Infirmation 9 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 9 déc. 2022, n° 21/02992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/02992 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens, 21 juin 2021, N° 20/00020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
09/12/2022
ARRÊT N° 2022/540
N° RG 21/02991 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OINB
NB/KS
Décision déférée du 21 Juin 2021 Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Saint-Gaudens
( 20/00020)
SECTION ENCADREMENT
[X] [E]
[U] [D]
C/
S.A.S. KITVIA
INFIRMATION
Grosses délivrées
le 09/12/2022
à
ccc
le 09/12/2022
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [U] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]/FRANCE
Représenté par Me Pauline GELBER de l’AARPI GELBER & MONROZIES-MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.A.S. KITVIA
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Patrick JOLIBERT de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant
S. BLUME, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [U] [D] a été embauché le 8 mars 2010 par la SAS Kitvia en qualité de responsable produits et service après vente , au statut cadre, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale du commerce de gros.
Après avoir été convoqué par courrier du 10 décembre 2019 à un entretien préalable au licenciement fixé au 19 décembre 2019 avec mise à pied à titre conservatoire, M. [D] a été licencié par courrier du 30 décembre 2019 pour faute grave.
M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint Gaudens le 6 mars 2020 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud’hommes de Saint Gaudens, section encadrement, par jugement du 21 juin 2021, a :
— dit que l’avertissement disciplinaire dont M. [U] [D] a fait l’objet en date du 31 juillet 2019 est justifié et la débouté de sa demande d’annulation de ladite sanction, ainsi que de sa demande correspondante de dommages et intérêts à hauteur de 9 699 euros,
— jugé que le licenciement de M. [U] [D] pour faute grave est fondé et débouté M. [U] [D] de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis, congés payés et d’indemnité de licenciement,
— débouté M. [U] [D] de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné M. [U] [D] à verser à la SAS Kitvia la somme de 500 euros en réparation du préjudice moral et matériel causé du fait de son attitude empreinte de mauvaise foi,
— débouté chaque partie de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [U] [D] aux dépens de l’instance.
***
Par déclaration du 5 juillet 2021, M. [D] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 23 juin 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 28 juin 2022, M. [U] [D] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [D] de sa demande d’annulation de l’avertissement du 31 juillet 2019, en ce qu’il a jugé le licenciement pour faute grave fondé, en ce qu’il a débouté le salarié de l’intégralité de ses demandes pécuniaires et en ce qu’il l’a condamné au paiement de 500 euros du fait de son attitude empreinte de mauvaise foi,
— statuant à nouveau,
— annuler l’avertissement du 31 juillet 2019 et condamner la société au paiement
de 9 699 euros à titre de dommages et intérêts,
— juger que le licenciement pour faute grave est injustifié,
— condamner la société au paiement des indemnités suivantes :
*indemnité compensatrice de préavis de 3 mois : 9 699 euros bruts,
*congés payés sur préavis : 969 euros bruts,
*indemnité de licenciement : 10 776,65 euros,
*dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 29 097 euros,
— débouter la société de ses demandes reconventionnelles,
— condamner la société aux entiers dépens, outre 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 22 août 2022, la SAS Kitvia demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [D] de ses demandes,
— à titre d’appel incident,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société de sa demande de condamnation à hauteur de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner M. [D] au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre du préjudice supporté par la société du fait de l’attitude empreinte de mauvaise foi durant la relation contractuelle,
— le condamner au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens de l’instance.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date
du 23 septembre 2022.
***
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation d’avertissement
Aux termes de l’article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Des pièces produites aux débats de part et d’autre il ressort que l’employeur a successivement notifié au salarié trois courriers recommandés avec demande d’avis de réception en vue d el sanctionner:
— le 12 juin 2019 en vue d’une mise à pied conservatoire pour refus d’obéir aux directives du chef de service M.[N] relatives à des maintenances prévues sur les planning chez des clients, et un refus confirmé le 12 juin à l’employeur d’effecteur ces tâches.
— le 18 juin 2019 en vue de la convocation du salarié à un entretien préalable à son licenciement avec confirmation de la mise à pied conservatoire
— le 4 juillet 2019 afin de transformation de la mise à pied conservatoire en mise à pied disciplinaire
— le 31 juillet 2019 effaçant la mise à pied disciplinaire et prononçant un avertissement pour les griefs antérieurement formulés outre un retard dans les travaux de maintenance sur la période d’avril et mai 2019 , comparativement avec la période d’avril-mai 2018.
