissier du 24 février 2022, Monsieur [C] [K] a intenté une action en responsabilité contre la SA Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire (ci-après dénommée le Crédit Agricole) devant le tribunal judiciaire de Bourges.
Soutenant avoir procédé, courant 2017, à des opérations d’investissement par l’intermédiaire de la plate-forme DIAMONEO, qui l’ont conduit à effectuer des virements et des paiements par carte bancaire depuis ses comptes ouverts au Crédit Agricole sur des comptes ouverts à l’étranger, pour un montant total de 70'349,72 euros, et avoir été victime d’une escroquerie, il a invoqué, à titre principal, une violation par la banque de la réglementation générale applicable aux comptes sur livret et, subsidiairement, a excipé d’un manquement de celle-ci à son devoir général de diligence.
Par jugement du 8 février 2024, le tribunal judiciaire de Bourges a notamment :
— déclaré que le Crédit Agricole n’avait pas rempli son devoir général de vigilance envers Monsieur [K] ;
— en conséquence, condamné le Crédit Agricole à payer des dommages intérêts d’un montant de 33'039,70 euros à Monsieur [K] en réparation de son préjudice financier ;
— condamné le Crédit Agricole à payer à Monsieur [K] une somme de 2.900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le Crédit Agricole aux dépens.
La SA Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire a interjeté appel de cette décision par déclaration du 6 mai 2024.
Suivant acte d’huissier du 3 septembre 2024, la SA Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire a fait assigner Monsieur [K] devant le premier président de la cour d’appel de Bourges, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement entrepris et sa condamnation au paiement d’une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, elle maintient ces demandes.
Monsieur [K] conclut au rejet de ces demandes et à la condamnation de la SA Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, étant rappelé que ces deux conditions sont cumulatives.
Les conséquences manifestement excessives, qui doivent être appréciées au regard notamment des facultés de remboursement du créancier en cas d’annulation ou d’infirmation de la décision de première instance, ne sont caractérisées que s’il existe des risques de non-restitution des fonds versés en exécution de cette décision.
Il appartient à la partie qui sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire d’apporter la preuve de tels risques.
Au soutien de sa prétention, le Crédit Agricole fait valoir que la rémunération de Monsieur [K] ne lui permet pas de régler à première demande la totalité des causes du jugement, que Monsieur [K] ne justifie pas de ses charges et qu’il n’établit pas détenir des liquidités lui permettant, en cas d’infirmation du jugement, de restituer les sommes dont il demande le paiement.
D’une part, toutefois, il n’est pas requis que le créancier soit en mesure de rembourser en une seule fois et à première demande les fonds versés ni qu’il doive alors le faire sur ses liquidités, alors qu’il répond des restitutions sur l’ensemble de son patrimoine.
D’autre part, en exigeant que Monsieur [K] apporte la preuve de sa capacité de
remboursement, le Crédit Agricole inverse la charge de la preuve. Il n’apporte aucun élément tendant à prouver l’impossibilité dans laquelle se trouverait Monsieur [K] de restituer les causes du jugement entrepris en cas d’infirmation de celui-ci.
Ce risque est d’autant moins avéré que selon ses avis d’imposition, Monsieur [K] perçoit des pensions de retraite de 55 522 euros par an, soit 4 626,83 euros par mois et qu’il est propriétaire de sa résidence principale, de sorte qu’il a a priori des ressources et un patrimoine lui permettant de répondre d’éventuelles restitutions.
En conséquence, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire doit être rejetée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le sérieux des moyens d’appel soulevés par le Crédit Agricole.
Il est conforme à l’équité de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour assurer sa représentation en justice.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et par décision insusceptible de pourvoi,
DÉBOUTONS la SA Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire de sa demande d''arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Bourges en date du 8 février 2024 ;
DÉBOUTONS chaque partie de sa demande en paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles ;
CONDAMNONS la SA Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire aux dépens.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT
Annie SOUBRANE Alain VANZO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Critique ·
- Éloignement ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Pourvoi
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Mise à pied ·
- Entretien préalable ·
- Enquête ·
- Propos ·
- Employeur ·
- Audition ·
- Police
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit ·
- Consorts ·
- Appel ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Adjudication ·
- Vente ·
- Chose jugée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Incompatibilité ·
- Courriel ·
- État
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Algérie ·
- Représentation ·
- Audition ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Garantie ·
- Droit d'asile
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Erreur matérielle ·
- Procédure civile ·
- Mentions ·
- Dispositif ·
- Minute ·
- Adresses ·
- Intimé ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Trésor public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Détention ·
- Ordre public ·
- Notification ·
- Appel ·
- Liberté ·
- République ·
- Territoire français ·
- Ordonnance
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription biennale ·
- Assureur ·
- Écrit ·
- Cotisations ·
- Vigne ·
- Récolte ·
- Mise en état
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Secret bancaire ·
- Monétaire et financier ·
- Caution ·
- Mise en état ·
- Astreinte ·
- Communication ·
- Incident ·
- Compte courant ·
- Crédit industriel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Rôle ·
- Honoraires ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Retrait ·
- Audience ·
- Représentation
- Salarié ·
- Travail ·
- Véhicules de fonction ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Avertissement ·
- Sanction ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Mise à pied
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Réitération ·
- Critique ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.