Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 20 mars 2025, n° 23/00482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00482 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 11 janvier 2023, N° 20/00009 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00063
20 Mars 2025
— --------------
N° RG 23/00482 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F5JP
— -----------------
Pole social du TJ de METZ
11 Janvier 2023
20/00009
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt Mars deux mille vingt cinq
APPELANTS :
1/Madame [Z] [D]
[Adresse 9]
[Localité 8]
2/Madame [P] [S] [W] veuve [D]
[Adresse 1]
[Localité 6]
3/Monsieur [M] [D]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Les consorts [D] représentés par Me Johan ZENOU, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.A.R.L. [N]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Arnaud VAUTHIER, avocat au barreau de METZ
substitué par Me HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Mme [V], munie d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 13.01.2025
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [D], salarié de la SARL [10], a été victime d’un accident du travail survenu le 7 mars 2016 alors qu’il se trouvait sur un chantier à [Localité 12]. Il a chuté d’un échafaudage et est décédé.
La SARL [10] n’a pas déclaré l’accident à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM ou Caisse). Faute de déclaration de l’accident par l’employeur, la CPAM n’a pas pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Des poursuites pénales ont été engagées à l’encontre de la SARL [10] et de son gérant, M. [U], et Mme [P] [S] [W] veuve [D], mère de M. [K] [D], M. [M] [D] et Mme [Z] [D], respectivement frère et soeur de la victime, se sont constitués partie civile par dépôt de conclusions à l’audience du 24 avril 2017.
Par jugement contradictoire du 26 juin 2017, le tribunal correctionnel de Thionville a notamment :
— déclaré M. [U], gérant de la SARL [10], coupable des faits d’homicide involontaire par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail commis le 7 mars 2016 à [Localité 12],
— condamné M. [U] à un emprisonnement délictuel de six mois avec sursis,
— déclaré la SARL [10] coupable des faits qui lui sont reprochés d’homicide involontaire par personne morale par la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail commis le 7 mars 2016 à [Localité 12],
— condamné la SARL [10] au paiement d’une amende de cinq mille euros,
— déclaré recevable la constitution de partie civile de Mmes [Z] [D], [P] [D] et de M. [M] [D],
— déclaré M. [U] et la SARL [10] solidairement responsables du préjudice subi par Mmes [Z] [D], [P] [D] et de M. [M] [D],
— renvoyé sur intérêts civils l’affaire à l’audience du 9 octobre 2017 à 9h devant la chambre des intérêts civils du tribunal correctionnel de Thionville,
— invité les parties civiles, ainsi que leurs contradicteurs, à présenter respectivement leurs arguments ou leurs observations contraires éventuelles, quant aux droits respectifs de chaque partie civile d’obtenir de la juridiction pénale statuant sur intérêts civils indemnisation d’un préjudice moral selon les règles du droit commun, en qualité, d’une part de mère de la victime, d’autre part de collatéraux de celle-ci.
La cour d’appel de Metz a confirmé la culpabilité de M. [U] et de la SARL [10] et a confirmé le jugement en toutes ses dispositions civiles.
Par requête introductive d’instance enregistrée au greffe le 6 janvier 2020, Mme [P] [D], Mme [Z] [D] et M. [M] [D] ont attrait la SARL [10] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur de M. [K] [D] et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
La CPAM de Moselle a été mise en cause dans la procédure.
Les consorts [D] sollicitaient du tribunal, aux termes de leurs dernières conclusions :
— de dire et juger que l’accident mortel du travail dont a été victime M. [K] [D] le 7 mars 2016 est imputable à la faute inexcusable de la SARL [10],
— de condamner la SARL [10] à payer à Mme [P] [D] une rente viagère conforme à l’article L 434-13 du code de la sécurité sociale,
— de condamner la SARL [10], subsidiairement la CPAM, à verser à Mme [P] [D] la somme de 2 301 euros en remboursement des frais d’obsèques de [11],
— de condamner la SARL [10], subsidiairement la CPAM, à verser à Mme [P] [D] la somme de 20 000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral,
— de condamner la SARL [10], subsidiairement la CPAM, à verser à M. [M] [D] la somme de 20 000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral,
— de condamner la SARL [10], subsidiairement la CPAM, à verser à Mme [Z] [D] la somme de 10 000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral,
— de condamner la SARL [10] à verser à chacun des demandeurs la somme de
2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de dire et juger que la CPAM fera l’avance de ces sommes qu’elle recouvrera sur la SARL [10].