En vertu du principe du non-cumul des sanctions disciplinaires, l’employeur ne peut pas sanctionner deux fois un même fait. Par ailleurs, la délivrance d’un avertissement purge le pouvoir disciplinaire de l’employeur pour tous les faits connus de l’employeur lors de cette délivrance, même ceux non mentionnés dans le courrier d’avertissement.
Au-delà de la confusion induite par les 4 sanctions prononcées en moins de deux mois, 'l’effacement’ de la mise à pied disciplinaire que l’employeur a notifié au salarié
le 31 juillet 2019 vaut annulation de celle-ci. L’employeur qui faisait le choix d’annuler la mise pied disciplinaire , avait épuisé son pouvoir disciplinaire et ne pouvait substituer à une sanction annulée une nouvelle sanction, fut elle de moindre gravité dès lors qu’elle portait sur les mêmes faits ou des faits dont il avait connaissance lors des précédentes sanctions.
Il sera donc fait droit à la demande d’annulation de l’avertissement du 31 juillet 2019 , par infirmation du jugement.
En réparation du préjudice moral subi par le salarié du fait de la notification des quatre lettres de sanction disciplinaire précitées entre le 12 juin et le 31 juillet 2019 , il lui sera alloué la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur le licenciement
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs
invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l’employeur qui l’invoque d’en apporter la preuve.
La lettre de licenciement du 30 décembre 2019 est ainsi motivée:
'(…)Nous rappelons, en liminaire, que vous occupez, au sein de la société Kitvia, un poste de technicien, en poste depuis le 08 mars 2010.
A compter de la fin du 1er trimestre de cet exercice 2019 vous avez fait le choix d’adopter, à l’égard de votre direction et dans le cadre de votre emploi, une attitude qu’il convient de qualifier d’équivoque et de non sincère.
Sans aucune information préalable, ni prendre le soin d’initier une discussion, vous avez, d’abord, évoqué votre intention de quitter la structure et avez sollicité le bénéfice d’une rupture conventionnelle sans pour autant que cette demande ne soit, à quelque moment que ce soit, formalisée ou que vous ayez pris soin de faire état d’un motif.
Nous avons, pour notre part et dans le cadre de discussions menées, indiqué que nous ne souhaitions pas faire droit à cette demande à considération, d’une part de notre souhait de vous maintenir dans l’effectif du fait de l’emploi technique que vous occupez et, d’autre part, du fait que, et pour sa part, la société Kitvia, sa direction ancienne et nouvelle, n’avait pas d’intérêt ni de motif particulier à lier une discussion, plus aboutie, sur le principe d’une rupture conventionnelle.
Dans ce cadre et postérieurement à l’expression de notre position, vous avez précisé que vous quitteriez l’entreprise et, plus généralement, avez adopté une attitude non adaptée portant une attention moins marquée à vos activités, refusant de suivre les instructions, notamment de votre supérieur, Monsieur [N].
Plus encore, vous avez privilégié une attitude moins consciencieuse, étant à l’origine de nombreux retards dans les travaux qui vous ont été confiés.
Cette situation nous a contraint à mettre en place une procédure disciplinaire sur laquelle nous ne revenons pas et qui nous a amené à vous notifier une mise à pied le 4 juillet 2019 que vous avez immédiatement, et par la voie de votre conseil, contestée.
Nous nous référons, sur ces éléments, à la correspondance du 31 juillet 2019 que nous vous avons adressée et qui marque une première sanction.
Concomitamment à ces épisodes, l’exécution de votre contrat de travail a été suspendue pour des faits de maladie.
Durant cette période d’arrêt maladie, demeurant le maintien de la suspension de l’exécution du contrat de travail et la nécessité, qui a été la nôtre, de pourvoir à une organisation distincte, nous vous avons demandé de restituer le véhicule qui a été mis à disposition pour les besoins de votre exercice professionnel. Vous avez, à ce moment, répondu de manière particulièrement agressive, en indiquant que vous étiez en droit de vous opposer à considération de votre avantage en nature et du choix qui a été fait par la société Kitvia de porter à votre disposition un véhicule de fonction.
Nous avons pris acte de votre position tout en regrettant le choix que vous nous avez imposé sur le fond, et la forme retenue.
Ce malgré le fait que notre demande était légitimée par une clause contractuelle contenue dans la convention de travail.
Dans le même temps, nous avons été informés, par la Médecine du Travail, de ce que vous aviez pris l’attache du Docteur [J] [I], pour envisager, en l’occurrence le 20 octobre 2019, date de votre reprise présumée d’activités, une inaptitude.
