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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 6 févr. 2025, n° 23/09793 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/09793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège c/ Le syndicat des copropiétaires de l' immeuble ' [ Adresse 6 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-3
N° RG 23/09793 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLVQB
Ordonnance n° 2025/M29
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Hadrien LARRIBEAU de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
Appelante
Monsieur [K] [G]
représenté par Me Myriam DUBURCQ de la SCP DONNET – DUBURCQ, avocat au barreau de GRASSE
Le syndicat des copropiétaires de l’immeuble '[Adresse 6]' agissant poursuites et diligences de son syndic, la société Gestion Immobilière DAUBEZE-ROULLAND, prise en la personne de son président directeur général domicilié en cette qualité audit siège
Demandeur à l’incident
représentée par Me Stephen GUATTERI de la SELARL GHM AVOCATS, avocat au barreau de NICE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Béatrice MARS, magistrate de la mise en état de la chambre 1-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Flavie DRILHON, greffier ;
Après débats à l’audience du 21 novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré au 23 janvier 2025, prorogé au 6 février 2025, avons rendu l’ordonnance suivante :
Par jugement du 27 juin 2023, le tribunal judiciaire de Grasse a :
— condamné Monsieur [K] [G], exerçant sous l’enseigne [K] Plomberie, à payer au [Adresse 8] [Adresse 4], la somme de 30 775,77 euros TTC au titre des travaux de reprise préconisés par l’expert judiciaire ;
— condamné Monsieur [K] [G], exerçant sous l’enseigne [K] Plomberie, à payer au [Adresse 8] [Adresse 4], la somme de 5214,06 euros au titre des frais engagés en raison des désordres litigieux ;
— condamné Monsieur [K] [G], exerçant sous l’enseigne [K] Plomberie, à payer au [Adresse 8] [Adresse 4], la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamné Monsieur [K] [G], exerçant sous l’enseigne [K] Plomberie, à payer au [Adresse 8] [Adresse 4], la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Monsieur [K] [G], exerçant sous l’enseigne [K] Plomberie aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 2449,90 euros ;
— condamné les Mutuelles du Mans Assurances Iard à relever et garantir Monsieur [K] [G], exerçant sous l’enseigne [K] Plomberie, de toute condamnation prononcée à son encontre dans le présent jugement ;
— rejeté le surplus ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Les MMA Iard Assurances Mutuelles ont relevé appel de cette décision le 21 juillet 2023.
Vu les dernières conclusions d’incident du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], notifiées le 6 novembre 2024, au terme desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
— ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour,
— condamner tout succombant au versement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit du syndicat des copropriétaires, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions d’incident de M. [K] [G], notifiées le 11 juin 2024, au terme desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
— ordonner la radiation de la présente affaire du rôle de la cour d’appel d’Aix en Provence,
— condamner tout succombant à payer à Monsieur [K] [G] une somme d’un montant de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions d’incident en réponse de MMA Iard Assurances Mutuelles, notifiées le 28 mai 2024, au terme desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
— juger les présentes conclusions recevables et bien fondées,
— juger que le jugement rendu le 27 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Grasse ne prononce aucune condamnation à l’encontre de la compagnie MMA, au bénéfice du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6],
— juger que Monsieur [G] n’a pas exercé de recours à l’encontre de la compagnie MMA,
Par conséquent,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] de sa demande de radiation de l’appel interjeté par la compagnie MMA enregistré sous le RG 23/09793,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à verser à la compagnie MMA la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] aux entiers dépens distraits au profit de Me Hadrien Larribeau sous sa due affirmation de droits.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] demande la radiation du rôle de l’affaire faisant valoir que la MMA Iard Assurances Mutuelles, appelante, n’a pas réglé les condamnations mises à sa charge par le jugement du 27 juin 2023.
La MMA Iard Assurances Mutuelles soutient qu’aucune condamnation n’a été prononcée à son encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires [Adresse 5].
Le tribunal judiciaire de Grasse a condamné M. [K] [G], exerçant sous l’enseigne [K] Plomberie, à payer au [Adresse 8] [Adresse 4], diverses sommes.
Il est donc seul débiteur envers le syndicat des copropriétaires, la MMA Iard Assurances Mutuelles n’ayant été condamnée qu’à relever et garantir M. [G] des condamnations prononcées à son encontre.
Dès lors il n’y a pas lieu de recevoir la demande de radiation du rôle de l’affaire présentée.
Aucune considération d’équité ne justifie en la cause l’application de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leur demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire ;
Déboutons le [Adresse 8] [Adresse 4] de sa demande de radiation du rôle de l’affaire ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] aux entiers dépens du présent incident ;
Disons que la présente décision est susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé.
Fait à [Localité 3], le 6 février 2025,
Le greffier La magistrate de la mise en état
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