— de condamner la SARL [10] aux entiers frais et dépens.
Par jugement du 11 janvier 2023, le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz a :
— déclaré le jugement commun à la CPAM de Moselle,
— déclaré M. [M] [D] et Mme [Z] [D] irrecevables en leur action,
— déclaré Mme [P] [D] recevable en sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de M. [K] [D],
— dit que l’accident du travail dont a été victime M. [K] [D] le 7 mars 2016 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SARL [10],
— débouté Mme [P] [D] de sa demande de versement d’une rente viagère,
— condamné la SARL [10] à payer à Mme [P] [D] la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral,
— dit que cette somme sera directement versée par la CPAM de Moselle à Mme [P] [D],
— débouté Mme [P] [D] de sa demande de remboursement des frais d’obsèques,
— condamné la SARL [10] à rembourser à la CPAM de Moselle la somme qu’elle sera tenue d’avancer à Mme [P] [D] au titre de son préjudice moral en application de l’article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale,
— dit que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par lettre recommandée expédiée le 13 février 2023, Mme [P] [D], Mme [Z] [D] et M. [M] [D] ont interjeté appel du jugement qui leur a été notifié par lettre recommandée datée du 13 janvier 2023.
Par conclusions reçues au greffe le 21 octobre 2024 et soutenues oralement à l’audience par leur conseil, les consorts [D] demandent à la cour d’infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz en date du 11 janvier 2023 et statuant à nouveau:
'- déclarer l’arrêt commun à la CPAM de Moselle,
— déclarer Mme [Z] [D] et M. [M] [D] recevables en leur action,
— confirmer la recevabilité de l’action de Mme [P] [D] tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de M. [K] [D],
— confirmer que l’accident du travail dont M. [K] [D] a été victime le 7 mars 2016 est dû à la faute inexcusable de son employeur la SARL [10],
En conséquence,
— attribuer à Mme [P] [D] le versement d’une rente viagère en raison du décès de son fils M. [K] [D] à compter du 7 mars 2016,
— condamner la SARL [10] à verser à Mme [P] [D] la somme de 80 000 euros à titre de réparation de leur préjudice moral, ou à titre subsidiaire, confirmer le jugement rendu le 11 janvier 2023 attribuant à Mme [P] [D] la somme minimale de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— déclarer la recevabilité des demandes nouvelles formulées en cause d’appel,
— condamner la SARL [10] à verser à chacun des consorts [D] la somme de 20 000 euros du fait du préjudice lié à la perte de revenus,
— condamner la SARL [10] à verser à la somme plafond de 30 000 euros à Mme [P] [D] – et a minima,la somme plancher de 20 000 euros – et de verser 14 000 euros à M. [M] [D] 14 000 euros à Mme [Z] [D]- et a minima la somme de 9 000 euros à chacun d’eux au titre du préjudice d’affection en application du référentiel Mornet,
— condamner la SARL [10] à rembourser les frais d’obsèques de M. [K] [D] s’élevant à hauteur de 2301 euros, à Mme [P] [D],
— condamner la SARL [10] à verser à Mme [P] [D], à Mme [Z] [D] et à M. [M] [D] la somme de 2 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le prononcé des intérêts au taux légal des sommes allouées ainsi que la capitalisation des intérêts'.