Nous l’avons reçue.
Dans ce contexte nous avons été destinataire, de votre part, d’un courriel en date du 14 octobre 2019, par lequel vous nous avez informé de l’échéance de votre suspension du contrat de travail à compter du 20 octobre suivant et de la nécessité de procéder à cette visite de reprise dès le lendemain, soit le 21 octobre.
Nous avons, dans le cadre des obligations qui sont les nôtres, pris soin d’informer le médecin du travail et de provoquer cette visite.
Madame le Docteur [I], à la suite d’un avis du 21 octobre 2019, a considéré votre aptitude sans réserve à occuper vos fonctions de technicien de maintenance et à reprendre votre activité.
Indépendamment de cet avis, et assez singulièrement, nous avons, ensuite, reçu un nouvel arrêt maladie suspendant votre retour et l’exécution du contrat de travail.
C’est encore dans ce contexte que nous avons appris que, en pratique, vous exerciez, durant ce laps de temps, une activité dans un commerce de restauration rapide, de vente de pizzas, situé sur la commune de [Localité 4].Nous avons souhaité, par l’intermédiaire de notre conseil, vérifier les éléments juridiques de cette structure et avons pu, à ce titre, constater que :
— Vous aviez acquis à compter du mois de mai 2019 des actions de la société par actions simplifiée dénommée «Pizza du Touch '' avec votre frère, Monsieur [G] [D], par ailleurs salarié, sur un même emploi que le vôtre, de la société
Kitvia ;
— Vous aviez été récemment désigné au mandat de Directeur Général de ladite société, votre frère, Monsieur [G] [D] ayant quant à lui été désigné au mandat de Président.
Dans ce cadre, dès que nous avons eu connaissance des éléments, nous avons porté quelques vérifications complémentaires et avons pu notamment constater que, indépendamment de la suspension de votre contrat de travail, pour fait de maladie, vous étiez régulièrement sur site, amené à travailler, faisant par ailleurs usage du véhicule confié par la société.
Ce sont ces motifs, cumulés, qui nous ont amenés à vous convoquer.
Nous entendions porter ces éléments à votre connaissance et recueillir vos observations en retour.
Nous regrettons, encore une fois exprimé, votre absence mais qui, dans le fil conducteur de l’ensemble des éléments objectifs ci-dessus rappelés, ne nous étonne pas particulièrement.
En l’état, après réflexion, nous avons décidé de porter une rupture à votre contrat de travail.
Nous considérons en effet que vos attitudes sont, sur bien des aspects, incompatibles avec l’obligation de loyauté inscrite dans le Code du travail sous les dispositions de l’article L.1222-1 et intégrées dans la convention qui vous a liée à la société Kitvia .
Les éléments évocateurs d’une attitude déloyale, sont, et sans qu’il soit besoin de faire une analyse très exhaustive, les suivants.
En premier lieu, vous avez fait le choix de vous porter partie dans une activité complémentaire à la relation de travail, sans juger utile d’en informer votre employeur.
Si nous entendons que vous n’ayez pas, à une date contemporaine au 1er mai 2019, date à laquelle vous avez acquis les parts de la structure dont vous souhaitez poursuivre l’exploitation, spontanément fait part de cette information, l’attitude que vous avez ensuite privilégiée n’est pas conforme.
Vous avez, en effet, indiqué que vous entendiez quitter la société et à ce titre bénéficier d’une rupture conventionnelle.
Lorsque nous avons été amenés à porter une réserve sur cette issue, vous avez, suivant les termes soutenus devant des salariés témoins, indiqué que vous ne vous présenteriez plus sur votre poste de travail et que vous imposeriez cette rupture à votre employeur.
Vous avez ensuite, et durant l’arrêt maladie, essayé de faire en sorte d’obtenir, à la charge de votre employeur, une rupture de la relation contractuelle dans le cadre d’une inaptitude au poste manifestement préparée et feinte.
Alors même que vous aviez sollicité une visite de reprise, et que celle-ci s’est déroulée et a été soldée par une aptitude sans réserve au poste, vous avez privilégié, sans autre explication, de ne pas vous présenter sur votre emploi et de notifier une nouvelle période d’arrêt maladie.
Vous vous êtes opposé à la restitution du véhicule de fonction alors même qu’il était nécessaire aux poursuites de l’activité, à votre remplacement, que cette reprise avait été prévue dans votre relation contractuelle, pour, en fait, privilégier l’utilisation à des fins strictement personnelles et pour les besoins de votre activité.
