Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 5 déc. 2024, n° 24/00955 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00955 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Libourne, 13 février 2024, N° 22/01478 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 05 DECEMBRE 2024
N° RG 24/00955 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NVAJ
S.C.E.A. CHATEAU [3]
c/
Mutuelle CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES CENTRE-ATLANTIQUE
Nature de la décision : APPEL D UNE ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 13 février 2024 par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de LIBOURNE ( RG : 22/01478) suivant déclaration d’appel du 29 février 2024
APPELANTE :
S.C.E.A. CHATEAU [3] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 1]
Représentée par Me Alexis GAUCHER-PIOLA, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉ E :
Mutuelle CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES CENTRE-ATLANTIQUE caisse de réassurance mutuelles agricoles, PRISE poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,[Adresse 2]
Représentée par Me Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, conseiller,, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Chantal BUREAU
Greffier lors du prononcé : Séléna BONNET
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Exposant que la SCEA Château [3] n’aurait pas réglé les cotisations dues, pour la période allant du 2 janvier au 31 décembre 2019, au titre de deux contrats d’assurance multirisque climatique vigne souscrit auprès d’elle, la Caisse d’assurances mutuelles agricoles Centre- Atlantique, par acte du 29 novembre 2022, l’a fait assigner en paiement devant le tribunal judiciaire de Libourne.
Selon conclusions d’incident déposées le 4 septembre 2023, la société Château [3] a soulevé devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Libourne l’irrecevabilité de la demande en paiement tirée :
— à titre principal, du défaut de qualité à agir de la Caisse d’assurances mutuelles agricoles Centre-Atlantique en raison de l’absence de contrat,
— à titre subsidiaire, de la prescription.
Par ordonnance du 13 février 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Libourne a :
— rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la SCEA Château [3] ;
— rejeté le surplus des prétentions des parties ;
— renvoyé l’affaire à la mise en état du 12 mars 2024 avec injonction de conclure à Me Gaucher Piola ;
— condamné la SCEA Château [3] aux dépens de l’incident.
La SCEA Château [3] a relevé appel de l’ensemble des chefs de cette ordonnance par déclaration du 29 février 2024.
Par dernières conclusions déposées le 11 avril 2024, la SCEA Château [3] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance dont appel ;
— prononcer l’absence de relations contractuelles entre les parties et prononcer le défaut de qualité à agir de la Caisse d’assurances mutuelles agricoles Centre- Atlantique ;
Subsidiairement, si le tribunal devait reconnaître l’existence de relations contractuelles dans l’étude personnalisée : prononcer l’irrecevabilité de l’assignation en raison de la prescription biennale ;
— débouter la requérante de l’ensemble de ses demandes et la condamner à 2 500 euros au titre de l’article 700 et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 12 avril 2024, la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Centre-Atlantique demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 13 février 2024 en toutes ses dispositions.
En conséquence :
— rejeter l’ensemble des demandes de la société Château [3] ;
— condamner la société Château [3] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience rapporteur du 24 octobre 2024, avec clôture de la procédure au 10 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour déclarer recevable l’action en paiement formée par la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Centre-Atlantique, le premier juge a estimé que l’étude préalable signée par le responsable de la SCEA matérialisait son accord pour l’engagement contractuel, caractérisant ainsi la rencontre des volontés de l’assuré et de l’assureur et, par là même, l’intérêt à agir de celui-ci. Il a également écarté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action, retenant que le point de départ de prescription biennale courrait à compter de la date d’exigibilité des primes.
La SCEA Château [3], appelante, critique cette décision, faisant valoir que la compagnie d’assurance, qui évoque deux contrats d’assurance, n’en produit qu’un seul, au surplus non signé et que l’étude préalable, certes signée par elle, n’a aucune valeur contractuelle, ajoutant que l’assureur ne peut se prévaloir du paiement d’une cotisation de 1740 euros, celle-ci venant régler non pas le contrat litigieux mais l’autre contrat non versé au contrat. Elle conclut en conséquence au défaut de qualité à agir de la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Centre-Atlantique et, en conséquence, à l’irrecevabilité de sa demande. A titre subsidiaire, elle maintient que l’action de l’assureur est prescrite, le point de départ de la prescription biennale se situant selon elle à la date du prétendu contrat d’assurance en date du 27 février 2019 ou, au plus tard, de l’avis d’opération du 17 juillet 2019 tandis que la mise en demeure du 14 septembre 2021 est trop tardive pour être interruptive de prescription.
La Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Centre-Atlantique, intimée, sollicite au contraire la confirmation de la décision entreprise, faisant valoir, d’une part, que le contrat d’assurance est un contrat consensuel qui est parfait dès la rencontre des volontés de l’assuré et de l’assureur, de sorte que la signature du contrat d’assurance n’est pas exigée, ajoutant que l’exemplaire signé du contrat est produit aux débats, d’autre part, que le délai de prescription biennal court à compter de la date d’exigibilité des cotisations impayées, soit le 14 novembre 2019, de sorte que la mise en demeure du 14 septembre 2021 a interrompu ce délai, la prescription n’étant donc pas acquise.
Sur ce,
Sur l’existence du contrat d’assurance
En application des dispositions de l’article L. 112-3 du code des assurances, si le contrat d’assurance constitue un contrat consensuel parfait dès la rencontre des volontés de l’assureur et de l’assuré, sa preuve est subordonnée à la rédaction d’un écrit. Ainsi, lorsqu’est contestée la réalité du contrat, la preuve ne peut en être rapportée que par le contrat signé des parties ou, à défaut, par un écrit constitutif d’un commencement de preuve par écrit.
On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu’il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué.
Tout écrit peut être utilisé comme moyen de preuve pour établir l’existence d’un contrat d’assurance. Cependant, la preuve de la conclusion du contrat d’assurance ne peut résulter que d’un écrit émanant de la partie à laquelle on l’oppose.
En l’espèce, la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Centre-Atlantique produit un contrat d’assurance individuel 'Multirisque climat vigne (groupe culture)' n°045780450034 – prévoyant la garantie des récoltes produites sur l’exploitation de la SCEA Château [3] pour l’année 2019 – qui, s’il porte la signature du directeur général de la compagnie d’assurance, n’est pas signé par la SCEA Château [3].
Elle verse toutefois également aux débats une étude personnalisée, adressée par courrier du 27 février 2019 à la SCEA Château [3], concernant le produit d’assurance 'Climat MRC Vignes à l’appellation', prévoyant une cotisation annuelle prévisionnelle de 9.758,65 TTC. Cette étude personnalisée, signée par le gérant de la SCEA Château [3], constitue un commencement de preuve par écrit puisqu’il s’agit d’un acte écrit signé de celui contre lequel la demande est formée et qui rend vraisemblable l’existence du contrat allégué.
L’assureur est dès lors recevable à compléter devant la cour ce document écrit par :
— le courriel adressé le 28 février 2019 à la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Centre-Atlantique par la SCEA Château [3] dans lequel elle renvoie l’étude précitée dans les termes suivants : 'bonjour, voici l’assurance récolte signée', l’objet du mel s’intitulant 'assurance récolte',
— le courrier du 15 avril 2019 par lequel la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Centre-Atlantique adresse à la SCEA Château [3] un exemplaire du 'contrat individuel Multirisque climat, vigne (groupe culture)' n°045780450034(conditions personnelles et générales) avec effet au 2 janvier 2019,
— l’avis d’opération établi le 17 juillet 2019 relatif au contrat n°045780450034, mentionnant la cotisation annuelle à payer de 9.756,64 euros TTC, sur lequel figure les coordonnées bancaires de la SCEA Château [3].
Ces pièces corroborent l’existence du contrat d’assurance allégué.
La preuve dudit contrat étant ainsi rapportée, la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Centre-Atlantique justifie d’un intérêt à agir à l’encontre de son assurée la SCEA Château [3]. L’ordonnance sera confirmée en ce sens.
Sur la prescription
En application de l’article L. 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Comme le rappelle justement l’assureur, la prescription biennale de l’action en paiement des primes commence à courir à la date d’échéance des primes.
Au regard de la facture émise le 17 juillet 2019 mentionnant l’échéance de 9.756,64 euros à payer avant le 10 octobre 2019 et de la mise en demeure du 14 novembre 2019 faisant apparaître un règlement de la SCEA Château [3] du 10 octobre 2019 finalement rejeté le 14 octobre 2019, la date d’exigibilité de la cotisation peut être valablement fixée au 10 octobre 2019 ou, au plus tard, au 14 novembre 2019 comme le soutient l’assureur.
La prescription biennale, qui a débuté à cette date, a ensuite été interrompue par la mise en demeure adressée le 14 septembre 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception à la SCEA Château [3].
L’acte introductif d’instance ayant été délivré le 29 novembre 2022, la demande en paiement de la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Centre-Atlantique n’est donc pas prescrite.
L’ordonnance sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a rejeté les fin de non recevoir soulevées par la SCEA Château [3].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SCEA Château [3], qui succombe, supportera les dépens d’appel et sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
Il sera relevé que si la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Centre-Atlantique sollicite une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans ses développements, elle ne formule aucune prétention de ce chef dans le dispositif de ses écritures, de sorte que la cour n’est pas saisie de cette demande.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Condamne la SCEA Château [3] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, présidente, et par Séléna BONNET , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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