Par conclusions datées du 17 juillet 2023 portant appel incident, soutenues oralement à l’audience par son conseil, la SARL [10] demande à la cour de :
'A TITRE PRINCIPAL,
— Déclarer irrecevable l’appel interjeté par les consorts [D] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 11 janvier 2023,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— Confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 11 janvier 2023 en ce qu’il a:
. Déclaré M. [M] [D] et Mme [Z] [D] irrecevables en leur action,
. Débouté Mme [P] [D] de sa demande de versement d’une rente viagère,
. Débouté Mme [P] [D] de sa demande de remboursement des frais d’obsèques,
— Infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 11 janvier 2023 en ce qu’il a :
. déclaré Mme [P] [D] recevable en sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de M. [K] [D],
. dit que l’accident du travail dont a été victime M. [K] [D] le 7 mars 2016 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SARL [10],
. condamné la SARL [10] à payer à Mme [P] [D] la somme de
20 000 euros au titre de son préjudice moral,
. condamné la SARL [10] à rembourser à la CPAM de Moselle la somme qu’elle sera tenue d’avancer à Mme [P] [D] au titre de son préjudice moral en application de l’article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale,
Et statuant à nouveau,
— Déclarer irrecevables les demandes nouvelles présentées par les consorts [D] relatives :
. Au préjudice lié à la perte de revenus,
. Au préjudice d’affection,
. Au préjudice d’angoisse de mort imminente,
— Déclarer irrecevable la demande de reconnaissance de faute inexcusable présentée par Mme [P] [D],
En conséquence,
— Dire et juger irrecevables et mal fondées les demandes, fins et prétentions de Mme [P] [D], subsidiairement les minorer sensiblement,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— Dire et juger irrecevables et mal fondées les demandes, fins et prétentions de M. [M] [D] et Mme [Z] [D] respectivement le frère et la soeur de M. [K] [D],
En conséquence,
— Débouter M. [M] [D] et Mme [Z] [D], respectivement le frère et la soeur de M. [K] [D], de leurs demandes, fins et prétentions, subsidiairement minorer sensiblement leurs demandes,
— Condamner solidairement M. [M] [D], Mme [Z] [D] et Mme [P] [D] à verser à la SARL [10] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement M. [M] [D], Mme [Z] [D] et Mme [P] [D] aux entiers dépens de l’instance'.
Par courrier daté du 1er octobre 2024, repris oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle a informé la juridiction qu’elle ne déposera pas d’écritures et s’en remet à la cour quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et aux montants susceptibles d’être alloués sur cette base, mais sollicite la condamnation de l’employeur au remboursement de l’intégralité des sommes qu’elle devra avancer dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’APPEL
En application des dispositions des articles 538 et 932 du code de procédure civile, l’appel d’un jugement rendu en matière civile, en l’espèce le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, doit être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement entrepris.
Conformément aux articles 640 à 642 du même code, lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir (…). Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
En l’espèce, le jugement entrepris a été notifié à chacun des consorts [D], avec indication des voies de recours, par lettres recommandées datées du 13 janvier 2023 dont l’accusé de réception n’est pas rentré ou est revenu avec la mention 'non réclamé'.
Or, l’appel ayant été formé par lettre recommandée de leur conseil expédiée le 13 février 2023, au vu du tampon de la poste figurant sur le courrier, il s’ensuit que cet appel a été effectué pendant le délai légal d’un mois qui expirait au plus tôt le 13 février 2023 à 24 heures.
En conséquence, cet appel doit être déclaré recevable.
SUR LA RECEVABILITÉ DES DEMANDES FORMÉES PAR M. [M] [D] ET MME. [Z] [D]
La SARL [10] soulève l’irrecevabilité des demandes formées par Mme [Z] [D] et M. [M] [D] devant les juridictions du contentieux de la sécurité sociale, aux motifs qu’en tant respectivement que soeur et frère de la victime, ils n’ont pas la qualité d’ayants-droit de celle-ci et ne peuvent dès lors obtenir réparations de leurs préjudices que devant les juridictions de droit commun, en application des articles L 452-1 à L 452-5, L 451-1, et L 434-7 à L 434-14 du code de la sécurité sociale.
Les consorts [D] concluent à la recevabilité des demandes de Mme [Z] [D] et M. [M] [D], indiquant que les textes susvisés prévus au code de la sécurité sociale ne sont relatifs qu’à la qualité d’ayants droit pour les personnes sollicitant le versement d’une rente viagère. Ils ajoutent que leur action est fondée sur les dispositions de droit commun de l’article 1240 du code civil, qu’ils sollicitent l’indemnisation de leur préjudice moral, que la juridiction pénale a reconnu leur qualité de victime, que le principe selon lequel le pénal tient le civil en l’état doit s’appliquer.
*****
L’article 76 du code de procédure civile dispose : 'sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
Devant la cour d’appel et devant la Cour de cassation, cette incompétence ne peut être relevée d’office que si l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française.'
L’article 211-16 du code de l’organisation judiciaire prévoit que : 'Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent :
1º Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7º du même article L. 142-1 ;
2º Des litiges relevant de l’admission à l’aide sociale mentionnés à l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles et des litiges relatifs aux décisions prises en application du chapitre Ier du titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale ;
3º Des litiges relevant de l’application de l’article L. 4163-17 du code du travail ;
4º Des litiges relatifs aux décisions individuelles prises par l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 133-5-10 du code de la sécurité sociale en application des articles L. 133-5-12 et L. 133-8-5 à L. 133-8-8 du même code'.