Nous notons enfin que, manifestement depuis de nombreux jours, vous menez une activité professionnelle dans le cadre de votre arrêt de travail, de façon régulière, qui vous procure, manifestement, des revenus sans en avoir, ici encore, informé votre employeur.
Sur ce grief, en l’état de ces éléments, objectifs et constatés, le trouble généré à la société est certain.
Il est d’abord constitué par le fait que dès que vous avez fait le choix de développer une activité personnelle, vous n’avez pas porté la même attention aux responsabilités qui vous étaient confiées par la société Kitvia.
Nous nous référons, ici, aux constats que nous avons avancés dans la notification d’avertissement dont vous avez été destinataire.
Nous supportons également, et du fait de votre absence, volontairement prolongée, au profit de votre entreprise personnelle, une désorganisation de service.
D’autre part votre attitude, consistant à tout mettre en oeuvre pour obtenir une rupture à la charge de votre employeur en recherchant, notamment des indemnités de rupture, au-delà du fait qu’elle constitue un manquement, génère, d’évidence, un préjudice.
Pour autre motif, nous sommes également amenés à regretter la relation conflictuelle que vous avez volontairement initiée, instruite et développée en n’hésitant pas, notamment lors de ces dernières semaines, à prendre, à plusieurs reprises, l’attache d’un collaborateur, en l’occurrence Monsieur [N], pour porter des propos menaçants à l’encontre de votre employeur en indiquant que si celui-ci ne s’engageait pas dans une voie amiable que vous aviez déclinée, vous n’hésiteriez pas à saisir la juridiction prud’homale.
Enfin nous déplorons que ces attitudes aient été entretenues et portées en commun, avec votre frère, [G] [D], qui a concouru, avec vous et pour les besoins d’un projet commun et vous concernant, à reproduire les mêmes comportements, difficultés dans l’objet d’obtenir des avantages indus.
L’ensemble de ces faits constituent des manquements qui, encore évoqués, méconnaissent l’obligation de loyauté.
lls nous conduisent, comme exprimé ci-dessus, à rompre le contrat de travail et à vous notifier, parla présente, votre licenciement.
La nature des faits qui vous sont reprochés ne sont pas compatibles avec le maintien de la relation contractuelle durant le temps de préavis et sont, à ce titre, constitutifs d’une faute grave.
Dès lors, la présente notification marque la rupture immédiate de votre contrat de travail sans préavis.
[…]'
5 griefs principaux sont ainsi articulés contre le salarié:
1- après le refus par l’employeur de la rupture conventionnelle proposée par le salarié, une attitude inadaptée marquée par le refus de suivre les instructions de son supérieur hiérarchique M.[N], et par des retards dans les travaux.
2- le refus de restitution du véhicule de fonction pendant son arrêt maladie.
3- un nouvel arrêt de travail pour maladie alors que le salarié a été déclaré apte à la reprise par le médecin du travail le 21 octobre 2019.
4- exercice d’une activité complémentaire non déclarée à l’employeur dans un établissement de restauration créé par le salarié en mai 2019.
5- usage du véhicule de fonction dans le cadre de cette activité.
1-Le refus du salarié d’obéir à des directives de son supérieur hiérarchique ainsi que les retards reprochés dans l’accomplissement de ses tâches à compter de la fin du 1er trimestre de l’année 2019 ont déjà été sanctionnés par les courriers recommandés notifiés au salarié entre le 12 juin et le 31 juillet 2019. Ils ne peuvent donc valablement fonder une nouvelle sanction en l’absence de nouveaux faits de même nature commis postérieurement.
2- Sur le refus de restituer le véhicule pendant l’arrêt maladie
L’article 8 du contrat de travail du 27 juillet 2012 prévoit que le salarié bénéficie d’un véhicule de fonction, et qu’en 'cas d’obligation d’arrêt de travail , cette mise à disposition pourra être remise en cause à tout moment en fonction des nécessités de l’entreprise avec respect d’un préavis de 8 jours.'
Le courrier adressé au salarié le 26 juin 2019 par Mme [S] , directrice administrative de la société KITVIA, confirme que ce véhicule est remis au salarié pour ses déplacements professionnels et personnels. Cette mise à disposition constitue un avantage en nature déclaré à l’administration fiscale et valorisé sur les bulletins de salaire à la somme mensuelle de 183,75 euros. Il s’en déduit que la demande de
restitution du véhicule par un courrier recommandé du 22 octobre 2019 procède d’une suppression d’un avantage en nature qui emporte une modification du contrat de travail que l’employeur ne peut imposer unilatéralement sans accord du salarié. Le refus du salarié de restituer le véhicule de fonction ne peut dès lors caractériser une faute .