L’article L.142-1 du code de la sécurité sociale dispose : 'Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1º A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;
2º Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5º de l’article L. 213-1 ;
3º Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ;
4º A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l’état d’inaptitude au travail ;
5º A l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6º A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l’état d’inaptitude au travail ainsi que, en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ;
7º Aux décisions des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d’accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l’octroi de ristournes, l’imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l’article L. 437-1 ;
8º Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles ;
9º Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l’article L. 241-3 du même code relatives aux mentions 'invalidité’ et 'priorité'.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2, aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit.
Selon l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, 'indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100%, il lui est alloué, en outre une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu des dits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.'
Ne revêtent la qualité d’ayants droit de la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle que les personnes énumérées aux articles L 434-7 et L 434-14 du code de la sécurité sociale qui perçoivent des prestations en cas de décès de leur auteur (conjoint, concubin, personne liée par un pacte civil de solidarité, ascendant, descendant).
Les frère et soeur ne figurant pas au nombre des ayants-droit pouvant demander devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de leur préjudice moral en cas d’accident du travail suivi de décès, ils ne peuvent demander réparation de leurs préjudices que selon les règles de droit commun.
M. [M] [D] et Mme [Z] [D], respectivement soeur et frère de la victime, sollicitent devant les juridictions chargées du contentieux de la sécurité sociales l’indemnisation de leurs préjudices sur le fondement du droit commun prévu à l’article 1240 du code civil, et demandent également qu’il soit jugé que la SARL [10] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident mortel dont a été victime M. [K] [D].
Si l’irrecevabilité de la demande formée par M. [M] [D] et Mme [Z] [D] a été soulevée par la SARL [10] s’agissant de la prétention aux fins de voir constatée la faute inexcusable de l’employeur, la société ne s’est pas prononcée sur l’application aux demandes de dommages et intérêts du frère et de la soeur de la victime des règles de droit commun de l’indemnisation, la présente cour étant compétente pour statuer sur ce fondement à défaut d’incompétence soulevée d’office ou par les parties en première instance.
En outre, il résulte du jugement correctionnel prononcé par le tribunal de Thionville le 26 juin 2017, confirmé par la cour d’appel de Metz dans un arrêt du 4 avril 2019, que Mme [P] [D], M. [M] [D] et Mme [Z] [D] ont sollicité des dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral devant la juridiction pénale, demandes qui ont été déclarées recevables et qui ont été renvoyées sur intérêts civils à une audience ultérieure, mais dont il n’a pas été indiqué l’issue dans le cadre de la présente cette procédure.
Conformément à l’article 16 du code de procédure civile, il convient d’ordonner l’a réouverture des débats et d’inviter les parties :
— à justifier de l’issue de la procédure sur intérêts civils consécutive à la décision du tribunal correctionnel de Thionville du 26 juin 2017, confirmée le 4 avril 2019, en produisant la décision définitive prononcée sur ce point,
— à s’expliquer sur la demande d’indemnisation formée sur le fondement du droit commun par M. [M] [D] et Mme [Z] [D] devant la présente juridiction.
Il y a lieu de réserver les autres demandes et les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DÉCLARE recevable l’appel interjeté par Mme [P] [S] [W] veuve [D], Mme [Z] [D] et M. [M] [D],
Par décision avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE l’ensemble des parties :
— à justifier de l’issue de la procédure sur intérêts civils consécutive à la décision du tribunal correctionnel de Thionville du 26 juin 2017, confirmée le 4 avril 2019, en produisant la décision définitive prononcée sur les demandes d’indemnisation formées par Mme [P] [S] [W] veuve [D], Mme [Z] [D] et M. [M] [D] ;
— à s’expliquer sur la demande d’indemnisation formée sur le fondement du droit commun par M. [M] [D] et Mme [Z] [D] devant la présente juridiction.
RENVOIE l’affaire à l’audience du Mardi 23 Septembre 2025 à 9h30
devant la Chambre sociale de la Cour d’Appel de METZ
salle 223 – 2ème étage du Palais de Justice de METZ
[Adresse 4]
RÉSERVE les demandes et les dépens.
DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties et de leurs mandataires à cette audience.
La Greffière La Présidente
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