3- L’appréciation de l’aptitude d’un salarié à la reprise de son poste par le médecin du travail n’est pas un acte thérapeutique et se distingue à cet égard de l’avis d’arrêt de travail établi par un médecin. Par suite, l’avis d’arrêt de travail du 22 octobre 2019, à défaut de demande de contre-visite médicale, ne peut être remis en cause par l’employeur au seul motif qu’il a été établi le lendemain de la déclaration d’aptitude du salarié par une fiche médicale du médecin du travail.
Ce grief est donc inopérant
4- Il est constant que le salarié a créé en mai 2019 une société familiale dénommée «Pizza du Touch '' dont il est le président. Aucune clause du contrat de travail de M.[D] ne prohibant l’exercice par celui-ci d’une autre activité que son emploi salarié dans la société KITVIA, l’activité complémentaire exercée au sein d’une société dans le secteur de la restauration, en dehors de toute concurrence avec le secteur d’activité de la société KITVIA ,bien que non déclarée à l’employeur, ne peut caractériser un acte de déloyauté constitutif d’une faute.
5-L’usage du véhicule de fonction à des fins personnelles est établi par le procès-verbal de constat d’huissier dressé le 3 décembre 2019 qui mentionne la présence du véhicule de la société (immatriculé EN419YK) aux abords de l’établissement de restauration exploité par le salarié à [Adresse 3]. L’utilisation à des fins personnelles d’un véhicule de fonction ne revêt pas un caractère fautif. Il ne ressort pas du procès verbal de constat, au-delà du déplacement du salarié dans cet établissement à l’aide du véhicule de fonction, une utilisation de ce véhicule pour les besoins de l’activité du restauration.
Ce grief est également inopérant.
Les reproches articulés contre le salarié étant écartés, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié qui bénéficiait d’une ancienneté de 7 ans et trois mois au sein d’une entreprise employant plus de 11 salariés, est fondé à prétendre sur le fondement de l’article L1235-3 du code du travail à une indemnité comprise entre 3 et 8 mois de salaire.
Le salarié était âgé de 29 ans lors de la rupture, percevait un salaire mensuel de référence de 2 930,67 euros bruts. Il justifie de son indemnisation chômage
en octobre 2020 et août 2021 et déclare être toujours sans emploi sans justifier d’une interruption d’activité au sein de l’établissement de restauration lui appartenant et des revenus qu’il procure.
Il lui sera alloué la somme de 8 800 euros à titre de dommages et intérêts ,
outre 8 792 euros d’indemnité compensatrice de préavis correspondant à trois mois en salaire en application des dispositions de la convention collective du commerce
de gros, et l’indemnité de congés payés correspondante de 879,20 euros.
Il sera également alloué au salarié une indemnité légale de licenciement calculée sur la base de 1/4 de salaire par année d’ancienneté (plus favorable que l’indemnité de 1/5 par année d’ancienneté prévue par la convention collective) , sur 7 ans et 6 mois d’ancienneté , en ce compris la période de préavis, soit la somme de 5 495 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
A défaut de faute lourde reprochée au salarié impliquant une intention de celui-ci de nuire à son employeur , la demande de dommages et intérêts formée par l’employeur sera rejetée.
Sur les demandes annexes
La société KITVIA, partie perdante, supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.
M.[D] est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer à l’occasion de cette procédure. La SAS KITVIA sera donc tenue de lui payer la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 al.1er 1° du code de procédure civile.
La société KITVIA est déboutée de ses demandes au titre des frais et dépens . Le jugement déféré est infirmé en ses dispositions concernant les frais et dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau
Ordonne l’annulation de l’avertissement du 31 juillet 2019
Condamne la SAS KITVIA à payer à M.[U] [D] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts
Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse
Condamne la SAS KITVIA à payer à M.[U] [D]:
— 5 495 euros d’indemnité de licenciement
— 8 792 euros euros d’indemnité compensatrice de préavis
— 879,20 euros d’indemnité de congés payés correspondante
— 8 800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 2 500 euros au titre de l’article 700 al.1er 1° du code de procédure civile.
Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties
Condamne la SAS KITVIA aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C.DELVER S.BLUMÉ
.
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